Association loi 1901

N°1537

Siège social

Mairie de Jambville

Comité de Liaison

des Associations du Vexin Yvelines

- fondée en 1975 -

 

 

CIRCULAIRE D'INFORMATION

 

N°17 (Nouvelle série) janvier-mars 2003

 


COORDONNEES DU CLAVY

Président :M. Guy DEVERNOIS Secretaire Générale : Mme Françoise GOURON
1 rue aux Canes 78440 Lainville-en-Vexin 13 rue des Gâtines 78520 GUERNES
01 34 75 38 84 : 01 46 47 69 86 (répondeur) 01 30 92 38 67
Fax: 01 42 30 94 34 e-mail : y_clavy@hotmail.com

 

La reproduction de cette circulaire est autorisée après accord préalable du CLAVY ( avec mention d'origine )

Assemblée générale du CLAVY

Le 3 mai 2003 à la salle des fêtes de Sailly

SOMMAIRE

 

LE VEXIN YVELINOIS ET L'ETAT DE DROIT

PREMIERE PARTIE

UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE A L'OCCASION DU CLASSEMENT DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS

NB. Aucun élément nouveau n'est intervenu dans le déroulement des procédures en cours. L'arrêt du Conseil d'Etat sur les recours en annulation du décret du 5 juin 2000 définissant la zone spéciale de carrières cimentières devrait logiquement être rendu avant les vacances judiciaires.

LE VEXIN YVELINOIS ET L'ETAT DE DROIT

PREMIERE PARTIE

UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE A L'OCCASION DU CLASSEMENT DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS

 

Il est malheureusement courant de constater l'existence sur le territoire national, de zones de non-droit, ainsi désignées du fait qu'elles échappent à l'application de la loi, c'est à dire du droit en vigueur ( lois, décrets, arrêtés...). On se référe alors, essentiellement, à certains quartiers urbains, soustraits de fait aux interventions de la police et aux poursuites de la justice.
Il existe également des domaines où les règles du droit sont méconnues, contournées ou même parfois «violées» non par des violences physiques, mais par des manoeuvres frauduleuses, souvent concertées entre «cols blancs», particulièrement graves lorsques des officiers publics ou des fonctionnaires prennent part à de telles manoeuvres ou plus simplement en acquièrent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, en omettant d'«en donner avis, sans délai, au Procureur de la République», ainsi qu'ils ont obligation de le faire, en conformité du Code de Procédure Pénale (CPC : article 40, alinéa 2).

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Un espace de non-droit est clairement identifiable dans le Vexin yvelinois, entre vallée de la Seine et limite inter départementale Yvelines/VAl-d'Oise, plus précisément dans la partie Sud du périmètre du Parc Naturel Régional du Vexin Français (P.N.R.V.F). Cette zone de non-droit correspond à la soi-disant zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers et le domaine concerné est celui du droit applicables en matières de parcs naturels régionaux.

I - CREATION ET CLASSEMENT DU P.N.R.V.F

On entend fréquemment dire et on peut parfois lire, y compris dans des documents officiels, que le P.N.R.V.F a été créé par le Décret du 9 mai 1995. C'est absolument inexact : le dit décret a prononcé le classement du dit Parc, dont la création avait fait l'objet de la délibération du 23 mars 1995 du Conseil Régional d'Ile de France.

1.1 CADRE JURIDIQUE

Les P.N.R. ont été institués par décret du 1er mars 1967. La compétence en matière de P.N.R. a été dévolue aux Régions par les dispositions du Décret du 24 octobre 1975, sauf en ce qui concerne la Région d'Ile de France à laquelle ces dispositions ont été étendues par le décret du 16 novembre 1976.

Les premières et seules dispositions législatives sont celles de l'article 2 de la loi du 8 janvier 1993 dite Loi «Paysages». Le décret d'application est daté du 1er septembre 1994. Les dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées dans le Code Rural.

° La CREATION d'un PNR intervient à l'initiative du Conseil Régional en concertation avec les collectivités locales concernées : Communes et Département(s).
La
Charte d'un PNR est adoptée par les Conseils Municipaux et Généraux concernées et approuvée par le Conseil Régional. Sont notamment annexés à la Charte:
- le plan de référence (zonages et délimitations ... )
- les status de l'organisme de gestion et d'aménagement, en principe un Syndicat Mixte.
- le projet de Convention d'application de la Charte à intervenir entre l'Etat et le futur Syndicat Mixte (après mise en place de celui-ci).

° Le CLASSEMENT d'un PNR est prononçé par l'Etat pour une durée décennale, renouvelable; le Décret de classement valide la Charte ( y compris ses annexes ). La procédure de classement est précisée par le Décret d'application. Saisi par le Président du Conseil Régional, le Préfet de Région instruit le dossier et formule un avis transmis au Ministre chargé de l'Environnement.

° La REVISION de la charte d'un PNR ne peut intervenir qu'en conformité des dispositions de la loi du 8 janvier 1993, article 2 alinéa 3 in fine, aux termes desquelles: «La révision est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel» (c'est à dire le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc ).

1.2 CREATION DU P.N.R.V.F.

En juillet 1989, le signataire de la présente étude diffusait un livre vert intitulé « PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANCAIS » - «document de travail», n'engageant (aux termes de l'avant-propos ) que la responsabilité du rédacteur, édité avec le concours du Conseil Général du Val-d'Oise et du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement des Yvelines (C.A.U.E. 78 ).
Le 9 juin 1990, à la mairie de VIGNY, était examiné un rapport intitulé :« Perpectives pour un Parc Naturel du Vexin Français »
qu'adoptait l'Assemblée Générale constitutive de l'UNION DES AMIS DU P.N.R.V.F. - Association pour la promotion du projet du parc. 

Par délibération du 11 décembre 1990, le Conseil Régional d'Ile-de-France décidait la mise à l'étude d'un P.N.R. dans le Vexin Français et par délibération du 18 février 1992, le Conseil confiait l'élaboration de la charte du Parc à un Syndicat Mixte d'études et de Programmation.
Le projet de charte fut bouclé début 1994 mais il fallut attendre la signature du Décret du 1er septembre 1994 pris pour application de l’
article 2 de la Loi " Paysages " du 8 janvier 1993, pour engager la procédure de consultation des collectivités territoriales, puis des Ministres et institutions concernés.
Les projets de
charte et d'annexes furent adoptés par 94 Conseils Municipaux ( pour 100 communes concernées par l'étude ) et par les Conseils Généraux du Val-d'Oise et des Yvelines.

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Le dossier préparé en vue de la délibération du Conseil Régional d'Ile-de-France était constitué, ainsi que prévu, outre les délibérations des Conseils Municipaux et Généraux:
° de la
Charte constitutive du P.N.R.:

. texte ( préambule et dispositions en 57 articles),
. plan de référence,

° des status du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion,
° du
projet de Convention d'application de la charte entre l'Etat et le Syndicat Mixte ( signature différée jusqu'à l'installation du Comité Syndical ).

On notera que la charte et les autres documents annexes avaient été élaborés en coopération avec les services de l'Etat, lesquels n'avaient à aucun moment évoqué un quelconque projet de zone spéciale de calcaires cimentiers ( alors que toutes informations utiles avaient été produites à l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile-de-France -I.A.U.R.I.F. - pour renseigner le plan de référence en ce qui concerne les " zones à réaménager " pour les carrières exploitées ou autorisées ).

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Par délibération du 23 mars 1995 relative à la création du P.N..R.V.F., le Conseil Régional :

- approuvait la charte,
- décidait d’adhérer au Syndicat Mixte,
- approuvait les status du dit Syndicat,
- désignait ses représentants au Comité Syndical,
- habilitait son président à demander le classement...

Lors de la discussion en séance plénière, un amendement présenté par quelques Conseillers Régionaux, reprenant des éléments de l’avis du Conseil Economique et Social Régional ( C.E.S.R. ) relatif à l’exploitation de sablières et gisements de calcaires cimentiers ne fut pas retenu.

1.3. CLASSEMENT DU P.N.R.V.F.

Comme suit à la demande de classement présentée par le Président du Conseil Régional au Préfet de la Région d’Ile-de-France, celui-ci émit un avis favorable au classement du Parc en précisant toutefois qu’une instruction était en cours en vue de la création d’une zone spéciale de recherches et d’exploitation de calcaires cimentiers.
Cette précision était
inexacte. Le préfet des Yvelines avait bien été saisi par lettre du 26 janvier 1995 ( donc antérieurement à la création du P.N.R.V.F. ) du Ministre de l’Industrie (signée « p.o. » du Directeur Général de l’Energie et des Matières Premières ) lui demandant d’instruire un projet de zone spéciale de calcaires cimentiers « à proximité de MANTES-LA-JOLIE », conformément à l’article 109 du Code Minier et des décrets d ’application.

Mais :
- d’une part, cette instruction n’avait pu être ni engagée, ni diligentée, en l’attente du décret d’application... qui ne fut signé que le 28 février 1997 ;
- d’autre part, ni les dispositions de la charte, ni les indications de vocation préférentielle des zones et les limitations afférentes aux carrières portées sur le plan de référence n’autorisaient la mise en place d’une telle zone spéciale dans le périmètre du Parc.

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Le décret du 9 mai 1995 porte classement du P.N.R.V.F. Aux termes de l’article 2:

« - Le parc naturel régional du Vexin français est régi par la charte adoptée par la Région Ile-de-France le 23 mars 1995, annexée au présent décret (1), complétée par l’état des procédures relatives aux carrières, prises en application du code minier, du code de l’urbanisme et de la loi N° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la date du 23 mars 1995, sur le périmètre retenu pour le classement du Vexin français pour le classement du Vexin français en parc naturel régional également annexé au présent décret.»

[ NB: la note (1) de bas de page précise : « La charte du parc pourra être consultée au ministère de l’environnement, direction de la nature et des paysages et à la préfecture de la région Ile-de-France »]

L’état des «procédures relatives aux carrières ...»  annoncé comme «annexé au présent décret » n’a pas été annexé, c’est-à-dire publié au Journal Officiel, à la suite du décret et aucune indication n’a été donnée quant à une possible consultation auprès d’un service de l’Etat, ministériel ou déconcentré.

[Voir, ci joint, copies des pages 7918 du J.O. du 11 mai 1995 ]

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Deux versions successives de l’état des procédures ( sans date ni indication d’origine) ont cependant été diffusées, qui ont un point commun: à savoir la mention, sous la rubrique intitulée « en cours » ou « à l’étude » ,d’une soi-disant citation de la lettre du 26 janvier 1995 mentionnant la création d’une zone spéciale...concernant les Communes de GUITRANCOURT, SAILLY, BRUEIL-EN-VEXIN et FONTENAY-SAINT-PERE alors que le texte de la dite lettre mentionne « A PROXIMITE DE MANTES-LA-JOLIE » , se référant en fait aux 6 secteurs étudiés et délimités en « Seine Aval » par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières ( B.R.G.M.) dans sa Note 94 /083 intitulée: Etude des ressources minérales, reprise dans le premier dossier de « Projet de Zone spéciale 1995 » diffusé le 17 novembre 1995 par le Préfet des Yvelines( Claude ERIGNAC) à titre de « documents non définitifs ». Le premier dossier de Projet fut effectivement abandonné; le deuxième dossier de "Projet de Zone spéciale 1997 ", diffusé à l’appui d’enquête publique, au titre de la procédure ouverte, après la publication du décret d’application de l’article 109 du Code Minier, comme suite à la lettre du 20 mars 1997 du Ministre de l’Industrie au Préfet des Yvelines constitue une procédure nouvelle, sans rattachement à celle objet de la lettre du 26 janvier 1995. 

II - TENTATIVE DE MODIFICATION ILLEGALE DE LA CHARTE DU PARC

2.1 ANALYSE D’UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE

L’examen de l’article 2 du décret du 9 mai 1995 de classement du P.N.R.V.F. pourrait conduire à penser que ce Parc serait régi par un statut particulier, en tous cas exorbitant du droit commun, puisque se référant à la fois :
- au
Code Rural ( dispositions législatives du 8 juin 1993 et réglementaires du 1er septembre insérées dans le dit Code ),
- au
Code Minier ( dispositions de la loi sur les carrières du 4 janvier insérées à l’article 109 du dit Code et dispositions réglementaires du 28 février 1997 pour l’application du dit article afférent aux zones spéciales, également codifiées ).

Un tel monstre juridique n’a jamais vu le jour mais certains fonctionnaires de l’Etat ont fait " « comme si ». Ce qui a alors eu lieu constitue en fait une tentative illégale de révision de la charte et des annexes en violation flagrante de la procédure pertinente, par une manoeuvre frauduleuse et concertée.

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Pour comprendre ce qui s’est exactement passé, il convient de noter que le P.N.R.V.F. est l’un des trois premiers Parc, avec ceux des GRANDS CAUSSES et de la CHARTREUSE, institués en application de la réforme du droit des P.N.R. par la Loi de 1993 et le décret d’application de 1994.

Trois procédures de classement ont été diligentées parallèlement : recueil des avis requis du Conseil National de Protection de la Nature - CNPN -, de la Fédération des PNR de France et des Ministres concernés, avant « mise en signature » par le Premier Ministre, sur le Rapport du Ministre de l’Environnement.

Les décrets de classement des PNR des GRANDS CAUSSES et de la CHARTREUSE ont été signés le 6 mai 1995. La signature du décret de classement du P.N.R.V.F. a été bloquée en raison d’une démarche du Ministre de l’Industrie auprès du Premier Ministre en vue de compléter les dispositions usuelles de l’article 2 du projet de décret (« Le PNR de ... est régi par la charte approuvée par la Région de ... le ... »), par des dispositions exorbitantes, non fondées en droit (« l’état des procédures relatives aux carrières ... annexé au présent décret »).

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C’est dans ces circonstances que M. E. BALLADUR, Premier Ministre a signé le 9 mai 1995 le décret de classement du P.N.R.V.F, sans qu’il ait été procédé à un examen des aspects juridiques résultant de l’introduction de dispositions complémentaires exorbitantes. Cette signature est intervenue dans des circonstances qui doivent être rappelées. M. BALLADUR, candidat à l’élection présidentielle de 1995, a été éliminé au premier tour du 23 avril mais, demeuré Premier Ministre au-delà du second tour du 7 mai a, selon une pratique, réglé le maximum de dossier en instance avant la passation des pouvoirs à son successeur (Dans le microcosme politique, on appelle cela « vider les tiroirs avant de passer la main »)

La signature de ce décret ne s’imposait pas ; ce n’était pas une affaire courante . Il n’y avait pas urgence, si ce n’est de "verrouiller" la manoeuvre. Les auteurs de cette tentative illégale de révision de la charte et des annexes ont-ils pu imaginer que leur manipulation passerait inaperçue? Ignoraient-ils ou ont-ils délibérément oublié les valeurs déontologiques fondamentales, incontournables : respect de l'Etat de droit, objectivité, neutralité ...? Pourquoi n'ont-ils pas appliqué les procédures pertinentes qui s'imposaient à eux? Ont-ils reçu des instructions illégales auxquelles ils ne se sont pas opposés?

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2.2  " LA REPONSE DE LA BERGERE AU BERGER "

° M.Claude MANDIL, Directeur Général de l’Energie et des Matières Premières ( Ministère chargé de l’Industrie ), par lettre du 5 mai 1995 adressée au Directeur de la Nature et des Paysages ( Ministère de l’Environnement ) a émis, s’agissant du projet de P.N.R., un « avis favorable, sous réserve que le dispositif constitué par l’ensemble des textes relatifs au parc- décret, annexe et convention- prévoit (sic) que :
Pour les substances minérales ou fossiles d’intérêt national ou régional, pour lesquelles des zones seraient définies et des permis exclusifs de carrières attribués au titre de l’article 109 du code minier, les autorisations d’exploitation pourraient avoir une superficie et une durée compatibles avec des contraintes d’ordre industriel 
»
Il est évident que
la réserve ne pouvait être levée sans que soient révisés :
- les dispositions de la Charte du Parc,
- les indications portées sur le Plan de référence,
- le texte du projet de Convention d’application de la charte à conclure entre l’Etat et le Syndicat Mixte du Parc.
En d’autres termes, l’avis soi-disant favorable est en réalité en
contradiction absolue avec le contenu de la charte et de ses annexes tels qu’adoptés par 94 Conseils Municipaux et 2 Conseils Généraux et approuvés par le Conseil Régional d’Ile-de-France. Ce que propose M. Mandil est extrêmement grave puisqu’il ne s’agit de rien d’autre que d’enfreindre les dispositions in limine de l’alinéa 4 de l’article 2 de la loi du 8 janvier 1993 aux termes desquelles " L ’Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leur compétence sur le territoire du parc ".

Accessoirement, il doit être noté que la lettre du Directeur de l’Energie et des Matières Premières figure parmi les visas du décret de classement à titre d’avis du Ministre de l’Industrie, alors que la dite correspondance ne peut manifestement pas être considérée comme un acte de cette nature.

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° Dans un document du 6 mai 1995 intitulé : " ANNEXE AU PROJET DE CONVENTION D’APPLICATION DE LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANCAIS ", Mme Michèle PAPPALARDO, Directeur de Cabinet du Ministre de l’Environnement, décide en fait de REVISER la Convention d’application de la charte en ajoutant une ANNEXE au texte de cette convention figurant à titre de projet dans le dossier préparatoire de la Délibération du 23 mars 1995 du Conseil Régional d’Ile-de-France relative à la création du P.N.R.V.F. ( et devant être signé par le Préfet de Région au nom de l’Etat et par le Président du Comité Syndical d’Aménagement et de Gestion du P.N.R.V.F. après installation de celui-ci par le Préfet du lieu du siège du Parc, celui du Val-d’Oise).
En fait d’ "annexe", le document signé par Mme PAPPALARDO a la forme d'une
instruction : « La Convention d’application (...) devra contenir une disposition (...) ». Or la signataire n’a pas compétence pour prendre une décision de cette nature ; elle s’est attribuée un pouvoir supérieur à ceux, réunis, du Conseil Régional, des Conseils Généraux et des Conseils Municipaux territorialement concernés.

La seule voie juridiquement ouverte pour procéder à une révision de la charte du Parc et de ses annexes visant à permettre la délimitation de zones spéciales dans le périmètre du P.N.R.V.F est celle prévue par les dispositions in fine de l’alinéa 3 de l’article 2 de la loi du 8 janvier 1993 : La révision de la charte est de la compétence exclusive du Syndicat Mixte du P.N.R.V.F.

La manoeuvre apparemment concertée entre M.MANDIL et Mme PAPPALARDO en vue de tenter de modifier illégalement la charte du Parc est inadmissible; elle constitue une violation flagrante de l’Etat de droit et aurait dû entraîner la mise en oeuvre des dispositions pertinentes du Code de Procédure Pénale (Voir ci-dessus).

Cette manoeuvre frauduleuse en vue de l’insertion de dispositions illégales dans le décret de classement a échoué. AUCUNE REVISION DE LA CHARTE N’EST INTERVENU. La procédure requise par la loi du 8 janvier 1993 et précisée par le décret d’application n’a pas été engagée.

2.3 LES DISPOSITIONS ILLEGALES DU DECRET DE CLASSEMENT

Pour mémoire, les dispositions illégales du décret de classement sont celles insérées dans l’article 2, in fine, concernant l’état des procédures relatives aux carrières. Cet état n’a pas été, ainsi qu’annoncé, "publié au Journal Officiel ". [Voir ci-dessus les 2 encadrés du point 1.3]

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Il est particulièrement instructif de se reporter au "document de mise en signature", c'est à dire de présentation du projet de décret au Chef du gouvernement.

Le Rapport au Premier Ministre en vue du classement du Vexin Français en Parc naturel régional (sic), est consultable et a été consulté au Ministère de l'Environnement.

Il y est mentionné que « le Préfet de la Région Ile-de-France a délivré le 31 mars 1995 un avis favorable au classement (...) et a précisé que (...) le projet de charte et le plan de référence ne tiennent pas compte d’arrêtés d’autorisations d’exploitation de carrières à l’intérieur de Parc (...) »[NB : les auteurs du Rapport ignorent qu’il ne s’agit pas d’un projet de charte , mais d’une charte définitive adoptée par 94 Conseils Municipaux et 2 Conseils Généraux et approuvée par le Conseil Régional].
« (...) Enfin, [ poursuit le Rapport ] un dossier est en cours d’instruction au titre de l’article 109 du Code Minier pour la création d’une zone spéciale de recherches et d’exploitation de calcaires cimentiers  » [ NB : information inexacte - Voir ci-dessus ].
« (...) A l’issue de la réunion [ NB : le 10 avril 1995 ]
a été actée l’impossibilité de modifier la charte et le plan de référence tels que soumis à la délibération de l’ensemble des partenaires. »

° La partie finale du Rapport a été manisfestement remaniée dans l’esprit et le style des adeptes du " Peu importe les délibérations des conseils des collectivités territoriales; faisons COMME SI " [ NB : Voir ci-dessus II : Tentative de modification illégale de la charte du P.N.R.V.F. - Points 2.1 et 2.2 ]

« Par contre, tous les participants [ NB : à la réunion du 10 avril 1995 ] ont convenu d’un accord qu’une annexe faisant le point sur l’état des procédures sera intégrée au décret de classement  » [ NB : proposition impraticable pour le moins étonnante sans révision préalable de la charte. Les rédacteurs et les lecteurs du Rapport ont ainsi été clairement informés de la manoeuvre illégale].

Le Rapport précise également : « Une annexe au projet de convention a été élaborée à cette fin. Le Président du Conseil Régional a approuvé cette démarche par lettre du 5 mai 1995 (...) ».

Cette affirmation paraît en contradiction avec la lettre du 16 mai 1995 du dit Président ( M. M. GIRAUD ), en réponse à une lettre du 27 avril 1995 de M. P. BEDIER, Député des Yvelines, aux termes de laquelle :
- « (...) le Conseil régional n’a pas amendé le moindre terme du projet de charte (...) ».
- « 
Malgré des pressions fortes, l’Exécutif régional a considéré (...) qu’il n’y avait pas lieu (...) de modifier le projet en excluant du périmètre du Parc les 4 Communes concernées qui s’étaient prononcées favorablement lors de la consultation ».

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« Le conseil National de la Protection de la Nature [ poursuit le rapport ] a examiné le projet de charte dans sa séance du 29 mars 1995 et a donné un avis favorable »
A été omis le fait le fait que le CNPN ait assorti son avis d’une
réserve fondamentale relative à la zone spéciale:
« Les extractions sont actuellement localisées dans le Département des Yvelines, à la périphérie du Parc. Les collectivités locales ont délibéré une
charte où ne figure aucun projet de zone spéciale de recherches et d’exploitation minière. Si des projets devaient naître, il conviendrait que tous les partenaires prennent en compte la protection du patrimoine (...) et ne remettent pas en cause la politique de protection de l’environnement que le Syndicat Mixte propose dans la charte. »

III - L ’OPPOSITION DU CONSEIL REGIONAL A LA ZONE SPECIALE

3.1 DURANT LA PRESIDENCE DE M.GIRAUD

La délibération du 23 mars 1995 du Conseil Régional d’Ile-de-France a été adoptée par 132 voix (4 abstentions).
Postérieurement à la signature du décret du 9 mai 1995 portant classement du PNR du Vexin, plusieurs correspondances ont été rendues publiques par leurs destinataires.

Pour mémoire, le Président GIRAUD dans une lettre du 16 mai 1995 a confirmé que « le Conseil Régional n’avait pas amendé le moindre terme du projet de charte »

Dans une lettre du 30 septembre 1997, adressée au Maire de GUITRANCOURT ( alors que l’instruction du projet de zone spéciale était en cours ), le Vice-Président du Conseil Régional, chargé de l’Environnement ( M. D. JULIA ) confirmait:

- « (...) le projet de charte constitutive du P.N.R.V.F. n’a pas été amendé,
- Lors de l’instruction de cette demande [ de classement] au Ministère de l’Environnement, la Région, en respect des délibérations des collectivités territoriales n’a concédé aucun amendement au texte de la charte ».

Dans la même correspondance, le Vice-Président précisait qu’une analyse juridique commanditée par la Région en 1995 [ consultation du Professeur JEGOUZO ] concluait quant au rôle de l’Etat :
« 
L’Etat lors du classement du parc, ne peut imposer des modifications de la charte puisque les textes ne prévoient pas expressément cette possibilité et que le principe de la libre administration des collectivités locales impose une interprétation restrictive des pouvoirs de substitution de l’Etat ».

3.2 DURANT LA PRESIDENCE DE M. HUCHON

Dans une lettre du 4 mai 1998 au Secrétaire d’Etat à l’Industrie, le Vice-Président du Conseil Régional chargé de l’environnement (M.A. RIST ) indiquait :

- Lors de l’élaboration de [la] charte du Parc Régional du Vexin Français, élaboration qui s’est faite en relation avec les services de l’Etat, ces derniers n’ont évoqué à aucun moment un éventuel projet d’extension de cette carrières. Aucune clause relative à la création [de la ] zone dite " spéciale " ne figure dans cette charte.
- (...) Il apparaît clairement que
l’Etat ne peut en aucun cas « ajouter » aux dispositions d’une charte approuvée par le Conseil Régional et ce par le biais du décret de classement (...) s’agissant de la zone 109, la mention [ aboutirait] à ajouter abusivement au contenu de la charte. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Conseil Régional a refusé à l’époque de modifier le projet de charte signé. [ NDLR : en fait "adopté" par 94 Conseils Municipaux et 2 Conseils Généraux ]
-
Aucune charte ne peut donc être « complétée », aucune disposition de la charte et aucune zone spéciale figurant sur le plan de référence n’ont la possibilité de créer sur le territoire du P.N.R. du Vexin une zone spéciale (...), le projet de zone 109 n’est donc conforme aux orientations de la charte du Parc Naturel du Vexin Français .

Dans une lettre du 19 octobre 1998 à la Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, le Président du Conseil Régional ( M. J-P. HUCHON ) :

- estimait : « la perspective d’obligation faite aux communes du P.N.R. du Vexin d’accepter sur leur territoire, au titre de la procédure d’exception dite « article 109 », une zone d’exploitation d’un gisement de calcaires de 350 ha [ NDLR : en fait 551 ha ] pendant 50 ans me semble en conséquence peu compatible avec le souci de concertation qui prévaut dans le P.N.R. :»
- manifestait son : « attachement au respect de la charte telle qu’adaptée à l’unanimité par les 97 Communes [ NDLR : en fait 94 ], les deux Conseils Généraux et le Conseil Régional (...)»
- rappelait que « (...) le
schéma interrégional de matériaux, réalisé dans le cadre du Contrat du Bassin Parisien, vise précisément à limiter le nombre de sites d’exploitation en Ile-de-France en recherchant des matériaux de substitution et des complémentarités dans les autres régions ».

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Il y a une remarquable continuité dans les positions exprimées par l’Exécutif régional. L’alternance intervenue comme suite au renouvellement du Conseil Régional en 1998 n’a pas entamé le consensus existant entre les divers groupes de la majorité et de l’opposition au sujet du P.N.R.V.F.
Doivent être soulignées les pressions qualifiées de fortes en vue d’amender la charte du parc ET le refus d’y céder, motivé par le rappel des règles de droit en vigueur ne permettant pas de modification de la charte adoptée sans recourir à la procédure de consultation et d’accord unanime des collectivités membres. Les dispositions exorbitantes du décret de classement sont considérées comme une tentative illégale de modification de la charte.

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LA TENTATIVE DE MODIFIER LA CHARTE A DONC ECHOUE : LA CHARTE APPROUVEE LE 23 MARS 1995 - Y COMPRIS LE PLAN DE REFERENCE QUI EN FAIT PARTIE INTEGRANTE - DEMEURE LA SEULE NORME JURIDIQUE EN VIGUEUR

 

IV - PERSPECTIVES

Les dispositions illégales de l’article 2 du Décret du 9 mai 1995 relatif au classement du P.N.R.V.F. n’ont pu donner lieu à l’introduction d’un recours en annulation, à défaut d’un "grief", puisque l'état des procédures relatives aux carrières, soi-disant annexé au dit décret, n'a pas été publié au Journal Officiel du 11 mai 1995.
Passé le délai de deux mois pour le dépôt d'un recours devant le Conseil d'Etat, aucun grief n'est davantage survenu, qui aurait ouvert un recours, hors délai, par la voie de l'exception d'illégalité.

4.1 CONVENTION D'APPLICATION DE LA CHARTE

Parmi les pièces requises dans la procédure préparatoire de la Délibération du Conseil Régional portant création du Parc, figurait le projet de Convention d'application de la charte entre l'Etat et le Syndicat Mixte. La dite pièce, insérée dans le dossier, avait la forme d'un document «authentifié » le 22 mars 1995 ( par apposition de la signature du Directeur du Cabinet du Ministre de l’Environnement - Mme PAPPALARDO ).

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Postérieurement à la publication du Décret de classement, le dit projet de Convention a donné lieu à une nouvelle manoeuvre, dans la suite logique de la manoeuvre frauduleuse analysée ci-dessus [ Voir point 2.1 ].

Cette seconde manoeuvre a consisté en une modification substantielle (et non simplement formelle) des dispositions du projet de Convention. Dans l’article ( du dit projet ) afférent aux engagements de l’Etat en matière de développement socio-économique, tourisme et vie locale, a été introduit un « CAVALIER » ( c’est-à-dire une incidente sans rapport avec l’objet des dispositions concernées ), complétant l’engagement de « prescrire dans les arrêtés d’autorisation de carrières, des conditions d’exploitation et de réaménagement exemplaires  », non par un « engagement » complémentaire, mais au contraire par un « DROIT » exorbitant pour l’Etat, sous forme d’un alinéa reprenant très exactement les termes de la soi-disant Annexe au projet de Convention ( consistant en une instruction impérative, totalement illégale, signée par le Directeur du Cabinet du Ministre de l’Environnement, en vue de satisfaire à la "réserve" exprimée par le Directeur Général de l'Energie et des Matières Premières ):

« Au cas où, pour l’exploitation de matériaux de carrières, une ou des zones seraient définies au titre de l’article 109 du code minier et où des permis exclusifs de carrières au titre du même article seraient attribués, les autorisations d’exploitation pourront avoir une superficie et une durée limitées compatibles avec les contraintes d’ordre industriel. Ces autorisations contiendront des conditions d’exploitation et de remise en état exemplaires ».

Dans le but évident de rendre diificile la comparaison entre le projet initial ( authentifié le 22 mars 1995 ) et le texte révisé à soumettre à l’approbation du Comité Syndical du Parc (délibération du 22 mars 1995 ) avant signature par le Préfet de Région d’Ile-de-France pour l’Etat et le Président du Syndicat Mixte pour le P.N.R.V.F., il a été procédé à une nouvelle numérotation des articles par l’introduction d’un article premier superfétatoire ( puisque reprenant l’objet déjà défini de l’acte! ) : l’article primitivement numéroté 2.6 est devenu l’article 3.6 dans la Convention signée le 6 novembre 1995.

4.2 LA CONSULTATION DU PROFESSEUR JEGOUZO

Le professeur Yves JEGOUZO a été consulté par la Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement sur les aspects juridiques du projet de création d’une zone spéciale de calcaires cimentiers sur le territoire du P.N.R.V.F. Son rapport, daté du 8 septembre 1997, présente en 20 pages une analyse très fouillée ( assortie de nombreuses références de jurisprudence ). Sont en particulier exposés les points fondamentaux suivant : [ Voir : Circulaire d’information n°13 - avril 2002 ] :

°Remarques sur la procédure
- les collectivités territoriales n’ont pas été consultées à nouveau entre l’approbation de la charte par le Conseil Régional et le décret de classement ;
- s’agissant du classement du PNR, l’Etat pouvait :

- soit approuver le projet de charte et classer le Parc, sans modification de la charte ;
- soit refuser la charte et subordonner le classement du Parc à des modifications soumises à l’adoption de toutes les collectivités concernées.

« Il est donc permis d’avoir un doute sérieux sur la légalité du complément apporté par le décret de classement, illégalité qui pourrait être soulevée par la voie de l’exception... »

° A propos de l’ « état des procédures ».
« [ La référence ]
qui est faite dans le décret de classement à une procédure en cours de création d’une zone spéciale d’exploitation de carrières ne paraît pas susceptible de faire échec à des dispositions précises et contraires de la charte... »

° A propos de la Convention d’application de la Charte
L’article 3.6 de cette Convention permet la création de zones spéciales, ce qui n’était pas prévu dans l’avant-projet de convention figurant dans le dossier préparatoire de la Délibération du 23 mars 1995 du Conseil Régional portant création du PNR ( et approbation de la charte ).
S’agissant de la portée des dispositions ci-dessus rappelées, il est souligné que la Convention a pour objet de préciser les engagements de l’Etat pour la mise en oeuvre de la charte.
Elle ne peut aller à l’encontre de prescriptions parfaitement explicites.

° A propos de la charte et des Plans d’Occupation des Sols
«  La charte s’applique via les P.O.S ». Ceux ci doivent être conformes à la charte. La procédure des projets d’intérêt général (PIG) à l’initiative du Préfet « pour engager une révision autoritaire...
se heurtera aux dispositions de la charte » [ NDLR : la charte « gèle » les zones naturelles, classées en NC et ND par les P.O.S ].

° A propos de l’inscription au titre des sites et des ZNIEFF.
Le périmètre de la zone spéciale coïncide avec les secteurs inscrits à l’inventaire des sites pittoresques par les arrêtés des 8 janvier 1971 et 19 juin 1972.
« L’inscription constitue une protection majeure qui donne, indépendamment de la charte, toutes chances de succès à un recours contre la création de la zone fondé sur le motif de l’erreur manisfeste d’appréciation »

La présence de ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique) « constituera un moyen supplémentaire extrêmement sérieux à l’appui de tout recours contre la création de la zone spéciale... ».

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Le Professeur JEGOUZO conclut ainsi son mémoire :

« En résumé (...) la création de la zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières dans le parc naturel régional, (...) se heurte du fait des autres règles du droit des sols applicables en l’espèce à un faisceau de moyens tellement convergents et sérieux qu’elle doit s’analyser comme UNE AVENTURE JURIDIQUE A HAUTS RISQUES. »

[ NB Par décret du 17 avril 2002 M. Yves JEGOUZO a été nommé Conseiller d’Etat en service extraordinaire].

4.3 L’AVIS DU CONSEIL D’ETAT

Dans la procédure préparatoire au Décret du 5 juin 2000 définissant une zone spéciale de calcaires cimentiers dans le Département des Yvelines, le Conseil d’Etat a été " entendu ".
Son avis (n°363972) du 21 décembre 1999 indique clairement, en son dernier alinéa :

« Le Conseil d ’Etat croit devoir, enfin, préciser qu’il appartiendra aux autorités administratives compétentes de veiller, lors de la délivrance des autorisations nécessaires à l’exploitation elle-même, qui se situera dans la zone délimitée par le décret, à ce qu’il soit tenu compte des indications précisées par la charte... »

La zone spéciale définie par le décret n’a donc qu’un caractère théorique, virtuel, puisque la charte n’autorise pas l’établissement d’une telle zone spéciale, par ailleurs non délimitée par le plan de référence à titre de zone à réaménager ( après exploitation de carrière).

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La SECONDE PARTIE de la présente étude sur " LE VEXIN YVELINOIS ET L’ETAT DE DROIT " analysera les autres atteintes à l’Etat de droit qui ont conduit à la signature du Décret du 5 juin 2000 relatif à la zone spéciale de calcaires cimentiers et à l’introduction de recours devant le Conseil d’Etat en vue de son annulation pour illégalité.

Guy DEVERNOIS

Président du C.L.A.V.Y

 


APPENDICE

Extraits du Journal Officiel du 9 janvier 1993
la loi 93-24 du 8 janvier 1993
Article 2 relatif aux Parcs Naturels Régionaux

ANNEXE

CLAUDE MANDIL ET MICHELE PAPPALARDO :

QUI ETAIENT-ILS ET QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Même s’ils ont agi sur instructions hiérarchiques, l’un et l’autre de ces hauts fonctionnaires ont signé des documents officiels et donc engagé leur responsabilité en prenant une part active à la manoeuvre consistant en une tentative illégale de révision, ( en violation des règles de droit en vigueur en la matière ) des actes relatifs au Parc Naturel Régional du Vexin Français ( Charte et annexes, projet de Convention d’application de la Charte et, à la date de signature des documents ci-dessus mentionnés - les 5 et 6 mai 1995 - de l’article 2 de l’avant-projet du Décret de classement ).

Cette tentative avait pour objectif de permettre l’établissement sur le territoire du PNRVF d’une ou plusieurs zones spéciales de carrières au titre de l’article 109 du Code Minier.
Dans les fonctions qu’ils exerçaient, les intéressés ne pouvaient ignorer ou prétendre ignorer les dispositions applicables et les procédures pertinentes.

On peut donc légitimement s’interroger, en référence au principe proclamé du strict respect de l’ETAT DE DROIT, sur les conséquences de tels agissements, au plan du déroulement des carrières respectives de leurs auteurs, dans un dossier où l’observance de ce principe fondamental ne semble pas avoir constitué une priorité.
Pour en arriver là, qui était-ils et comment leurs carrières se sont-elles poursuivies?

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Claude MANDIL, né en 1942, est ancien élève de l’Ecole Polytechnique. Intégré dans le Corps des Ingénieurs des Mines, il a notamment exercé la fonction de Directeur Général de l’Energie et des Matières Premières au Ministère (chargé) de l’Industrie de 1990 à 1998; il a ultérieurement occupé les postes de Directeur Général Délégué de Gaz de France (1998-2000) puis de Président de l’Institut du Pétrole (2002-2003); en 2003 il est devenu Directeur Exécutif de l’Agence Internationale de l’Energie, institution au sein de laquelle il avait précédemment été représentant de la France, puis Président du Conseil de Direction.
[ Source : I.E.A. (site Internet)]

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Michèle PAPPALARDO, née en 1956, est issue de l’E.N.A. Elle a notamment exercé les fonctions de Directeur de Cabinet du Ministre de l’Environnement (1995-1996) ; puis de Directrice Générale de l’Administration au Ministère de l’Environnement et de Directrice Générale de France 2 (1996-1999). Elle a réintégré la Cour des Comptes en 1999, puis a été nommée Chargée de mission auprès de la Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable et de sa Secrétaire d’Etat. En 2003 elle est devenue Présidente de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). [ Source : le Monde- numéro du 11/01/03 ]

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Les rôles joués par l’un et l’autre de ces hauts fonctionnaires dans la tentative de révision illégale des actes officiels du P.N.R.V.F, y compris dans l’altération substantielle frauduleuse de la Convention d’application de la charte, ne paraissent avoir eu aucune conséquence sur le déroulement de leurs carrières respectives.

Ni l’un ni l’autre ne semblent avoir fait, à raison de leur rôle déterminant dans les manoeuvres relatives au dossier de la zone spéciale de carrières cimentières, l’objet :
- de procédures disciplinaires,
- de procédures judiciaires, en application de l’article 40 du Code de Procédure Pénale.

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Il apparait donc que les agissements de ces deux fonctionnaires ont été approuvés, à tout le moins tolérés.
La raison d’Etat ne pouvant être invoquée dans le cas d’espèces, on ne peut que constater un
grave dysfonctionnement des services de l’Etat, dans le but de faire obstacle à l’application du droit en vigueur, en l’occurrence la législation et la réglementation en matière de Parcs Naturels Régionaux et ainsi passer outre les obligations spécifiques de l’Etat pour l’application des " orientations et (des) mesures de la charte dans l’exercice de (ses) compétences sur le territoire du Parc Naturel Régional du Vexin Français " (pour mémoire : loi du 8 janvier 1993 article 2 alinéa 4).

 

 

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