Association loi 1901

N°1537

Siège social

Mairie de Jambville

Comité de Liaison

des Associations du Vexin Yvelines

- fondée en 1975 -

 

 

CIRCULAIRE D'INFORMATION

 

N°18 (Nouvelle série) avril 2003

 


COORDONNEES DU CLAVY

Président :M. Guy DEVERNOIS Secrétaire Générale : Mme Françoise GOURON
1 rue aux Canes 78440 Lainville-en-Vexin 13 rue des Gâtines 78520 GUERNES
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La reproduction de cette circulaire est autorisée après accord préalable du CLAVY ( avec mention d'origine )

SOMMAIRE

 

LE VEXIN YVELINOIS ET L'ETAT DE DROIT

DEUXIEME PARTIE

 

LES ATTEINTES A L’ETAT DE DROIT LORS DE L’INSTRUCTION

DU PROJET DE CREATION DE LA ZONE SPECIALE

DE RECHERCHES ET D’EXPLOITATION DE CALCAIRES CIMENTIERS

ET DE LA SIGNATURE DU DECRET DU 5 JUIN 2000 DELIMITANT LA ZONE SPECIALE

 

CONCLUSION GENERALE

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LE VEXIN YVELINOIS ET L'ETAT DE DROIT

DEUXIEME PARTIE

LES ATTEINTES A L’ETAT DE DROIT LORS DE L’INSTRUCTION

DU PROJET DE CREATION DE LA ZONE SPECIALE

DE RECHERCHES ET D’EXPLOITATION DE CALCAIRES CIMENTIERS

ET DE LA SIGNATURE DU DECRET DU 5 JUIN 2000 DELIMITANT LA ZONE SPECIALE

 

I RESUME DE LA PREMIERE PARTIE

La première partie de l’Etude [ Voir Circulaire d’Information N°17- janvier-mars 2003 ] a démontré l’existence d’une manoeuvre frauduleuse visant à "compléter" les dispositions du Décret de classement du 9 mai 1995 du Parc Naturel Régional du Vexin Français (P.N.R.V.F.) relatives à la Charte du Parc par la mention des procédures relatives aux carrières, dont une procédure en cours visant à la création d'une zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers sur les territoires des communes de BRUEIL-EN-VEXIN, FONTENAY-SAINT-PERE, GUITRANCOURT et SAILLY, pour l'essentiel (92%) dans le périmètre du PNR. L'état des procédures annoncé comme "annexé" au décret n'a pas été publié au Journal Officiel.
La tentative de réviser la charte a échoué : la charte n'a pas été modifiée
: ses dispositions et les délimitations du plan de référence n'autorisent pas la création d'une zone spéciale. L'atteinte à l'Etat de droit a été patente : la manoeuvre a consisté à ignorer délibérément les dispositions légalement applicables, notamment la procédure pertinente en matière de révision de la charte et à "compléter" celle-ci par un simple échange de documents. La Loi était pourtant parfaitement claire : " LA REVISION DE LA CHARTE EST ASSUREE PAR L'ORGANISME DE GESTION " (loi "Paysages" du 8 janvier 1993, article 2 relatif aux P.N.R, alinéa 3, in fine). Les auteurs de la tentative illégale de révision de la Charte ont considéré qu'ils disposaient d'un pouvoir supérieur à ceux, réunis, de 94 Conseils Municipaux, des Conseils Généraux du Val-d'Oise et des Yvelines et du Conseil Régional d'Ile-de-France.

Cependant, nonobstant l'absence de révision des dispositions de la Charte et du plan de référence, le projet de Convention d'application de la charte a été, avant sa signature le 6 novembre 1995, substantiellement amendé par l'insertion dans l'article relatif aux ENGAGEMENTS de l'Etat, d'une disposition sans rapport avec l'objet de l'article (c'est-à-dire un "cavalier") conférant à l'Etat le DROIT exorbitant d'établir une ou des zones spéciales pouvant avoir une superficie et une durée compatible avec LES CONTRAINTES D'ORDRE INDUSTRIEL.

 

II LE DOSSIER DU PROJET DE ZONE SPECIALE

Aucun recours visant à l'annulation des dispositions illégales du Décret de classement du PNR du Vexin Français [NDLR : et non de l'ensemble du décret puisque celui-ci portait classement du Parc et "validation" de la charte] n'a pu intervenir à défaut d'un "GRIEF", c'est-à-dire d'un acte spécifique concernant la création d'une zone spéciale. Ce grief ne surviendra pas avant la publication du décret du 5 juin 2000 délimitant une zone spéciale de calcaires cimentiers sur les territoires de quatre Communes dans le périmètre du PNRVF.

2.1 LE PREMIER PROJET DE ZONE SPECIALE (1995)

Sans attendre la signature, qui n'interviendra que le 28 février 1997, du Décret d'application de l'article 109 du Code Minier, (introduit dans le dit Code, comme suite à la réforme du régime d'exploitation des carrières, objet de la Loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières), un premier dossier de Projet de zone spéciale préparé par la Préfecture des Yvelines avec le concours de la DRIRE (Direction Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement ) d'Ile-de-France, avait été diffusé, notamment aux Maires des Communes concernées, par lettre du 17 novembre 1995, signée par le Préfet ERIGNAC, à titre de "documents non définitifs".

Ce premier dossier concernait un Projet (ultérieurement dit) de Zone spéciale 1995 dans le MANTOIS, d'une superficie totale de 1248 ha, répartis entre 2 des 6 secteurs étudiés par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M. - Note 94/084) : les secteurs n°1 (au Nord de la Seine) et n°2 (au Sud du fleuve) "convoités" respectivement par CALCIA (Ciments Français) et les CIMENTS LAFARGE.
Ces derniers ont rendu publique, par un communiqué du 29 mars 1996, leur décision de concentrer leurs activités en Seine-et-Marne, en construisant à la Grande Paroisse (près de Monterau) une usine de "nouvelle génération"; de ce fait ils ont renoncé au secteur n°2.

LE PREMIER PROJET A ETE PUREMENT ET SIMPLEMENT ABANDONNE
(sans la moindre explication officielle, pas même aux destinataires du premier dossier de Projet).

2.2 LE SECOND PROJET DE ZONE SPECIALE (1997)

Comme suite à la publication (Journal Officiel du 2 mars 1997) du Décret du 28 février 1997 pris pour l'application de l'article 109 du Code Minier, le Ministre de l'Industrie a, par lettre du 20 mars 1997, demandé au Préfet des Yvelines de mettre à l'enquête publique le Projet (ultérieurement dit) de Zone spéciale 1997, dont la superficie initiale de 728ha, avait été ramenée à 551ha par voie d'un communiqué du 14 mars 1997 (non confirmé par un quelconque acte officiel!).

La lettre du 20 mars 1997 vise une zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers sur le territoire des Communes de BRUEIL-EN-VEXIN, FONTENAY-SAINT-PERE, GUITRANCOURT et SAILLY mais ne fait état d'aucun rattachement juridique à la première procédure, objet de la lettre du 26 janvier 1995, demandant au Préfet d'instruire un projet de zone spéciale "à proximité de Mantes-la-Jolie", référence étant ainsi faite aux 6 secteurs de calcaires cimentiers de la Seine Aval délimités par le B.R.G.M., (dans l'étude des gisements potentiels de Matériaux de carrières d'Ile-de-France, exécutée en 1994 pour la préparation du Schéma Directeur d'Ile-de-France, approuvé par Décret du 26 avril 1994).

Ouverte par arrêté préfectoral du 24 mars 1997, l'enquête publique a donné lieu à diffusion de deux documents :

- d'une part une plaquette d'information du public préparée par la DRIRE d'Ile-de-France et diffusée sous le Timbre de la Préfecture des Yvelines,
- d'autre part, un
nouveau dossier du Projet de Zone spéciale composé de 9 documents : une présentation et 8 pièces (fascicules).

2.2.1 La plaquette grand public

La plaquette n'est pas datée. Elle comporte deux erreurs significatives : le PNR du Vexin Français n'a pas été "créé" en mai 1995 : il l'a été par délibération du 23 mars 1995 par le Conseil Régional d'Ile-de-France (compétence dévolue à la Région) et il a été classé par Décret du 9 mai 1995 (compétence de l'Etat).

L'alinéa inséré en "cavalier" dans l'article 3.6 de la Convention d'application de la charte, signée le 6 novembre 1995, ne figure pas dans le projet de Convention, (authentifié le 22 mars 1995 par le Directeur de Cabinet du Ministre de l'Environnement), mais correspond à un projet d'annexe "hors dossier" résultant de la tentative illégale de compléter (c'est à dire de réviser) la charte et ses annexes en violation de la procédure prévue par la Loi du 8 janvier 1993. En toute hypothèse la Convention d'application de la Charte a pour objet de préciser les engagements de l'Etat ; elle ne peut aller à l'encontre de prescriptions parfaitement explicites.

En outre, on ne peut que s'étonner de la présence dans ce document officiel (qu'est incontestablement la plaquette) de croquis relatifs aux modalités d'exploitation, selon un "Déplacement progressif de la carrières de 36 hectares" correspondant au schéma prévisionnel d'exploitation d'un cimentier.
Ces croquis montrent en tous cas qu'un tel schéma d'exploitation serait inexécutable sans porter atteinte à des zones n'ayant pas vocation à recevoir des carrières et que la superficie (551 ha) et la durée (50 ans) mentionnées, ne peuvent être considérées comme compatibles avec les dispositions de la Charte : " Des extractions peu étendues et de durée limitée sont envisageables après avis du Parc. Les projets d'exploitation devront prendre en compte la sensibilité du milieu et du paysage et n'avoir qu'un impact visuel limité" (article 12.2 - carrières nouvelles). Ces extractions ne sont possibles que pour les "zones agricoles à conforter" (article 5.3.1) [
correspond aux plateaux] et non pour les "zones agricoles à reconquérir" (article 5.3.2) [ correspondant aux vallées et coteaux], cas du site de la Zone spéciale.

2.2.2 Le dossier du Projet de Zone spéciale "1997"

Ce dossier diffusé, lors de la mise à l'enquête publique, groupe deux types de documents :

- d'une part des études de base (les mêmes que celles figurant dans le dossier du premier Projet "1995") exécutées par le BRGM (Etudes des ressources minérales et Recensement des contraintes) et par l'Institut d'écologie Appliquée (Diagnostic biologique);
- d'autre part des
documents spécifiques, soit avec indication d'origine (Préfecture des Yvelines pour le Préambule, les Présentation générale et synthèse et l'Etude Economique), soit non renseignés quant à leur origine pour les autres fascicules, à l'exception de la Pièce VII (relative au Choix du secteur optimal, fascicule préparé par M. RICHARD, de la DRIRE d'Ile-de-France).

Le dossier du Projet est le reflet des dysfonctionnements ayant marqué la gestion de cette affaire : erreurs formelles de droit, incompétences techniques manifestes, utilisation de données non actualisées (bien que disponibles), méthodologie incohérente etc ... L'accumulation de ces éléments est d'autant plus inadmissible que la plupart de ces manquements, facilement identifiables, visent à favoriser un cimentier, cité comme un "candidat déclaré" et, dans ce but, à présenter, sur la base d'une batterie biaisée de critères, le secteur n°1 comme le plus favorable, alors même que le premier dossier de Projet "1995" fait apparaître ce secteur comme encore moins bien classé que le secteur 2 (lui-même fort mal classé).

On peut recenser de nombreuses atteintes à l'Etat de droit dans les documents du dossier du Projet (autres que les études de base, lesquelles n'appellent pas d'observations en la matière, à ce point de vue).

Dresser la liste de ces atteintes dépasserait largement le cadre de la présente étude. Quelques exemples représentatifs seront seuls rapportés.

 

A. Justification économique

La pièce II intitulée Etude économique du dossier de Projet "1997", présentée sous le timbre de la Préfecture des Yvelines, reprend, sans actualisation des éléments figurant précédemment dans une annexe de la Présentation générale de la Pièce 2 du dossier du premier projet (1995), établie sous le timbre du Ministère de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur.
8 des 31 pages de la Pièce sont consacrées aux aspects économiques, dont 11 lignes seulement (page 7) traient de l'Ile-de-France. Ces lignes constatent une grande amplitude de la consommation annuelle de ciment : de 2,8 Mt/an à 4Mt/an
pour les dix dernières années et proposent comme "hypothèse de travail" une consommation de 3Mt/an sur une longue période.
Les soi-disants dix dernières années
correspondent à la
décennie 1984-1993. (pas d'éléments concernant les années 1994 et suivantes)
L'hypothèse retenue est d'autant plus critiquable que l'intérêt national visé par l'article 109 du Code Minier aurait dû conduire à prendre en considération le CONTRAT DE PLAN INTERREGIONAL DU BASSIN PARISIEN (signé le 20 septembre 1994) et le SCHEMA INTERREGIONAL D'APPROVISIONNEMENT DU BASSIN PARISIEN EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION A L'HORIZON 2015, lequel "
vise à limiter les sites d'exploitation en Ile-de-France, en recherchant des matériaux de substitution et des complémentarités dans les autres régions ". [NB. le secrétariat du Schéma est assuré par la DRIRE de HAUTE-NORMANDIE]

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Les données statistiques relatives au marché du ciment ainsi que les options fondamentales du Schéma interrégional étaient disponibles et facilement accessibles. Pourquoi n'ont - elles pas été prises en considération? Incompétence des rédacteurs, absence de contrôle dans la préparation du Projet, dissimulation d'une information défavorable au "candidat déclaré"?
Qui est le rédacteur d'un tel document? Qui a donné le feu vert pour l'inclure dans le dossier du Projet?

 

B. Sélection du secteur n°1 comme site de la zone spéciale

La pièce VII du dossier du Projet "1997" intitulée Choix du secteur optimal a pour objet de présenter une synthèse des études et diagnostics relatifs aux 6 secteurs étudiés et délimités par le BRGM. "Le choix d'un ou plusieurs secteurs pour constituer la zone spéciale ne peut être opéré qu'en considérant globalement les intérêts et les contraintes", sur la base de 7 critères d'appréciation.

- les ressources géologiques (Pièce III : Etude des ressources minérales ),
- les contraintes réglementaires (Pièce IV : Recensement des contraintes ),
- l'intérêt écologique ( Pièce V : Diagnostic biologique ),
- l'intérêt paysager ( Pièce VI : Pré-étude paysagère ),
- l'accès et les transports ( Pièce IV : figure 6 ),
- le bruit et l'habitat ( Pièce IV ; figure 7 ),
- les forêts/bois et les terres agricoles ( Pièce IV : figure 4 ).

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La méthodologie ainsi exposée appelle diverses observations critiques ; elle n'a été que partiellement respectée :

l les 7 critères retenus sont d'inégale importance pour le classement des secteurs : 4 d'entre eux relèvent des contraintes réglementaires; 5 en fait puisque dans le tableau de synthèse, deux appréciations distinctes sont utilisées, respectivement pour les espaces boisées et les espaces agricoles; un tel "saussissonnage" entraîne une certaine confusion, à moins qu'il ne vise à la provoquer;

l les ressources minérales ne sont pas prises en considération que sous l'unique aspect des critères généraux d'exploitabilité mais non sous celui des ressources estimées, élément pourtant déterminant au plan de la justification économique du projet ;

l les contraintes réglementaires concernent essentiellement la protection de la nature, des paysages et des sites :

- au premier plan, les protections particulièrement fortes résultant de la charte du Parc Naturel Régional du Vexin Français ( P.N.R.V.F.) et la protection du captage de GUITRANCOURT : la compatibilité avec la charte et le problème de ce captage ont fait, dans l'avis de la Commission d'enquête publique, l'objet de réserves qui n'ont pu être levées ;
- au second plan, les inscriptions au titre des sites pittoresques (concernant les secteurs dont l'emprise coïncide avec le territoire du P.N.R.) et les Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique ( Z.N.I.E.F.F.) ;

l s'agissant de l'accès et des transports, seules des généralités sont énoncés (aucune donnée chiffrée, rien sur les installations portuaires... ) et la figure 6, à laquelle il est renvoyé n'est pas renseignée sur le sujet traité ; aucune justification n'est donnée, à texte constant, du surclassement, de " moyennement favorable " à " favorable ", concernant un secteur, intervenu entre les tableaux de synthèse du Projet de zone spéciale 1995 et ceux du Projet de zone spéciale 1997, au bénéfice du "candidat déclaré" ;

l prendre comme bases de classement des espaces boisés et agricoles, leurs superficies ne peut apporter aucun argument déterminant pour la sélection d'un secteur ; en outre s'agissant des secteurs situés, pour l'essentiel (92%), sur le territoire du P.N.R.V.F., aucune indication ne permet de distinguer les terres agricoles à conforter des terres agricoles à reconquérir (cette dernière catégorie aurait dû être prise en compte dans les contraintes réglementaires );

l les aspects environnementaux , bien que constituant des facteurs fondamentaux, n'ont pas été sérieusement pris en compte; les éléments afférents ne respectent ni les dispositions pertinentes du droit en vigueur, en particulier la Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (notamment article 2 et décret d'application du 12 octobre 1977 modifié par celui du 25 février 1993 ) et Loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages (notamment article 2 et décret d'application du 28 février 1997 ):

- L'étude paysagère prescrite a été remplacée par un document pour le moins fantaisiste, non conforme aux dispositions en vigueur et aux règles de l'art; aucune conclusion ne peut être valablement tirée du document présenté ; la Pièce VI intitulée : " Etude pré-paysagère " reproduit très exactement la Pièce 4.2 du dossier du projet 1995 intitulée; " Expertise paysagère " (sans indication d’origine); le document consiste en 3 pages de Préambule et 3 pages de " constat " in fine ainsi que, pour chaque secteur, en une carte de situation, une vue aérienne oblique, quelques photographies de petit format et un croquis. Il ne constitue ni un descriptif des paysages naturels ni une étude ou même une " pré-étude paysagère ". Une étude paysagère implique notamment l’analyse des documents existants, des cartes topographiques, de la végétation, ..., une reconnaissance de terrain permettant une délimitation des unités paysagères ...;
aucune conclusion ne peut être tirée de ce document;
- La pièce VIII intitulée "
Etude détaillée du secteur n°1" présente deux éléments sous-titrés "Etat initial" et "Evaluation de l'impact", termes utilisés dans le décret du 28 février 1997. L'Etat initial consiste en une description sommaire renvoyant au Diagnostic biologique (Pièce V) et à l'Etude pré-paysagère (Pièce VI) inexploitable. L'Evaluation de l'impact traite des aspects techniques de l'exploitation du sous-sol et de la limitation des atteintes à l'environnement; aucune analyse "professionnelle" n'a été effectuée de chacune des zones (au sens de la charte du Parc). Le croquis intitulé "Principales orientations paysagères" préconise, s'agissant de la zone naturelle d'intérêt paysager de la Montcient, des mesures en contradiction avec le statut de la dite zone protégée qui n'a "pas vocation à recevoir des carrières"... Les solutions alternatives pour l'alimentation en eau de GUITRANCOURT (forage profond et raccordement à un réseau existant) se sont révélées non factibles et ne peuvent, en toute hypothèse, être imposées à la Commune.

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La Pièce VII intitulée "Choix du Secteur Optimal" conclut à la sélection du secteur n°1 comme site unique du projet de Zone Spéciale. UN TEL CHOIX EST TOTALEMENT INFONDE.
Les tableaux de synthèse pour le choix du secteur optimal ne peuvent pas être pris en considération. Pour une approche objective, il conviendrait de :

l
neutraliser les critères inutilisables, correspondant aux éléments inexploitables du dossier du Projet notamment ceux relatifs :

- aux aspects paysagers,
- à l'accès et aux transports,
- aux superficies des espaces boisées et des zones agricoles (répartis en 2 critères distincts dans les tableaux),
- à la sensibilité au bruit (appréciations strictement identiques conduisant à deux classements différents!)

l prendre en compte le critère économique fondamental des ressources estimées.

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Sur la base des observations ci-dessus, le choix du secteur optimal peut-être effectué en prenant en considération 4 critères indiscutables :

l les ressources estimées,
l
les conditions d'exploitabilité (aussi qualifiés de "critères généraux"),
l
le diagnostic biologique,
l
les contraintes réglementaires :

- Charte du PNR , notamment : zone d'intérêt paysager majeur,

- zones à vocation forestière,
- zones agricoles à reconquérir,

- Loi sur l'eau, notamment alimentation en eau potable,
- Sites inscrits, notamment au titre du Vexin français,
- Z.N.I.E.F.F;

Les résultats dont tous les éléments exploitables figurent dans le dossier du Projet (Pièces III,IV et V) sont les suivants :

Critères

Conclusions

- ressources estimées Les secteurs 3 et 5 sont les mieux classés
- conditions d'exploitabilité Les secteurs 3 et 5 sont les mieux classés
- diagnostic biologique Les secteurs 3 et 5 sont non seulement les mieux classés, mais encore les seuls où l'extraction est estimé possible sans nouvelles investigations
- conditions réglementaires Le secteur 1 est le plus mal classé

Après prise en considération du critère des ressources estimées (donc en corrigeant l'omission apparemment délibérée du dit critère ), après neutralisation des éléments inexploitables (pour cause de données incohérentes) et sans manipulation affectant la présentation des critères indiscutables, le SECTEUR N°1 APPARAIT COMME N'ETANT PAS LE MIEUX CLASSE.
Le secteur n°1 est même moins bien classé que le secteur n°2 retenu comme l'un des 2 secteurs constitutifs du premier projet de Zone spéciale 1995, abandonné en 1996.

Vouloir absolument démontrer que le secteur n°1 est le mieux classé était donc impossible. Le rédacteur ne pouvait en aucun cas ignorer ce fait. C'est la raison pour laquelle a été imaginée une nouvelle manoeuvre consistant à affirmer sans aucun fondement : "A ce stade de l'analyse, un critère complémentaire doit être pris en compte ...l'existence d'un CANDIDAT DEJA DECLARE". Comment avoir pu croire qu'une telle "ficelle" passerait inaperçue?

La justification de ce critère imprévu était la suivante : "Le secteur 1 présente ...l'avantage indéniable qu'un exploitant disposant d'installations de production à proximité ... a clairement exprimé son intention de solliciter un permis pour exploiter ce gisement".
[Citations extraites de la Pièce VII du dossier de Projet, page 10]

Le représentant de la DRIRE reconnaissait toutefois qu'on ne pouvait "préjuger de (sic) la suite des procédures, car la création d'une zone spéciale ouvre la faculté à tout pétitionnaire de demander un permis exclusif de carrières dans ce périmètre"

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En conclusion (du Point II, consacré au Dossier du Projet de zone spéciale) on peut noter que :

l La préparation de ce dossier a été assurée par la Préfecture des Yvelines et le Ministère chargé de l'Industrie, au niveau national par la Direction de l'Energie et des Matières Premières et au niveau régional par le DRIRE d'Ile-de-France ; le Ministère chargé de l'Environnement et son service déconcentré au niveau régional, la DIREN (Direction Régional de l'Environnement) ne semblent pas avoir joué un rôle significatif ni même important : aucun document du dossier n'a été établi sous leur timbre ou n'est mentionné comme ayant été co-produit;
l Le dossier comprend :

- d'une part, plusieurs erreurs de droit : confusion entre les dates de création du PNR (compétence régionale) et de classement (compétence d'Etat), aspects environnementaux traités en méconnaissance des dispositions pertinentes...;
- d'autre part, s'agissant de certaines Pièces constitutives du dossier, des éléments reflétant
l'incompétence de certains intervenants (études prépaysagère et d'impact...) et/ou certains manquements caractérisés aux principes fondamentaux d'objectivité et de neutralité de l'administration publique.

Il s'agit là d'atteintes inadmissibles à l'Etat de droit. C'est en particulier le cas à propos de la sélection du secteur n°1, faussement présenté comme le mieux classé et choisi à ce titre, comme unique site recommandé pour le projet de zone spéciale.
Il y a eu un dysfonctionnement grave des services de l'Etat. Les responsabilités devraient pouvoir être clairement établies, y compris notamment au niveau du contrôle de la bonne exécution de la préparation du dossier de Projet.

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Ce dysfonctionnement inclut la "défausse" du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, qui semble avoir totalement ignoré les dispositions de l'article 5 du décret du 28 février 1997, aux termes duquel "La zone (spéciale) est institué ... sur le rapport des Ministres concernés" (ceux chargés des Mines et de l'Environnement).
Le Conseiller technique responsable (au sein du cabinet de la Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement) du suivi de l'affaire de la Zone spéciale, que les Maires, accompagnés de leur "conseil", (l'auteur de la présente Etude) ont rencontré, leur a tenu des propos démontrant qu'il ne connaissait ni le dossier de l'affaire, ni les normes de droit applicables dans ce domaine. L'intéressé considérait cette affaire comme un domaine réservé, qui lui avait été confié par la Ministre. L'information ne circulait pas jusqu'au niveau de la responsable des PNR au sein de la Direction de la Nature et des Paysages.

Saisi par la Ministre d'une demande d'avis relative à l'articulation du SDIF (Schéma Directeur de l'Ile-de-France) et des chartes des PNR de la dite Région, le Conseil d'Etat avait rendu un avis (361.028) daté du 21 octobre 1997 (donc postérieur au décret d'application de l'article 109 du Code Minier) aux termes duquel était clairement rappelé que le Schéma Directeur devait être compatible avec les chartes des PNR. et devait donc prévaloir l'interprétation selon laquelle l'Etat doit respecter la charte "validée" par le décret de classement.
S'agissant du PNRVF, l'Etat
avait donc l'obligation d'appliquer les orientations et les mesures d'une charte excluant clairement l'établissement d'une zone spéciale de carrières cimentières.

 

III L'INSTITUTION DE LA ZONE SPECIALE

Par décret du 5 juin 2000, a été délimitée une zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers dans les Yvelines.

 

3.1 ANOMALIES DANS LES VISAS DU DECRET

Le décret offre une extraordinaire accumulation d'anomalie de forme.

l le décret ne porte de numérotation chronologique (comportant - au XXème siècle - les 2 derniers chiffres de l'année de signature et un numéro d'ordre chronologique depuis le début de l'année). L'absence de numérotation, exceptionnelle, est l'indice d'une précipitation et résulte d'un dysfonctionnement (au niveau du contrôle).

l Le premier visa fait mention du Rapport du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et de la Ministre du Territoire et de l'Environnement. Ce rapport conjoint est expressément prescrit par l'article 5 du décret du 28 février 1997 d'application de l'article 109 du Code Minier.

l Le Conseil d'Etat, dans son avis (363.972) du 21 décembre 1999 sur le projet de décret délimitant la zone spéciale, n'a pas noté l'absence de ce document essentiel.

l A l'exclusion du Décret du 9 mai 1995 portant classement du PNRVF, les textes visés sont les textes "miniers", le Code Minier, notamment l'article 109 et le décret du 28 février 1997 pris pour son application; à l'inverse n'ont pas été visés les textes fondamentaux relatifs aux PNR : loi "paysages" du 8 janvier 1993 notamment son article 2 relatif aux P.N.R et décret du 1er septembre 1994 pris pour application du dit article.

l S'agissant des avis relatifs au projet de zone spéciale, sont visés :

- d'un part, les conclusions de l'enquête publique et le rapport de la DRIRE,
- d'autre part, les avis du Préfet des Yvelines et du Conseil Général des Mines, sans que soit indiqué le caractère favorable ou défavorable de ces avis,

Au contraire ne sont visés, ni les avis des Conseils Municipaux des quatre Communes territorialement concernés, ni l'avis du Comité Syndical du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du P.N.R. du Vexin Français, ni même l'avis de la Commission départementale des carrières (dont le rapport de la DRIRE - visé - ne constitue que l'élément de présentation du Projet à la Commission, mais non la formulation d'un avis en conclusion des travaux).

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La simple omission du visa d'un acte législatif ou réglementaire n'a pas de conséquence sur la légalité d'un décret, à condition que les dispositions de l'acte non ainsi visé n'aient pas été méconnues. Il en est de même dans le cas de l'omission d'un avis requis, si celui-ci a été régulièrement sollicité. Or, de telles omissions doivent cependant être prises en considération, à titre complémentaire, en cas d'illégalité et/ou d'erreur d'appréciation démontrées.

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L'encadré ci joint, extrait du Journal Officiel du 7 juin 2000, donne le titre, sans numérotation chronologique et les visas du décret du 5 juin 2000.

 

Décret du 5 juin 2000 définissant, par application de l'article 109 du code minier, une zone de carrières de calcaires cimentiers dans le département des Yvelines

NOR : ECOI0000011D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code minier, notamment son article 109 ;
Vu le décret no 95-704 du 9 mai 1995 portant classement du parc naturel régional du Vexin français ;
Vu le décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones ;
Vu les conclusions de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 21 avril 1997 au 25 juin 1997 à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie et dans les communes de Brueil-en-Vexin, Fontenay-Saint-Père, Guitrancourt et Sailly ;
Vu le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France en date du 11 septembre 1997 ;
Vu l'avis du préfet du département des Yvelines en date du 21 novembre 1997 ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 10 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

 

3.2 LE RAPPORT AU PREMIER MINISTRE

3.2.1 Le document de mise en signature

Le Rapport au Premier Ministre constitue le document de mise en signature du texte qui, après avoir été "Fait Par le Premier Ministre", suivi du seing des Ministres concernés, deviendra le décret du 5 juin 2000, définissant, par application de l'article 109 du Code Minier, une zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers dans le département des Yvelines.

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Le rapport conjoint des deux ministres chargés des Mines et de l'Environnement prévu par l'article 5 du décret du 28 février 1997 n'a pu, dans un premier temps, être obtenu, ni de la Directrice de la Législation Minière (Secrétariat d'Etat à l'Industrie) ni de la Sous-Directrice des Affaires Juridiques (Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement). En fait il a été reconnu que ce rapport n'avait pas été établi, et, au lieu et place de ce rapport, les deux départements ministériels ont adressé au CLAVY le Rapport au Premier Ministre, "document de mise en signature" désigné comme le "blanc" (sans signature et en forme impersonnelle). Le dit Rapport émane du seul Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie - Secrétariat d'Etat à l'Industrie. Le "blanc" n'était donc pas conjoint.
Il semblerait même que la Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement ait signé le décret avant d'en avoir préalablement communiqué le texte aux services compétents de son département ministériel (Division des P.N.R. et Sous-Direction des Affaires Juridiques).

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Ce rapport est reproduit ci-après en encadré.

MINISTERE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE

RAPPORT AU PREMIER MINISTRE

Sur un projet de décret définissant, par application de l'article 109 du code minier
une zone de carrières de calcaires cimentiers dans le département des Yvelines
*****

La région du Mantois offre d'importantes réserves de matières premières intéressant la région parisienne dont la production cimentière est déficitaire. Cependant le morcellement des terrains rend l'accès aux réserves difficile et ne permet pas de constituer une unité foncière pouvant permettre une exploitation rationnelle de la ressource en respectant les prescriptions environnementales.

Le ministre de l'industrie a demandé le 26 janvier 1995, au préfet des Yvelines de procéder à l'instruction du projet de création d'une zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers à proximité de Mantes-la-Jolie conformément aux dispositions de l'article 109 du code minier. Des études ont été menées sur le gisement situé pour partie dans l'emprise du Parc Naturel Régional du Vexin créé par un décret du 9 mai 1995.

Les dispositions du décret du 28 février 1997, pris pour application de l'article 109 du code minier dans sa rédaction issue de la loi n°94-588 du 15 juillet 1994, ont été prises en compte pour la constitution du dossier.

Le préfet des Yvelines a été invité par lettre du 20 mars 1997, à poursuivre l'instruction du dossier en le mettant à l'enquête publique prévue par l'article ?- ? de ce décret. Le même jour, le ministre de l'industrie a adressé une copie du dossier au ministre de l'environnement.

L'enquête publique s'est déroulée du 21 avril 1997 au 25 juin 1997 à la sous-préfecture de Mantes-La-Jolie et dans les communes concernées. La commission d'enquête a émis un avis favorable.

Les conseils municipaux des quatre communes concernées ont émis un avis défavorable au projet de création de la zone sur le territoire de leur commune.

La commission départementale des carrières a émis un avis favorable le 30 septembre 1997.

Le préfet des Yvelines a transmis le dossier le 23 octobre 1997 et a émis un avis favorable le 21 novembre.

Le Conseil Général des Mines a émis un avis favorable, en assemblée plénière, le 10 juin 1998.

Ce projet a été approuvé par le cabinet du Premier Ministre à l'issue d'une réunion interministérielle tenue le 3 septembre 1999.

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) a donné un avis favorable, le 21 décembre 1999, au projet de décret "définissant par application de l'article 109 du code minier, une zone de carrières de calcaires cimentiers dans le département des Yvelines". Il a en particulier, estimé que la création d'une telle zone qui se situait à l'intérieur du périmètre délimitant le parc naturel régional du Vexin français, institué par décret n°95-704 du 9 mai 1995, pouvait être regardée comme compatible avec la charte régissant ce parc.

Tel est l'objet du projet de décret par le Conseil d'Etat que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation.

 

3.2.2 Commentaires sur le Rapport au Premier Ministre

Le Rapport au Premier Ministre permet de connaître les éléments sur la base desquels a été obtenue la signature du décret du 5 juin 2000 par le Premier Ministre, avec le seing de plusieurs Ministres, dont la Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, laquelle n'a pas pris part à l'élaboration du dit Rapport.

Les passages soulignés dans le dit Rapport produit en encadré font l'objet des commentaires ci-après.

l Les études, menées, comme suite à la lettre du 26 janvier 1995 du Ministre de l'Industrie au Préfet des Yvelines, n'ont pas concerné "le gisement situé, pour partie, dans l'emprise du Parc Naturel Régional" mais les 6 secteurs étudiés et délimités par le BRGM (à l'intérieur ou hors du périmètre du Parc, en totalité ou en partie) et 2 de ces secteurs - n°1 et n°2 - ont été retenus pour un premier Projet de Zone spéciale, (lequel a été abandonné comme suite à la décision des CIMENTS LAFARGE de concentrer leurs investissements près de MONTEREAU (Seine et Marne) et donc de renoncer à toute manifestation d'intérêt pour les gisements potentiels dits de la "SEINE-AVAL ; dans la Région de Mantes-la-Jolie").

l Le PNRVF n'a pas été créé par un décret du 9 mai 1995, mais par une délibération du 23 mars du Conseil Régional d'Ile-de-France (erreur répétitive tenace)

l La lettre du 20 mars 1997 du Ministre de l'Industrie au Préfet, n'a pas invité celui-ci à poursuivre l'instruction mais à mettre à l'enquête publique un (second) Projet de Zone spéciale, étudié après l'abandon du premier projet,

l Le document fait état :

- des avis défavorables des Conseils Municipaux des quatre Communes concernées, mais passe sous silence l'avis défavorable du Comité Syndical du Syndicat Mixte du P.N.R.

- de l'avis favorable au projet de Zone spéciale de la Commission d'enquête publique, sans indiquer que cet avis est assortie d'importantes réserves qui n'ont pu être levées notamment, la prise en compte des dispositions (de la charte) du Parc et le problème de l'alimentation en eau de la Commune de GUITRANCOURT.

- de l'avis favorable de la Commission départementale des carrières, sans préciser que cet avis ne concerne pas le projet de zone spéciale mais la poursuite de la procédure, en attirant l'attention des Ministres concernés sur le problème de la compatibilité avec la charte ; ce qui équivaut à une réserve impossible à lever, puisque la charte ne permet pas l'établissement de zones spéciales et que de telles zones ne figurent pas sur le plan de référence ( à titre de "zone à réaménager" de carrière exploitée et/ou autorisée).

- de l'avis favorable du Préfet, qui reprend exactement les termes de celui de la Commission des Carrières, (donc également ne concernant pas le projet).

- de l'avis favorable du Conseil Général des Mines réuni en assemblée plénière mais ne précise pas que cet avis est limité au seul plan technique ; reprenant l'avis de sa Commission Juridique, le Conseil a refusé de se prononcer au plan juridique en raison de l'ambiguïté des dispositions du décret de classement du Parc et de la Convention d'application entre l'Etat et le "gérant" du Parc; une telle réserve ne peut être délibérément ignorée.

l Le document indique également que le projet de décret a été approuvé au cours d'une réunion interministérielle par le Cabinet du Premier Ministre; cette approbation est donc intervenue sur la base d'une accumulation d'éléments inexacts et/ou biaisés.

l Le document mentionne enfin l'avis favorable du Conseil d'Etat omettant de préciser que le dernier point du dit avis rappelle que les autorisations d'exploitation devront tenir compte des prescriptions de la Charte du Parc.

C'EST DANS CES CIRCONSTANCES QUE LE PREMIER MINISTRE, NON OBJECTIVEMENT INFORME, A SIGNE LE DECRET DU 5 JUIN 2000

 

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Sont données en annexes (encadrés ) des résumés/synthèses des avis

- de la Commission d'enquête publique,
- de la Commission départementale des carrières et du Préfet,
- du Conseil Général des Mines.

 

L'AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Les conclusions de la commission d'enquête sur le projet de zone spéciale de calcaires cimentiers (document du 31 juillet 1997), sont formulées en quatre parties :

- La présentation de 10 considérants,
- l'avis sur le projet,
- l'expression de 10 réserves,
- une recommandation.

1. Deux considérants sont particulièrement déterminants :

"... Que cependant le site de qualité ainsi touché doit faire l'objet de mesures particulières. Qu'à cet effet il y a lieu de prendre en compte les dispositions du Parc Naturel Régional et les documents annexes..." (NB: sont ainsi visées les dispositions de la charte du P.N.R. et sa principale annexe : le plan de référence).
2. l'avis est "favorable à la création de la zone spéciale avec les réserves expresses suivantes."
3. Parmi les réserves est mentionné le problème de l'alimentation en eau de la Commune de GUITRANCOURT
4. La recommandation vise "à voir (les) réserves figurer dans une annexe du décret qui définira la zone spéciale"

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Ces conclusions sont donc parfaitement claires :

- les dispositions de la charte du P.N.R. et les délimitations figurant sur le plan de référence (documents validés par le décret de classement du Parc) ne permettant pas l'ouverture de carrières, même de faible étendue et superficie) dans l'emprise de la zone spéciale incluse dans les limites du Parc (soit 92% de sa superficie);
- plusieurs réserves, dont celle la réserve relative à la protection du captage existant de l'alimentation en eau de GUITRANCOURT, n'ont pu être levées.

L'avis formellement favorable ne l'est donc nullement : à défaut de prendre en compte la charte et le plan du P.N.R. et l'obligation résultant de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, d'assurer la protection du captage...

 

LES AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES CARRIERES

ET DU PREFET DES YVELINES

La COMMISSION DEPARTEMENTALE DES CARRIERES DES YVELINES s'est réunie le 30 septembre 1997.

Après présentation du projet de zone spéciale par les représentants de la D.R.I.R.E. , le point a été fait " sur les divers avis et observations formulés lors de l'enquête publique ". A ce titre, lecture a été donnée des avis défavorables des 4 communes concernées, motivés par " l'incompatibilité du projet avec la charte du P.N.R. " et, s'agissant de la Commune de GUITRANCOURT, " sur les risques encourus par la nappe phréatique ". L'avis défavorable du 17 juin 1997 du Comité Syndical du Parc Naturel Régional du Vexin Français n'a pas été évoqué.

Les Maires ont :  " donné lecture d’une lettre au préfet dans laquelle est contestée l’objectivité des rapports de la Commission d’enquête publique et de la D.R.I.R.E. et indiqué que la plaquette mise à disposition du public " ne reflétait pas la réalité du projet ". Au plan juridique, la loi " paysages du 8 janvier 1993 " [NDLR : l’article 2 énonce les seules dispositions législatives en vigueur concernant les P.N.R.] n’a pas été prise en compte. Le secteur retenu est " un mauvais choix ".

En conclusion, la Commission a émis non pas un avis favorable au projet de zone spéciale, mais un avis favorable à la poursuite de la procédure de création de la spéciale.
La Commission a en outre :

- recommandé : " la prise en compte des réserves exprimées "
- attiré " l’attention des Ministres concernés sur les problèmes d’ interprétation de certaines dispositions de la charte du P.N.R au niveau de la charte du P.N.R. au niveau de la " compatibilité avec la création d’une zone spéciale "

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Le PREFET DES YVELINES a donné son avis le 21 novembre 1997.

Cet avis est identique à celui de la Commission des carrières, c’est à dire favorable " quant à la poursuite de la procédure de création de la zone spéciale ", mais non au projet de zone lui-même.
Le Préfet s’associe à la formulation de l’avis de la Commission des carrières qui recommande la prise en compte des réserves exprimées et appelle l’attention sur les " problèmes de
compatibilité de certaines dispositions de la charte du P.N.R. du Vexin avec la création d’une zone spéciale ".

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CET AVIS NE PEUVENT DONC PAS ETRE CONSIDERES COMME DES AVIS FAVORABLES

Cela explique sans doute que l’avis de la Commission des carrières ne figure pas parmi les visas du décret de création de la zone spéciale.

 

l’AVIS DU CONSEIL DES MINES

Le CONSEIL GENERAL DES MINES (CGM), saisi d’une demande l’avis sur le projet de zone spéciale a confié le dossier à sa Commission juridique, normalement compétente pour ce type d’avis.
Réunie le 6 avril 1998, la dite Commission a formulé un avis favorable aux plans technique et économique, en précisant ne pas pouvoir se prononcer au plan juridique, en raison du problème posé par la compatibilité avec les dispositions de la charte du P.N.R. du Vexin Français.

L’Assemblée plénière, réunie le 10 juin 1998, a confirmé la position de la Commission juridique : "S'agissant des dispositions du décret d'approbation ( NDLR : est ainsi visé le décret de "classement") du Parc Naturel Régional du Vexin...le Conseil note une certaine ambiguïté de ces textes et ne s'estime pas compétent pour juger de leur compatibilité avec le projet de mise en exploitation d'une zone de l'article 109 du Code minier"

Le CGM a donc émis un avis favorable limité au seul plan technique.

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En conclusion (du Point III consacré à l'institution de la Zone spéciale),on ne peut que souligner et regretter:

- l'absence de coopération entre les départements ministériels respectivement chargés des Mines et de l'Environnement qui semblent avoir superbement ignoré les dispositions du décret du 28 février 1997 pris pour l'application de l'article 109 du Code Miner; le Secrétariat d'Etat a joué en solo, le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement pratiqué la "défausse";
- la
priorité donnée aux dispositions législatives et réglementaires du Code Minier et , corrélativement, la méconnaissance des dispositions en vigueur au titre de l'environnement en général et des parcs naturels régionaux en particulier et par voie de conséquence, l'accumulation d'erreurs de forme, lors de l'élaboration du projet du décret définissant la zone spéciale ;
- la présentation, avec la qualification réputée favorable attribuée a des
avis requis dont aucun ne l'était réellement du fait de réserves non levables liées à la non compatibilité avec la Charte du P.N.R.V.F.
- et surtout, un
document de mise en signature scandaleusement biaisé en vue de favoriser un "candidat déclaré".

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Il paraît prématuré, au stade de l'instruction d'un projet de zone spéciale, de parler d'un candidat déclaré. Il n'y a pas de candidat avant le dépôt d'une demande de permis exclusif (d'exploitation) de carrière, selon les modalités des articles 12 et suivants du décret du 28 février 1997. Le préfet doit alors faire publier au journal Officiel un avis de mise en concurrence du permis sollicité (article 13).

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ZONE SPECIALE

Répartition des zones constitutives par vovation

 

 

 

LE VEXIN YVELINOIS ET L' ETAT DE DROIT

CONCLUSION GENERALE

Les PREMIERE et DEUXIEME PARTIES de la présente Etude ont identifié les dysfonctionnements enregistrés, d'une part à l'occasion du classement du P.N.R.V.F., d'autre part lors de l'instruction du projet, et de la préparation du décret du 5 juin 2000. Ont été clairement analysés et exposés divers manquements graves ne pouvant être qualifiés autrement qu'ATTEINTES CARACTERISEES A L'ETAT DE DROIT.

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Les développements intervenus depuis la création du P.N.R.V.F. peuvent être résumés comme suit:

1 - LA CHARTE DU P.N.R.V.F. NE POUVAIT PAS ET N'A PAS ETE MODIFIEE PAR LE DECRET DE CLASSEMENT DU PARC. LA CHARTE NE PERMET :
-
NI L'INSTITUTION D'UNE ZONE SPECIALE,
-
NI L'EXPLOITATION DE CARRIERES DANS L'EMPRISE DE LA ZONE SPECIALE SUR LE TERRITOIRE DU PARC (92% ENVIRON DE LA SUPERFICIE DE LA ZONE SPECIALE), Y COMPRIS, COMPTE TENU DE LEUR STATUT DE PROTECTION RENFORCEE, DANS LES " ZONES AGRICOLES A RECONQUERIR ",
2 -
l’ETAT DES PROCEDURES RELATIVES AUX CARRIERES, ANNEXE DU DECRET DE CLASSEMENT, N’A PAS ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL
3 - LE PREMIER PROJET DE ZONE SPECIALE 1995 A ETE PUREMENT ET SIMPLEMENT
ABANDONNE.
4 -
LE DOSSIER DU PROJET DE ZONE SPECIALE 1997 NE PERMET ABSOLUMENT PAS DE CONCLURE A LA SELECTION DU SECTEUR N°1 COMME SECTEUR OPTIMAL.
5 - LORS DE L’
INSTRUCTION DU PROJET :
- a/ L’
AVIS DEFAVORABLE DU SYNDICAT MIXTE DU P.N.R.V.F. N’A PAS ETE PRIS EN COMPTE ;
- b/ L’
AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE PUBLIQUE SOI-DISANT FAVORABLE EST ASSORTI DE RESERVES QUI NE POUVAIENT ETRE ET N’ONT PAS ETE LEVEES ( COMPATIBILITE AVEC LA CHARTE DU PARC ET PROTECTION DU CAPTAGE DE GUITRANCOURT ) ;
-c/ L’AVIS DE LA
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES CARRIERES EST FAVORABLE, NON PAS AU PROJET DE ZONE SPECIALE, MAIS A LA POURSUITE DE LA PROCEDURE , L’ATTENTION DU GOUVERNEMENT ETANT ATTIREE SUR LE PROBLEME DE LA COMPATIBILITE AVEC LA CHARTE ;
-d/ L’
AVIS DU PREFET DES YVELINES EST IDENTIQUE A CELUI DE LA COMMISSION DES CARRIERES ;
-e/ LE
CONSEIL GENERAL DES MINES A DONNE UN AVIS FAVORABLE AU SEUL PLAN TECHNIQUE, EN REFUSANT DE SE PRONONCER AU PLAN JURIDIQUE.
6 - LE
RAPPORT CONJOINT DE PRESENTATION PAR LES DEUX MINISTRES CONCERNES DU DECRET D’INSTITUTION DE LA ZONE SPECIALE N’A ETE NI ETABLI , NI PRODUIT .
7 - L’
AVIS DU CONSEIL D’ETAT SUR LE PROJET DE DECRET EST INCOHERENT DANS LA MESURE OU IL CONCLUT A LA POSSIBILITE D’ETABLIR UNE ZONE SPECIALE DANS UN SITE DU PARC DONT AUCUNE DES ZONES CONCERNEES N’A VOCATION A RECEVOIR DES CARRIERES.
8 - LE
DOCUMENT DE MISE EN SIGNATURE DU DECRET PAR LE PREMIER MINISTRE CONSISTE EN UNE INVRAISEMBLABLE ACCUMULATION D’AFFIRMATIONS TOTALEMENT INEXACTES.

 

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Quel que soit le dispositif de l’arrêt que rendra le Conseil d’Etat, comme suite aux recours déposés en vue de l’annulation, pour illégalité du décret du 5 juin 2000 établissant la zone spéciale, aucune carrière ne pourra être ouverte sur le territoire du P.N.R.V.F. En effet si le décret n’était pas annulé, aucun permis d’exploitation ne pourrait être délivré; puisque la zone spéciale a un caractère virtuel.

L’avis du Conseil d’Etat "entendu" sur le projet de décret est limpide à ce sujet :

"Le Conseil d'Etat croit devoir, enfin, préciser QU'IL APPARTIENDRA AUX AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES DE VEILLER, LORS DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION elle-même qui se situera dans la zone délimitée par le décret, A CE QU'IL SOIT TENU COMPTE DES INDICATIONS PRECISEES PAR LA CHARTE..."

Or s'agissant des 92% de la superficie de la zone spéciale situés dans le périmètre du P.N.R.V.F. aucune des zones (définies par la Charte du Parc et délimitées par le plan de référence : zone d'intérêt paysager majeur de la Montcient, zones forestières et zones agricoles "à reconquérir") n'a vocation à recevoir des carrières ; en outre ne peut absolument pas être considéré comme "de faible étendue et de durée limitée" un programme prévisionnel portant sur 551 hectares durant 50 années.

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Le P.N.R.V.F. n'a pas été institué (par 94 Conseils Municipaux, les Conseils Généraux du Val-d'Oise et des Yvelines et le Conseil Régional d'Ile-de-France) pour recevoir une ou des zones spéciales "compatibles avec les contraintes d'ordre industriel".

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Mais au fait quel est le point de vue de CALCIA à ce sujet?

Ce point de vue avait été exprimé dans une lettre adressée par M A. GENDRY , alors P.D.G, le 24 octobre 1994 (c'est-à-dire au cours de la période de quatre mois durant laquelle les Conseils Municipaux devaient délibérer sur la création du Parc Naturel Régional du Vexin Français et les projets de charte et de documents annexes) aux Maires des quatre Communes concernées par le projet de zone spéciale. Après avoir rappelé que le périmètre proposé du Parc inclut la plus grande partie de la zone spéciale et reconnu l'intérêt du dit Parc, le P.D.G. de CALCIA formulait une proposition de coopération "conditionnelle". Il nous paraît préférable que la zone d'extension prévue par le Ministre de l'Industrie ne soit pas incluse dans le périmètre du Parc Naturel, CAR LA PRESENCE DE CARRIERES DE L'IMPORTANCE DE CELLE QU'EXPLOITE CALCIA, N'EST PAS SOUHAITABLE A L'INTERIEUR DU PARC NATUREL".

Guy DEVERNOIS

Président du CLAVY

 

 

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