J.O
n° 7 du 9 janvier 1993 LOIS
LOI no 93-24 du
8 janvier 1993 sur la protection
et la mise en valeur des paysages
et modifiant certaines
dispositions législatives en
matière d'enquêtes publiques
(1)
NOR: ENVX9200202L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont
délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur
suit:
Art. 1er. - Sur des territoires
remarquables par leur intérêt
paysager, définis en
concertation avec les
collectivités territoriales
concernées et lorsque lesdits
territoires ne sont pas l'objet
de prescriptions particulières
prises en application de
l'article L.111-1-1 du code de
l'urbanisme, l'Etat peut prendre
des directives de protection et
de mise en valeur des paysages.
Ces directives déterminent les
orientations et les principes
fondamentaux de protection des
structures paysagères qui sont
applicables à ces territoires.
Elles sont élaborées à
l'initiative de l'Etat ou de
collectivités territoriales.
Elles font l'objet d'une
concertation avec l'ensemble des
collectivités territoriales
intéressées et avec les
associations de défense de
l'environnement et des paysages
agréées et les organisations
professionnelles concernées.
Elles sont approuvées par
décret en Conseil d'Etat. Les
schémas directeurs, les schémas
de secteur et les plans
d'occupation des sols ou tout
document d'urbanisme en tenant
lieu doivent être compatibles
avec les directives de protection
et de mise en valeur des
paysages. Leurs dispositions sont
opposables aux demandes
d'autorisation de défrichement,
d'occupation et d'utilisation du
sol: a) En l'absence de plan
d'occupation des sols opposable
aux tiers ou de tout document
d'urbanisme en tenant lieu; b)
Lorsqu'un plan d'occupation des
sols ou tout document d'urbanisme
en tenant lieu est incompatible
avec leurs dispositions. Un
décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du
présent article.
Art. 2. -
Il est inséré, dans le chapitre
IV du titre IV du livre II du
code rural, un article L.244-1
ainsi rédigé:
<<Art. L.244-1. - Les parcs
naturels régionaux concourent à
la politique de protection de
l'environnement, d'aménagement
du territoire, de développement
économique et social et
d'éducation et de formation du
public. Ils constituent un cadre
privilégié des actions menées
par les collectivités publiques
en faveur de la préservation des
paysages et du patrimoine naturel
et culturel.
<<La charte du parc
détermine pour le territoire du
parc les orientations de
protection, de mise en valeur et
de développement et les mesures
permettant de les mettre en
oeuvre. Elle comporte un plan
élaboré à partir d'un
inventaire du patrimoine
indiquant les différentes zones
du parc et leur vocation,
accompagné d'un document
déterminant les orientations et
les principes fondamentaux de
protection des structures
paysagères sur le territoire du
parc.
<<La charte constitutive
est élaborée par la région
avec l'accord de l'ensemble des
collectivités territoriales
concernées et en concertation
avec les partenaires
intéressés. Elle est adoptée
par décret portant classement en
parc naturel régional pour une
durée maximale de dix ans. La révision
de la charte est assurée par
l'organisme de gestion du parc
naturel régional.
<<L'Etat et les
collectivités territoriales
adhérant à la charte appliquent
les orientations et les mesures
de la charte dans l'exercice de
leurs compétences sur le
territoire du parc. Ils
assurent, en conséquence, la
cohérence de leurs actions et
des moyens qu'ils y consacrent.
Les documents d'urbanisme doivent
être compatibles avec les
orientations et les mesures de la
charte.
<<Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités
d'application du présent
article.>>
Art. 3. - I. - Le début du
deuxième alinéa de l'article
L.123-1 du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé: <<Les
plans d'occupation des sols
doivent, à cette fin, en prenant
en compte la préservation de la
qualité des paysages et la
maîtrise de leur évolution: 1o
...>> (La suite sans
changement.) II. - Le 7o de ce
même article est ainsi rédigé:
<<7o Identifier et
délimiter les quartiers, rues,
monuments, sites, éléments de
paysage et secteurs à protéger
ou à mettre en valeur pour des
motifs d'ordre esthétique,
historique ou écologique et
définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à
assurer leur protection;>>.
III. - Il est inséré, après
l'article L.442-1 du code de
l'urbanisme, un article L.442-2
ainsi rédigé: <<Art.
L.442-2. - Tous travaux ayant
pour effet de détruire un
élément de paysage identifié
par un plan d'occupation des sols
en application du 7o de l'article
L.123-1 et non soumis à un
régime d'autorisation doivent
faire l'objet d'une autorisation
préalable au titre des
installations et travaux divers
dans les conditions prévues par
décret en Conseil
d'Etat.>> IV. - Le premier
alinéa de l'article L.130-1 du
code de l'urbanisme est
complété par une phrase ainsi
rédigée: <<Ce classement
peut s'appliquer également à
des arbres isolés, des haies ou
réseaux de haies, des
plantations
d'alignements.>>
Art. 4. - L'article L.421-2 du
code de l'urbanisme est ainsi
modifié: I. - Après le
cinquième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé: <<Le projet
architectural précise, par des
documents graphiques ou
photographiques, l'insertion dans
l'environnement et l'impact
visuel des bâtiments ainsi que
le traitement de leurs accès et
de leurs abords.>> II. - Au
sixième alinéa, les mots:
<<deuxième alinéa>>
sont remplacés par les mots:
<<quatrième
alinéa>>.
Art. 5.. - I. - La troisième
phrase du premier alinéa de
l'article L.311-4 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigée:
<<Il comporte tout ou
partie des éléments énumérés
aux articles L. 123-1 et L. 130-1
et précise les mesures
destinées à préserver la
qualité des paysages.>>
II. - Les modalités
d'application du présent article
aux zones d'aménagement
concerté créées dont le plan
d'aménagement de zone est en
cours d'élaboration seront
fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Art. 6.. - Le premier alinéa de
l'article 70 de la loi no 83-08
du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences
entre les communes, les
départements, les régions et
l'Etat est ainsi rédigé:
<<Sur proposition ou après
accord du conseil municipal des
communes intéressées, des zones
de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager
peuvent être instituées autour
des monuments historiques et dans
les quartiers, sites et espaces
à protéger ou à mettre en
valeur pour des motifs d'ordre
esthétique, historique ou
culturel.>>
Art. 7.. - Il est inséré,
après l'article L.443-1 du code
de l'urbanisme, un article
L.443-2 ainsi rédigé:
<<Art. L. 443-2. - Dans les
zones soumises à un risque
naturel ou technologique
prévisible, définies par le
préfet de département,
l'autorité compétente pour
délivrer les autorisations
d'aménagement de terrains de
camping et de stationnement de
caravanes fixe, après
consultation du propriétaire et
de l'exploitant et après avis
motivé du préfet, les
prescriptions d'information,
d'alerte et d'évacuation
permettant d'assurer la
sécurité des occupants de ces
terrains et le délai dans lequel
elles devront être réalisées.
<<A l'issue du délai
imparti, si l'autorité
compétente pour délivrer
l'autorisation d'aménager
constate que ces prescriptions ne
sont pas respectées, elle peut
ordonner la fermeture du terrain
et l'évacuation des occupants
jusqu'à exécution des
prescriptions. <<En cas de
carence de l'autorité
compétente, le préfet de
département peut se substituer
à elle après mise en demeure
restée sans effet. <<Un
décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du
présent article.>>
Art. 8.. - L'article L.132-1 du
code des communes est complété
par un alinéa ainsi rédigé:
<<Toute commune peut avoir
un ou plusieurs gardes
champêtres. Plusieurs communes
peuvent avoir un ou plusieurs
gardes champêtres en
commun.>>
Art. 9.. - La fin de la première
phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article L.121-1 du code
rural est ainsi rédigée:
<<à la politique
forestière et en veillant au
respect et à la mise en valeur
des milieux naturels, du
patrimoine rural et des
paysages.>>
Art. 10.. - Après
l'avant-dernier alinéa de
l'article L.121-1 du code rural,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé: <<Pour les
aménagements fonciers visés aux
1o, 2o, 5o et 6o du présent
article, le département fait au
préalable procéder à une
étude d'aménagement comportant
une analyse de l'état initial du
site concerné et de son
environnement, notamment
paysager, ainsi que toutes
recommandations utiles. Cette
étude est transmise à la
commission communale ou
intercommunale et à la
commission départementale
d'aménagement foncier.>>
Art. 11. - I. - Les troisième
(1o) et sixième (4o) alinéas de
l'article L. 121-3 du code rural
sont ainsi rédigés: <<1o
Le maire et un conseiller
municipal désigné par le
conseil municipal;>>
<<4o Trois personnes
qualifiées en matière de faune,
de flore et de protection de la
nature et des paysages,
désignées par le préfet, dont
une sur proposition du président
de la chambre
d'agriculture;>>. II. -
Après le huitième alinéa (6o)
du même article L. 121-3, il est
inséré un 7o ainsi rédigé:
<<7o Un représentant du
président du conseil général
désigné par le président de
cette assemblée.>> III. -
Le deuxième alinéa de l'article
L. 121-4 du code rural est
supprimé. IV. - Le septième
alinéa (3o) du même article L.
121-4 est ainsi rédigé:
<<3o Trois personnes
qualifiées en matière de faune,
de flore et de protection de la
nature et des paysages,
désignées par le préfet, dont
une sur proposition du président
de la chambre
d'agriculture;>>. V. -
Après le neuvième alinéa (5o)
du même article L. 121-4, il est
inséré un 6o ainsi rédigé:
<<6o Un représentant du
président du conseil général
désigné par le président de
cette assemblée.>> VI. -
Le même article L. 121-4 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé: <<Si le
périmètre d'aménagement
foncier s'étend sur plusieurs
départements, les compétences
attribuées au préfet et à la
commission départementale
d'aménagement foncier par le
présent titre sont exercées par
le préfet et la commission du
département où se trouve la
plus grande superficie de
terrains inclus dans le
périmètre. Dans ce cas, la
composition de la commission
intercommunale est complétée
pour permettre la désignation
d'une personne qualifiée en
matière de faune, de flore et de
protection de la nature et des
paysages sur proposition de
chaque président de chambre
d'agriculture et d'un
représentant de chaque
président de conseil général
du ou des départements
également concernés par
l'opération d'aménagement
foncier.>> VII. - Après le
neuvième alinéa (8o) de
l'article L. 121-8 du code rural,
il est inséré un 9o ainsi
rédigé: <<9o Deux
représentants d'associations
agréées en matière de faune,
de flore et de protection de la
nature et des paysages désignés
par le préfet.>> VIII. -
Le sixième alinéa (5o) de
l'article L. 121-11 du code rural
est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés: <<5o Un
représentant du ministre chargé
de l'environnement; <<6o
Une personnalité qualifiée en
matière d'agriculture et
d'aménagement foncier.>>
Art. 12. - Les deux premiers
alinéas de l'article L. 121-19
du code rural sont remplacés par
trois alinéas ainsi rédigés:
<<La décision
préfectorale prévue à
l'article L. 121-14 peut, sur
proposition de la commission
communale ou intercommunale
d'aménagement foncier, fixer la
liste des travaux modifiant
l'état des lieux, tels que semis
et plantations, établissement de
clôtures, création ou
suppression de fossés ou de
chemins, arrachage ou coupe
d'arbres ou de haies, dont la
préparation et l'exécution sont
interdites jusqu'à la date de la
clôture des opérations.
<<A partir de la date de la
décision préfectorale prévue
à l'article L. 121-14 et
jusqu'à celle de clôture des
opérations, la destruction de
tous boisements linéaires, haies
et plantations d'alignement dans
le périmètre de l'opération
d'aménagement foncier,
lorsqu'elle n'est pas interdite
en application de l'alinéa
précédent, est soumise à
autorisation du préfet, prise
après avis de la commission
communale ou intercommunale
d'aménagement foncier.
<<Les interdictions ou
refus d'autorisation prononcés
en application des deux alinéas
précédents n'ouvrent droit à
aucune indemnité.>>
Art. 13. - A l'article L. 121-22
du code rural, les mots:
<<des agents assermentés
du ministère de
l'agriculture>> sont
remplacés par les mots:
<<les agents assermentés
appartenant aux services de
l'Etat chargés de l'agriculture,
de la forêt ou de
l'environnement>>.
Art. 14. - Après le sixième
alinéa (5o) de l'article L.
123-8 du même code, il est
inséré un 6o ainsi rédigé:
<<6o L'exécution de
travaux de nettoyage, remise en
état, création et
reconstitution d'éléments
présentant un intérêt pour les
équilibres naturels et les
paysages tels que les haies,
plantations d'alignement, talus,
fossés et berges. La commission
communale identifie les emprises
foncières correspondant à ces
éléments.>>
Art. 15. - Le premier alinéa de
l'article L. 133-2 du code rural
est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés: <<A la
demande de la commission
communale d'aménagement foncier,
le conseil municipal peut
s'engager à réaliser tout ou
partie des travaux définis à
l'article L. 123-8. La
constitution de l'association
foncière est obligatoire dès
lors que le conseil municipal ne
s'engage pas à réaliser
l'ensemble des travaux.
<<En ce qui concerne les
travaux définis au 6o de
l'article L. 123-8, la
délibération du conseil
municipal sur un éventuel
engagement au titre du
précédent alinéa doit être
préalable à la décision de la
commission communale
d'aménagement foncier. Un
décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du
présent alinéa.>>
Art. 16. - Les biens immobiliers
acquis par le fonds national
d'aménagement foncier et
d'urbanisme peuvent être cédés
gratuitement au conservatoire de
l'espace littoral et des rivages
lacustres en vue de leur
incorporation au domaine propre
de cet établissement ou
incorporés gratuitement dans le
domaine forestier privé de
l'Etat. La présente disposition
prend effet au 1er janvier 1993.
Art. 17. - I. - L'article L.
126-6 du code rural devient
l'article L. 126-7 ainsi
rédigé: <<Art. L.126-7. -
Les conditions d'application des
articles L. 126-1 à L. 126-6
sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. II. - Après
l'article L. 126-5 du code rural,
il est inséré un nouvel article
L. 126-6 ainsi rédigé:
<<Art. L.126-6. - Le
préfet peut prononcer la
protection de boisements
linéaires, haies et plantations
d'alignement, existants ou à
créer, soit lorsque les emprises
foncières correspondantes ont
été identifiées en application
du 6o de l'article L. 123-8 du
présent code, soit lorsque le
propriétaire en fait la demande.
Dans ce dernier cas, lorsque ces
boisements, haies et plantations
séparent ou morcellent des
parcelles attenantes données à
bail, la demande est présentée
conjointement par le bailleur et
le preneur. <<Ces
boisements, haies et plantations
sont identifiés par un plan et
un descriptif de leur situation
dans les parcelles cadastrales.
<<Leur destruction est
soumise à l'autorisation
préalable du préfet, donnée
après avis de la commission
départementale d'aménagement
foncier s'il s'agit d'éléments
identifiés en application du 6o
de l'article L. 123-8 du présent
code. <<Les boisements
linéaires, haies et plantations
d'alignement protégés en
application du présent article
bénéficient des aides publiques
et des exonérations fiscales
attachées aux bois, forêts et
terrains à boiser. Ils peuvent
donner lieu à la passation d'un
contrat d'entretien avec le
propriétaire ou le
preneur.>>
Art. 18. - Après le premier
alinéa de l'article L.243-1 du
code rural, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé:
<<Son intervention peut
être étendue par décret en
Conseil d'Etat à des secteurs
géographiques limitrophes des
cantons et communes mentionnés
à l'alinéa précédent et
constituant avec eux une unité
écologique ou paysagère dont la
majorité de la surface est
située dans les limites desdits
cantons et communes.>>
Art. 19. - Dans la première
phrase de l'article L.243-9 du
code rural, après les mots:
<<les fondations et
associations spécialisées
agréées à cet effet>>
sont insérés les mots:
<<ou les exploitants
agricoles>>.
Art. 20. - Il est inséré dans
le code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique un
article L. 11-9 ainsi rédigé:
<<Art. L. 11-9. -
L'indemnisation des commissaires
enquêteurs et des membres des
commissions d'enquête est
assurée par l'Etat.>>
Art. 21. - La loi no 83-630 du 12
juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de
l'environnement est ainsi
modifiée: I. - Il est inséré,
après le deuxième alinéa de
l'article 2, un alinéa ainsi
rédigé: <<Le commissaire
enquêteur et les membres des
commissions d'enquête sont
choisis sur une liste d'aptitude
établie dans chaque département
par une commission présidée par
le représentant de l'Etat et
comprenant un magistrat de
l'ordre judiciaire, un magistrat
de l'ordre administratif, deux
représentants élus des
collectivités territoriales,
deux personnalités qualifiées
en matière de protection de
l'environnement et quatre
représentants des services de
l'Etat chargés de l'équipement,
de l'environnement, de
l'agriculture et de l'industrie.
Cette liste est révisée
annuellement.>> II. - Le
troisième alinéa de l'article 4
est ainsi rédigé: <<Il
peut organiser des réunions
publiques en présence du maître
d'ouvrage et avec l'accord du
président du tribunal
administratif.>>
III. - L'article 8 est complété
par deux alinéas ainsi
rédigés: <<Le président
du tribunal administratif fixe,
pour chaque commissaire
enquêteur, le montant de
l'indemnisation en tenant compte
de la difficulté de l'enquête.
<<Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions
générales de cette
indemnisation.>> IV. - Il
est inséré, après l'article 8,
un article 8 bis ainsi rédigé:
<<Art. 8 bis. - Pour les
opérations visées au deuxième
alinéa de l'article L. 11-2 du
code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique, le
commissaire enquêteur ou les
membres des commissions
d'enquête sont désignés dès
le début de l'élaboration du
projet. <<Un décret en
Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du
présent article.>>
Art. 22. - La loi du 2 mai 1930
ayant pour objet de réorganiser
la protection des monuments
naturels et des sites de
caractère artistique,
historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque est
ainsi modifiée: I. - L'article
1er est ainsi rétabli:
<<Art. 1er. - Il est
institué dans chaque
département une commission dite
commission des sites,
perspectives et paysages.
<<Cette commission,
présidée par le préfet, est
composée de sept représentants
de l'Etat, de sept représentants
élus des collectivités
territoriales et de dix
personnalités qualifiées en
matière de protection des sites,
du cadre de vie et des sciences
de la nature, désignées pour
moitié par le préfet et pour
moitié par le président du
conseil général.>> II. -
L'article 3 est ainsi rédigé:
<<Art. 3. - Il est
institué auprès du ministre
chargé des sites une commission
dite commission supérieure des
sites, perspectives et paysages.
<<Cette commission,
présidée par le ministre
chargé des sites, est composée
de douze représentants des
ministères concernés,
désignés par les ministres
compétents, de quatre députés
et de quatre sénateurs
désignés par chacune des
assemblées, de dix
personnalités qualifiées en
matière de protection des sites,
du cadre de vie et des sciences
de la nature désignées par le
ministre chargé des
sites.>> III. - Après
l'article 3, il est inséré un
article 3-1 ainsi rédigé:
<<Art. 3-1. - Un décret en
Conseil d'Etat détermine la
composition, le mode de
désignation et les modalités de
fonctionnement des commissions
visées aux articles 1er et
3.>>
Art. 23. - L'Etat peut décider
l'élaboration d'inventaires
locaux et régionaux du
patrimoine faunistique et
floristique. Les collectivités
territoriales sont informées de
cette élaboration. Ces
inventaires sont étudiés sous
la responsabilité scientifique
du muséum national d'histoire
naturelle. Lors de l'élaboration
d'un plan d'occupation des sols,
le préfet communique à la
commune ou à l'établissement
public compétent toutes
informations contenues dans ces
inventaires utiles à cette
élaboration.
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 janvier 1993.
FRANCOIS MITTERRAND Par le
Président de la République: Le
Premier ministre, PIERRE
BEREGOVOY Le garde des sceaux,
ministre de la justice, MICHEL
VAUZELLE Le ministre de
l'intérieur et de la sécurité
publique, PAUL QUILES Le ministre
de l'agriculture et du
développement rural, JEAN-PIERRE
SOISSON Le ministre de
l'environnement, SEGOLENE ROYAL
Le ministre de l'équipement, du
logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de
l'industrie et du commerce
extérieur, DOMINIQUE
STRAUSS-KAHN Le ministre du
budget, MARTIN MALVY Le
secrétaire d'Etat aux
collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
(1) Travaux préparatoires: loi
no 93-24. Assemblée nationale:
Rapport de M. Jean-Marie Bockel,
au nom de la commission de la
production et des échanges, no
3091 rectifié; Discussion et
adoption, après déclaration
d'urgence, le 3 décembre 1992.
Sénat: Projet de loi, adopté
par l'Assemblée nationale en
première lecture après
déclaration d'urgence, no 85
(1992-1993); Rapport de M.
Jean-François Le Grand, au nom
de la commission des affaires
économiques, no 99 (1992-1993);
Discussion et adoption le 15
décembre 1992. Assemblée
nationale: Projet de loi,
modifié par le Sénat, no 3146;
Rapport de M. Jean-Marie Bockel,
au nom de la commission mixte
paritaire, no 3154; Discussion et
adoption le 19 décembre 1992.
Sénat: Rapport de M.
Jean-François Le Grand, au nom
de la commission mixte paritaire,
no 142 (1992-1993); Discussion et
rejet le 20 décembre 1992.
Assemblée nationale: Projet de
loi, modifié par le Sénat, no
3146; Rapport de M. Jean-Marie
Bockel, au nom de la commission
de la production et des
échanges, no 3212; Discussion et
adoption le 20 décembre 1992.
Sénat: Projet de loi, adopté
par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture, no 169
(1992-1993); Rapport de M.
Jean-François Le Grand, au nom
de la commission des affaires
économiques, no 171 (1992-1993);
Discussion et adoption le 21
décembre 1992. Assemblée
nationale: Projet de loi,
modifié par le Sénat en
nouvelle lecture, no 3220;
Rapport de M. Jean-Marie Bockel,
au nom de la commission de la
production et des échanges, no
3228; Discussion et adoption
définitive le 22 décembre 1992.
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