Association loi 1901 N°1537 Siège social Mairie de Jambville |
Comité de Liaison des Associations du Vexin Yvelines - fondée en 1975 - |
CIRCULAIRE D'INFORMATION |
N°15 (Nouvelle série) | juin-septembre 2002 |
COORDONNEES DU CLAVY
Président :M. Guy DEVERNOIS | Secretaire Générale : Mme Françoise GOURON |
1 rue aux Canes 78440 Lainville-en-Vexin | 13 rue des Gâtines 78520 GUERNES |
01 34 75 38 84 : 01 46 47 69 86 (répondeur) | 01 30 92 38 67 |
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La reproduction de cette circulaire est autorisée après accord préalable du CLAVY ( avec mention d'origine ) |
SOMMAIRE
REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2002 DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES CARRIERES
A PROPOS DU CAPTAGE DE GUITRANCOURT
POINT DE L'HISTORIQUE DU DOSSIER
LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX DANS LE DOSSIER DU PROJET ETUDE PAYSAGERE ET ETUDE D'IMPACT
La zone spéciale de recherches et dexploitation de calcaires cimentiers " délimitée " sur le territoire de quatre Communes yvelinoises, membres du Parc Naturel Régional du Vexin Français, demeure le principal sujet de préoccupation du C.L.A.V.Y. et lannulation du décret du 5 juin 2000 ayant institué cette zone en méconnaissance des règles de droit en vigueur, lobjectif primordiale de notre Association.
Aucune circulaire
dinformation na été diffusée depuis le n°14 daté
de mai 2002. En effet, aucune des procédures en cours na
donné lieu à un " acte " marquant, même si
le C.L.A.V.Y. a consacré beaucoup de temps et defforts à
la préparation des " répliques " aux divers
mémoires en défense en élaborant notamment plusieurs documents
techniques à annexer aux dits mémoires.
En septembre, la Préfecture des Yvelines a relancé les
procédures afférentes aux
autorisations de recherches et doccupation temporaire du
sol présentées par
CALCIA.
Le moment nest pas venu de se démobiliser. Dans cette dernière phase des procédures, par essence de nature juridique, l évolution du dossier ne se manifeste pas par des faits marquants opportunément médiatisables. Une grande vigilance demeure indispensable, que le C.L.A.V.Y. assure tout en poursuivant les actions menées, en concertation avec les parties concernées : communes, associations vexinoises et profession agricole.
Ces actions ont un coût : if
faut donc signaler que les résultats de la collecte des cotisations
de soutien pour l année 2002 sont
inférieurs à ceux de lexercice 2001. Votre soutien est
donc fondamental, notamment pour faire face aux charges des
premiers mois de lannée 2003 alors que les subventions
municipales ne seront pas encore versées.
Jadresse un vif remerciement à ceux qui ont déjà réglé
une cotisation de soutien pour lannée 2002. Aux autres,
notamment à ceux qui ont cotisé en 2001 et qui ont oublié de
le faire en 2002, je dis que leur concours est nécessaire et
vivement espéré ./.
Guy Devernois
Président
A-RECOURS EN ANNULATION DU DECRET DU 5 JUIN 2000
Durant la période sous revue, de juin à septembre 2002, aucun acte de procédure nest intervenu. Deux mémoires en réplique sont en préparation, correspondant aux deux recours, introduits le 4 août 2000, devant le Conseil dEtat en vue de lannulation pour illégalité du décret du 5 juin 2000 délimitant la zone spéciale. Le C.L.A.V.Y. a apporté une importante contribution à lélaboration des " productions ", cest à dire des pièces produites à lappui des répliques.
B-PROTECTION DU CAPTAGE DE GUITRANCOURT.
Aucun élément nouveau nest intervenu dans la procédure de recours devant le Tribunal Administratif. Un second mémoire en réplique est en préparation qui devrait être achevé, après prise en compte dune étude en cours. ( pour laquelle sont attendus courant octobre, quelques éléments techniques ). Mais la situation sur le terrain devrait être fondamentalement et très prochainement modifié du fait des mesures prises par la Municipalité [ Voir ci après : " A propos du captage de Guitrancourt "]
C-DEMANDES DAUTORISATIONS DE RECHERCHES ET DOCCUPATION TEMPORAIRE DU SOL
Ces deux demandes ont été
présentées par CALCIA le 20 décembre 2001. Lengagement
des procédures a été notifié par lettre du 1er mars 2002 du
Préfet au Maire de FONTENAY-SAINT-PERE.
Estimant non fondées les procédures ainsi engagées, le
Président de la Chambre Interdépartementale dAgriculture
dIle-de-France dune part, les maires des quatre
Communes concernées dautre part, avaient réagi par des
lettres adressées au Préfet respectivement les 22 et 25 mars
2002 [ Voir circulaire
n°12 -mars 2002- numéro spécial ]
Le représentant de lEtat
avait été invité à
refuser les autorisations sollicitées par CALCIA:
« A défaut les Communes sopposeront par toutes les
voies de droit à la réalisation des sondages. Sont notamment
envisagés :
- des recours contentieux devant le Tribunal Administratif pour annulation de tout arrêté préfectoral dautorisation de recherches et dexploitation temporaire du sol,
- un référé-suspension connexe aux recours,
- des poursuites judiciaires en cas dexécution ou de tentative dexécution de sondage, avec constitution de partie civile. »
Nonobstant ces mises en garde, le Préfet a convoqué la Commission départementale des Carrières le 18 septembre 2002 pour examiner les demandes dautorisations de recherches et doccupation temporaire du sol présentées par les Ciments CALCIA !
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES CARRIERES
Par lettre du 4 septembre 2002, le Préfet des Yvelines a invité le Maire de FONTENAY-SAINT-PERE à assister à la réunion de la Commission départementale des Carrières convoquée le 18 septembre pour examiner les demandes présentées par CALCIA dautorisations dune part de recherches, dautre part doccupation temporaire du sol.
Dans sa réponse au Préfet datée du 9 septembre 2002, le Maire a:
- rappelé la lettre conjointe du 25 mars 2002 des quatre Maires dont les territoires des communes sont concernés par la soi-disant zone spéciale de recherche et dexploitation de calcaires cimentiers;
- attiré lattention sur le fait quaucune suite navait été donnée à sa lettre, également datée du 25 mars 2002 (relative à lintervention non fondée en droit donnée par le Bureau de lEnvironnement sur le fait que labsence de réponse dun propriétaire équivaudrait à laccord de lintéressé ) et quen conséquence les résultats de la consultation des propriétaires et ayant-droit avaient été faussées et ne pouvaient donc valablement être pris en considération ;
- critiqué de nombreux points du rapport de lIngénieur de lIndustrie et des Mines ( joint à la lettre de convocation ) ;
- demandé lajournement sine die de lexamen par la Commission de ce point de lordre du jour, au motif que « les pièces transmises en vue de la réunion de la commission ... ne permettront pas à celle-ci de formuler un avis éclairé et valable. »
Largumentaire développé dans la lettre du 9 septembre 2002 qui concerne le rapport de lInspecteur et les projets darrêtés ( sans titre ) relatifs aux autorisations de recherche et doccupation temporaire du sol, est le suivant.
Le Rapport de lIngénieur de lIndustrie et des Mines, (Document du 28 août 2002 de la DRIRE dIle de France - Groupe de Subdivisions des Yvelines ) méconnaît certaines dispositions juridiques fondamentales en vigueur, notamment celles de larticle 2 - relatif aux Parc naturels régionaux -de la loi du 8 janvier 1993, reprises dans le Code Rural ( article L.224.1 ), aux termes desquelles : « LEtat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans lexercice de leurs compétences sur le territoire du Parc »
° Non révisée, la charte ne permet pas louverture de carrières sur le site délimité pour la zone spéciale.
° Les zones agricoles à reconquérir ( art 5.3.2 de la charte ), dans lemprise desquelles sont envisagés des sondages, bénéficient de mesures particulières et dactions de protection, gestion et réhabilitation et nont pas ( au contraire des zones agricoles à conforter visées par larticle 5.3.1 ) vocation à recevoir des carrières. SANS PERSPECTIVE DEXPLOITATION, AUCUNE RECHERCHE NA LIEU DETRE AUTORISEE ET DONC AUCUN SONDAGE NEST JUSTIFIE.
° Aux termes de larticle 9.4 de la Charte du Parc Naturel Régional du Français, relatif à la circulation dans les espaces naturels, les Communes se sont engagées à prendre des arrêtés de police ( N.B. : le Président du P.N.R. na aucun pouvoir de police ) pour réglementer la circulation. « Les services de lEtat et les collectivités locales sengagent à mettre en oeuvre lensemble de [leurs] moyens pour aider les communes à appliquer cette réglementation ».
° Le problème de lindemnisation des dégâts aux cultures nest pas réglé. Par lettre du 22 mars 2002, le Président de la Chambre interdépartementale dAgriculture dIle de France a attiré lattention du Préfet sur le fait quaucun protocole daccord « sondages » ne pourra être signé entre la Chambre et CALCIA avant laboutissement des recours devant le Conseil dEtat . CALCIA na pas pris soin de rectifier les informations inexactes diffusées à ce sujet.
° Le rapport de la DRIRE fait état des dispositions de larticle 72 du Code Minier aux termes desquelles les indemnités pourraient être fixées « comme en matière dexpropriation ». En supposant quune telle procédure puisse être effectivement utilisée, le principe fondamental en la matière est que lindemnisation doit être « juste et préalable ». Donc, en toute hypothèse, des voies de recours sont ouvertes.
° Le Schéma départemental des carrières, objet de larrêté 130bis DUEL du 8 juin 2000 ( Recueil des Actes n°16 deuxième quinzaine daoût ) se réfère à lavis de la Commission départementale des carrières du 19 mai 1999 ( date antérieure à celle du décret du 5 juin 2000 délimitant la zone spéciale ). De ce fait le Schéma n est pas pertinent. [ Voir circulaire dinformation n°14 -mai 2002 : Le Schéma départemental des carrières (78) ]
° Le schéma départemental des carrières fait référence à la Convention dapplication de la charte signée le 6 novembre 1995, dont les dispositions de larticle 3.6 consacré aux engagements de lEtat ont été illégalement complétées par un « cavalier » ne figurant pas dans larticle 2.6 (numérotation primitive) du projet de convention présenté à lappui de la délibération du 23 mars 1995 du Conseil Régional portant création du P.N.R. du Vexin Français. Ce cavalier confère à lEtat le droit exorbitant détablir des zones spéciales ; il devra être abrogé à loccasion dune procédure subséquente aux recours devant le Conseil dEtat.
° Accessoirement :- les rédacteurs du Schéma départemental ignorent que les P.N.R. constituent une compétence régionale puisquaussi bien ils écrivent que le Parc du Vexin Français a été « institué » par le décret du 9 mai 1995... cest-à-dire par le décret de classement ;
- le rapport de la DRIRE fait référence au Plan Local dUrbanisme de la Commune alors que le plan dOccupation des Sols est toujours en vigueur.
Sagissant des projets darrêtés, sont contestables:
- labsence de certains visas pertinents du fait que la zone spéciale est, pour plus de 90% de sa superficie, situé dans le périmètre du PNR du Vexin Français,
- la rédaction de deux visas et de lensemble des considérants.
Aucune réponse na été reçue du Préfet à la lettre du Maire.
La commission départementale
des carrières sest réunie à la date prévue. La municipalité de FONTENAY-SAINT-PERE
était représentée, en labsence du Maire, par
M.Jean-Daniel BEGUIN, Maire-Adjoint, assisté de M.DEVERNOIS, ès
qualité de Conseil (bénévole) de la Commune (Lettre de mission
du 28 mars 1997).
Après lannonce par le Président de la Commission du rejet
de la demande d'ajournement ( sans indication du motif de
cette décision ) et présentation du Rapport de l'Ingénieur de
l'Industrie et des Mines par son auteur, le Maire-Adjoint de
FONTENAY a fait état de sa lettre du 9 septembre au Préfet. Le
Président de la Commission a indiqué navoir pas eu
connaissance de la dite lettre, mais dune lettre de même
objet reçue de M. Patrick DAUGE , Maire de GUITRANCOURT, membre
de la Commission au titre des élus communaux.
A la demande du Maire-Adjoint de FONTENAY et avec laccord de la Commission consultée sur ce point par le Président, les observations de la Commune ont été résumées et commentées par M.DEVERNOIS. Outre les éléments de la lettre du 9 septembre ci-dessus développés, il a été fait mention de lAvis du 21 octobre 1997 du Conseil dEtat rendu à la demande de la Ministre de lAménagement du Territoire et de lEnvironnement, concluant à la primauté de la charte dun P.N.R. sur toutes les autres prescriptions en matière durbanisme, y compris le Schéma Directeur de lIle-de-France(SDIF).
M. DAUGE a précisé que les
Maires des quatre communes concernées avaient, les 10 et 11
juillet 2001, pris des arrêtés de police sur la circulation
dans les espaces naturels, en conformité des dispositions de
larticle 9.4 de la Charte du Vexin Français (introduites
en application de la Loi du 3 janvier 1991 -article 1er alinéa 2
-relative à la circulation des véhicules dans les espaces
naturels).
Aux termes de ces arrêtés, la circulation dans les zones
agricoles et à vocation forestière ( types de zones
présentes dans la partie du périmètre de la soi-disant zone
spéciale située dans les limites du P.N.R. du Vexin Français
), est restreinte aux seuls véhicules et engins destinés
respectivement à lexploitation agricole et à
l exploitation forestière. Ces arrêtés soumis
au contrôle de légalité nont pas été déférés
devant le Tribunal Administratif en vue de leur annulation.
Le Président de la Commission
a alors indiqué que, dans ces conditions, les arrêtés
municipaux de police sappliqueraient en tenant compte des
arrêts préfectoraux pris à la requête de CALCIA.
CETTE CURIEUSE INTERPRETATION NE PARAIT PAS JURIDIQUEMENT FONDEE.
Sagissant de la consultation des propriétaires et ayants droits, il doit être souligné que le Rapport de représentation du 28 août 2002, reprenant les données communiquées par le Préfet reconnaît que :
- les observations portées sur le registre ad hoc par 10 propriétaires indiquent leur désaccord, au motif de non conformité au P.O.S. de la Commune et à la Charte du Parc Naturel Régional ;
- le Conseil Municipal a, par délibération du 28 juin 2001, " refusé la réalisation de sondages sur les terrains appartenant à la commune ";
- les réponses reçues des propriétaires font, à lunanimité, état de " leur opposition absolue à lexécution de tout sondage de recherches et à toute occupation temporaire du sol " sur 71 parcelles concernées.
Incidemment, il est indiqué, sous la rubrique : Observations des propriétaires personnes physiques, que " le fait de ne pas répondre ne créée ni ne supprime aucun droit juridique des propriétaires ". Cette indication est à rapprocher de labsence de suite à la lettre du 25 mars 2002 du Maire de Fontenay " relative à linterprétation non fondée en droit donnée par le Bureau de lEnvironnement... " [ Voir ci-dessus ]
Le représentant de CALCIA ayant été invité à se retirer pour permettre à la Commission de délibérer, deux éléments utiles à une meilleure compréhension des problèmes posés, à défaut davoir pu être exposés dans le temps limité accordé, ont été annoncés et remis au Président de la Commission :
° dune part, la copie dune note intitulée " justification économique ", produite à lappui des recours en Conseil dEtat pour lannulation du décret du 5 juin 2000 établissant la zone spéciale ; aux termes de ce document :
" Lintérêt national visé par larticle 109 du Code Minier aurait dû conduire à prendre en considération le CONTRAT DE PLAN INTERREGIONNAL DU BASSIN PARISIEN (signé le 20 septembre 1994 par le Premier Ministre et les Présidents des 8 Conseils Régionaux concernés) dont larticle 10 prévoit lélaboration et la mise en oeuvre dun SCHEMA INTERREGIONNAL DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, lequel « vise précisément à limiter les sites dexploitation en Ile de France, en recherchant des matériaux de substitution et des complémentarités dans les autres régions ».
[références :
- Contrat de plan interrégionnal du Bassin Parisien, 1994-1998. Protocoles dexécution adoptés le 2 décembre 1994 par le Conseil dAménagement du Bassin Parisien .
- Schéma interrégionnal dapprovisionnement du Bassin Parisien en matériaux de construction à lhorizon 2015 (secrétariat du Schéma : D.R.I.R.E. Haute-Normandie).
N.B. : documents disponibles au moment de la préparation du décret du 5 juin 2000.]° dautre part, à titre de référence de base, la copie de la couverture du document édité en 2001 par le Ministère de lAménagement du Territoire et de lEnvironnement intitulé : « Létude dimpact sur lenvironnement » ; ce document a pour objet de permettre dapprécier la non conformité aux règles de droit en vigueur, du point G (pages 11 et suivantes ) de la demande dautorisation de recherches présentés par CALCIA !
A loccasion de la délibération de la Commission départementale des carrières sur le Rapport de la D.R.I.R.E. du 28 août 2002 et les projets joints darrêtés préfectoraux, lattention de la Commission a été tout particulièrement attirée sur le fait que ce rapport et ces projets ne prenaient en compte que les seules dispositions du Code Minier, à lexclusion donc de la législation et de la réglementation en vigueur au titre notamment de la circulation dans les espaces naturels (Loi du 3 janvier 1991 ) et des Parc naturels régionaux (Loi du 8 janvier 1993 - article 2 et décret dapplication du 1er septembre 1994).
Le président de la Commission,
Secrétaire Général de la Préfecture, a indiqué quune
telle situation lui paraissait normale, sagissant
dun dossier soumis à lavis de la dite commission !
LE POINT DE VUE AINSI ENONCE NE SEMBLE PAS PERTINENT. Le
représentant de lEtat est chargé de lapplication
de la Loi, cest à dire de lensemble des actes
de nature législative et réglementaire et non pas seulement
dune fraction dentre eux, en loccurrence ceux
relevant du seul Code Minier.
Pour apprécier les circonstances dans lesquelles est intervenue la décision de la Commission, il faut savoir que celle-ci, qui se réunit sous la présidence du Préfet ou de son représentant [ en loccurrence le Secrétaire Général ], est composée de 12 membres ainsi que, pour lexamen dun point de lordre du jour, le Maire de la Commune territorialement concernée [ le Maire de Fontenay-Saint-Père pour lexamen des demandes dautorisation de CALCIA].
Aux termes de larrêté
préfectoral 079 DUEL du 21 MAI 2001, la Commission est ainsi composée :
° 4 membres de droit :
- le Directeur Régional de lEnvironnement
- le Directeur Régional de lIndustrie, de la Recherche et de lEnvironnement
- le Directeur Départemental de lEquipement
- le Président du Conseil Général
( ou respectivement leurs représentants ),
° 8 membres titulaires ( et 8 membres suppléants ) désignés pour 5 ans :
- un représentant du Conseil Général
- un représentant des Communes [M.DAUGE]
- 2 représentants des exploitations des carrières
- 1 représentant des professions utilisatrices de matériaux de carrières
- 1 représentant de la profession agricole [ M.RIBOT, de la Chambre dAgriculture ]
- 2 représentants des associations.
La Commission départementale des carrières a émis un avis favorable aux demandes de CALCIA et aux projets darrêtés préfectoraux afférents. Cet avis a été acquis par 6 voix " pour " et 5 " contre ".
Le vote intervenu est
théoriquement " secret ". On peut supposer
que se sont prononcés en faveur des autorisations demandées par
CALCIA, outre le Président de la Commission, les 3
représentants des professions
" carriers-cimentiers " et les 2
représentants de services déconcentrés de lEtat
présents et , contre ces autorisations les 2 Maires, le
représentant de la profession agricole et les 2 représentants
des associations.
- [ N.B. : Deux membres de droit , la DIREN ainsi que le Conseil
Général nétaient pas représentés; la Direction
Départementale de lAgriculture et des Forêts avait été
invitée sans voie délibératrice ].
Comme pour les précédentes phases de cette affaire, notamment lors de la rédaction du dossier de projet, (diffusé à lappui de lenquête publique de 1997 ) et du document de mise en signature par le Premier Ministre du projet de décret délimitant la zone (avec une série daffirmations déterminantes mais absolument inexactes ! ), linstruction des demandes de CALCIA na pas été diligentée dans le souci du respect du droit en vigueur. EN OUTRE, LES PRINCIPES DOBJECTIVITE ET DE NEUTRALITE ATTENDUS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES DANS LEXERCICE DE LEURS COMPETENCES SEMBLENT AVOIR ETE PERDUS DE VUE.
Dans ces conditions, il faut sattendre à lintroduction de recours contentieux en annulation déventuels arrêtés accordant à CALCIA les autorisations demandées.
Cette nouvelle tentative pour " passer en force " malgré lopposition unanime des propriétaires consultés et surtout les mises en garde répétées des élus municipaux, du Comité Syndical du Syndicat Mixte du P.N.R., de la profession agricole, et des associations vexinoises représentatives est vouée à léchec.
A PROPOS DU CAPTAGE DE GUITRANCOURT
Pour mémoire il est rappelé que lalimentation en eau potable de la Commune de GUITRANCOURT est assurée par un captage dit de la " Source de lEtang du Château ". Pour la protection de ce captage le Conseil Municipal, par délibération du 5 juillet 1996, a engagé, conformément à lobligation en la matière des Communes concernées, résultant de la Loi sur leau du 3 janvier 1992, la procédure de protection par voie de déclaration dutilité publique ( DUP ). Après étude dhydrogéologie, financée sur le budget communal, et instruction technique par les services de lEtat, le dossier en vue de la DUP a été déposé le 27 mai 1999 (accusé de réception du 2 juin 1999 ). Le préfet a refusé douvrir lenquête préalable à la DUP : par lettre du 11 septembre 2000, il a informé le Maire que la « compatibilité du projet de DUP et de la réglementation relative à la mise en place ( de la zone spéciale ) pose des difficultés juridiques que les expertises ... nont pas permis de lever ». Comme suite à la lettre du 30 décembre 2000 valant recours gracieux, le Préfet a confirmé par lettre du 27 février 2001 son refus dengager la procédure de DUP. Le Conseil Municipal a donc par délibération du 6 mars 2001, décidé dintroduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Versailles effectivement déposé le 21 avril 2001.
En létat actuel de la procédure et sans entrer dans la chronologie et le détail des mémoires en défense et en réplique échangés, le Préfet a :
- invoqué son pouvoir discrétionnaire mais na jamais été en mesure dindiquer les conclusions des expertises juridiques évoquées,
- noté lélévation des teneurs en nitrates au-dessus de la norme de 50mg/l ( selon les relevés de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales );
- préconisé la solution alternative, proposé par CALCIA, dun raccordement au réseau collectif de la Communauté dAgglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY), plus précisément à la canalisation en cours daménagement de SAINT-MARTIN-LA-GARENNE à PORCHEVILLE.
On observera que:
- le pouvoir discrétionnaire ne peut sexercer en méconnaissance de la législation en vigueur, en loccurrence la Loi sur leau du 3 janvier 1992 ;
- lélévation des teneurs en nitrate a effectivement été constatée depuis le printemps 2001, mais ce phénomène nétait malheureusement pas propre au seul captage de GUITRANCOURT, les abondantes précipitations ayant influé sur le niveau des nappes phréatiques ; les prélèvements exécutés en 2002 indiquent des teneurs à la baisse : 53,5 mg/l le 22 janvier, 52,0 mg/l le 17 février, 51,0 mg/l le 19 mars... 50,5 mg/l le 31 juillet ;
- le Conseil Municipal nenvisage absolument pas de se joindre à la CAMY, intercommunalité à dominante urbaine et industrielle et pour le moins excentrée (7 communes membres sur 8 au sud de la Seine); en toute hypothèse le raccordement au réseau de la CAMY ne peut être imposé à la Commune (art 72 alinéa 2 de la Constitution relatif à la libre administration des collectivités territoriales) ;
- en outre, selon les services techniques de la CAMY, la conduite de Saint-Martin à Porcheville na pas vocation à assurer la desserte de communes supplémentaires et les opérations de réalisation dun réseau déquilibre (bassin souterrain de régulation, sorte de château deau enterré) ne sera pas achevé avant fin 2003 ou même 2004.
Cest dans ces
circonstances que la Commune de GUITRANCOURT a retenu et décidé
de mettre en oeuvre une solution plus rationnelle, beaucoup
moins onéreuse et dont la réalisation sera extrêmement
rapide. Par délibération du 29 mars 2002 le Conseil
Municipal a décidé dacquérir et dinstaller
un DENITRATEUR.
Sur la base du devis de lopération. ( 102 534 euros TTC ),
le financement a été inscrits au budget primitif de
lexercice 2002. Des subventions seront demandées au
Conseil Général et à lAgence de Bassin.
Le marché est signé et les opérations
qui doivent commencer en octobre seront achevées fin novembre
avec la mise en service prévue au plus tard fin décembre
2002.
Le Préfet a été informé par lettre du 19 septembre 2002.
Léquipement permettra de réduire la teneur en nitrates
ainsi que celle en ammoniac. Bien entendu cette solution
n est pas exclusive des mesures de protection des
périmètres de captage. (
N.B. : par arrêté municipal de police du 21 avril 2001, le
Maire a interdit " tout forage, fouille ... toute
opération susceptible de porter atteinte au
captage.. " sur lensemble des parcelles
correspondant aux périmètres immédiat et rapproché
délimités par létude hydrogéologique).
POINT DE L'HISTORIQUE DU DOSSIER
LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX DANS LE DOSSIER DU PROJET
ETUDE PAYSAGERE ET ETUDE D'IMPACT
La prise en compte des aspects environnementaux dans tout projet de zone spéciale est une priorité incontournable.
I. DROIT EN VIGUEUR
Les normes juridiques en la matière, claires et strictes, résultent :
- d'une part de la Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature,
- d'autre part de la Loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages,
ainsi que des textes modificatifs subséquents et des décrets d'application.
L'article 2 de la Loi "protection de la nature" prévoit l'exécution d'une étude d'impact préalablement à la réalisation de certains aménagements. Le Décret d'application daté du 12 octobre 1977 a été modifié par celui du 25 février 1993. Le Ministre de l'Environnement a signé une circulaire d'application le 27 septembre 1993.
L'article 2 de la loi
"paysages" porte les seules dispositions de nature
législative en matière de Parc Naturels Régionaux. Le décret
d'application date du 1er septembre 1994. [ N.B : Ce décret devrait être
prochainement révisé - travaux en cours- pour tenir compte des
actualisations rendues nécessaires notamment par les Lois du 25
1999 (d'orientation pour l'aménagement durable du territoire),
du 12 juillet 1999 (relative au renforcement de la coopération
intercommunale) et du 13 décembre 2000 (relative à la
solidarité et au renouvellement urbains)]
Les dispositions nationales ci-dessus citées doivent être
rapprochées des dispositions pertinentes du droit communautaire
: la Directive du Conseil 85/337/C.C.E. du 27 juin 1985,
révisée par la Directive du 3 mars 1997, « concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement » dont « les interventions dans le
milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ».
La loi de 1976 et les deux
décrets d'application, (relatifs à la protection de la nature)
sont mentionnés dans les visas du décret du 28 février 1997
pris pour l'application des dispositions de la loi du 4 janvier
1993 relatives aux carrières, insérées dans le Code Minier )
l'article 109.
Au contraire la Loi « paysage » de 1993
et son décret d'application n'ont pas été visés. Cette
omission est d'autant plus étonnante et choquante que le dit
décret délimite un domaine de compétence conjointe entre les Ministres et administration chargés
respectivement de l'industrie et de l'environnement
:
° La Direction Régionale de lIndustrie, de la Recherche et de l Environnement (DRIRE) et la Direction Régionale de lEnvironnement (DIREN) assistent les préfets dans lapplication du présent (article 2);
° la zone spéciale est instituée par décret... « sur le rapport des deux Ministres précités » .Ces dispositions sappliquent dans tous les cas, que le projet de zone spéciale interfère ou non avec un P.N.R !
Ces règles fondamentales ne semblent pas avoir été observées :
- le dossier du projet a été préparé par la DRIRE dIle-de-France,
- le rapport conjoint de présentation du projet de zone spéciale na pas été établi ;
- le document de mise en signature (« Rapport au Premier Ministre » dit « le blanc ») a été établi sous le seul « timbre » du Ministère de lEconomie, des Finances et de lIndustrie, Secrétaire dEtat à lIndustrie, au singulier : (" le projet de décret que JAI lhonneur de soumettre à votre signature ").
Aux termes de larticle 3 du décret du 28 février 1997, la procédure dinstitution dune zone spéciale est engagée par le Ministre « chargé des mines » qui charge le Préfet détablir un dossier de projet incluant (en particulier) deux éléments relatifs à lenvironnement, y compris les aspects « paysages » et « patrimoine ».
° Le premier élément consiste en un « descriptif de létat de la zone et de son environnement portant notamment sur ses richesses et ses paysages naturels, sur le eaux superficielles et souterraines et leur usage, sur les ressources agricoles et sylvicoles et les activités qui y sont liées, sur les voies de communication et sur le patrimoine culturel et susceptibles dêtre affectées par le projet. »
° Le second élément vise à lexécution d « une évaluation de limpact du projet sur lenvironnement, consistant en un inventaire, dune part des atteintes qui peuvent être portées par les travaux de recherche et dexploitation des substances en cause et dautres part des procédés susceptibles dêtre mis en uvre pour limiter ces atteintes ».
II ANALYSE CRITIQUE DU DOSSIER DU PROJET
Dans le dossier du « projet de création dune zone spéciale de recherches et dexploitation de matériaux calcaires cimentiers dans les Yvelines » préparé par la DRIRE dIle-de-France et diffusé par le Préfet à lappui de lenquête publique, deux éléments sont supposés correspondre au " descriptif " et à l"évaluation " prévues par le décret dapplication:
-la pièce VI : Pré-étude paysagère
-la pièce VIII : Etude détaillée du secteur n°1 (sans date).
Ni lune ni lautre de ces pièces ne porte dindication dorigine ou dauteur.
2.1 LETUDE PAYSAGERE.
La " pré-étude
paysagère " nest
pas une étude paysagère.
La pièce VI est réduite à 3 pages de préambule
(généralités hors sujet, du type " rappel des
caractéristiques générales des carrières ") et 3
pages de constat ainsi que pour chacun des 6 secteurs étudiés,
à une carte de situation, une vue aérienne oblique, quelques
photographies de petit format (hauteur=5cm) sans légende et un
croquis sommaire.
Cest une grave erreur que davoir considéré (dans le
" constat ") le secteur 1 comme un site
de plateau. Alors que le Professeur émérite Y.DEWOLF,
Vice-Président du Comité Scientifique du Parc, a rendu une
consultation concluant que le site est incontestablement une zone
de vallées et coteaux.
Le document produit ne constitue ni un descriptif des paysages
naturels, ni une étude ou même une pré-étude paysagère. Une
étude paysagère implique notamment lanalyse des documents
existants, des cartes topographiques, de la végétation... une
reconnaissance de terrain permettant une délimitation des unités paysagères...
Aucune conclusion ne peut être tirée de cet élément du
dossier. Les dispositions de larticle 3 du décret du 28
février ont été totalement méconnues.
Cela est dautant plus inacceptable que, sagissant des
études paysagères dans le département des Yvelines, était
disponible lAtlas des pays et paysages des Yvelines,
publié en mars 1992 par le Conseil dArchitecture,
dUrbanisme et de lEnvironnement comme
lexemple-type recommandé en matière détude des
paysages.
2.2 LETUDE DIMPACT :
Aucune pièce du dossier du projet de zone spéciale nest présentée sous le titre détude dimpact. LEtude détaillée du secteur n°1, (Pièce VII) est divisée en deux parties : létat initial et lévaluation de limpact, termes utilisés dans le décret. Mais le contenu est décevant.
2.2.1 Le soi-disant état initial donne la liste des dispositions daménagement et durbanisme : Schéma Directeur de lIle-de-France (S.D.I.F.), Schéma directeur daménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.), Schéma départemental des carrières " en cours délaboration " , Parc Naturel Régional du Vexin Français et plans dOccupation des Sols.
Cette revue du cadre juridique comporte de très nombreuses erreurs de droit. On retiendra quelques exemples.
. A propos du schéma directeur des carrières. Il est mentionné que : « le projet dextraction dans le secteur proposé est compatible avec le schéma en son état actuel ». Une telle affirmation est totalement inexacte : les travaux du schéma directeur étaient à la date considérée, bloqués au motif de mentions relatives à la zone spéciale dans le projet de schéma ; le dit schéma na été approuvé par décret préfectoral que le 8 juin 2000 . [ Voir: Circulaire dinformation n°14 - mai 2002: " Le Schéma départemental des carrières "].
° A propos du Parc Naturel Régional du Vexin Français . Ce parc na pas été " institué par le décret du 8 mai 1995 ", mais sagissant de lexercice dune compétence régional, par délibération du 23 mars 1995 du Conseil Régional dIle-de-France.
° A propos des dispositions de la charte du Parc. Les dispositions citées ont été choisies de façon à induire que la charte permettrait louverture de carrières dans certaines zones à lintérieur du périmètre de la zone spéciale ou même que la charte ne sopposerait pas à la création dune zone spéciale. Or, aucune des zones situées dans le périmètre de la zone spéciale (zone naturelle dintérêt paysager majeur de la Montcient, zones forestières et zones agricoles " à reconquérir " ), na vocation à recevoir des carrières et le plan de référence de la charte ne délimite pas de zone à réaménager (après extraction) sur le site de la zone spéciale.
Il est indiqué que le projet de création de la zone spéciale est mentionné dans l " état des procédures relatives aux carrières ", mais celui-ci na pas été, comme prévu à larticle 2 du décret de classement, publié au Journal Officiel !
° A propos des P.O.S.. Il est indiqué que: " la révision des P.O.S. préalablement à louverture dune carrière, est indispensable ". Dans le cas considéré cette révision, qui concernerait les zones naturelles NC et ND, est totalement exclue, puisque ces zones sont " gelées " par la charte (article 7.3)...
Lanalyse de létat initial consiste en un descriptif sommaire de létat de la zone :
° reprenant notamment les éléments figurant dans la Pièce V : " Diagnostic biologique " mais napportant pas, ainsi quannoncé pour le secteur n°1, ici concerné, l " étude précise du contexte biologique " qualifiée de nécessaire: " Lextraction necessiterait des précautions importantes " (p 85 dudit diagnostic),
° renvoyant à la " pré-étude paysagère " (inexploitable)
Le problème des eaux superficielles et souterraines est examiné brièvement: mention des 3 aquifères et description très incomplète du régime de protection des captages d'alimentation en eau potable. (La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 n'est pas citée, et s'agissant d'un dossier diffusé fin mars 1997, la procédure engagée par le Conseil Municipal de GUITRANCOURT en vue de la protection de son captage n'est pas prise en compte (Délibération du 5 juillet 1996, après démarches préparatoires auprès des Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociale et de l'Agriculture et de la Forêt).
L'analyse de l'état initial ne répond pas aux dispositions réglementaires puisque ne sont pas précisés les éléments "susceptibles d'être affectés par le projet ".
2.2.2 L'évaluation de l'impact traite des aspects techniques de
l'exploitation du sous-sol et la limitation des atteintes à
l'environnement.
Les aspects techniques consistent en une description
générale des opérations techniques d'exploitations
(découverte, extraction, remise en état des sols) et une
détermination de la zone dérangée (avec documents graphiques).
La limitation des atteintes à l'environnement qui
concerne en premier lieu l'atteinte au paysage, pendant et après
exploitation, ne peut tenir compte d'une étude paysagère non
réalisée.
Le croquis intitulé " Principales orientations
paysagères " préconise des mesures à réaliser dans
la zone naturelle dintérêt paysager majeur de la
Montcient, en contradiction avec le statut de la dite zone
protégée.
Les solutions alternatives pour lalimentation en eau
de Guitrancourt ne semblent pas pouvoir être imposées à la
Commune qui a financé des études et engagé une procédure de
déclaration dutilité publique pour la protection de son
captage, en parfaite conformité de la Loi sur leau.
La durée de lexploitation nest pas précisée:
sagit-il dune période de 30 ans (comme le montrent
les figures 12, 13, 14, et 15 ) ou de 50 ans (ainsi que cela est
écrit dans la conclusion , ou ressort du croquis intitulé
" Déplacement progressif de la carrière de 36
ha " en 2 phases de 0/25 ans et 25/50 ans, inséré
dans la plaquette Préfecture -DRIRE de présentation du projet)
?
Beaucoup plus grave est labsence de prise en compte de certaines dispositions réglementaires en vigueur (décrets de 1977 et 1993 ci-dessus cités) et clairement rappelés dans la Circulaire dapplication du Ministre de lEnvironnement du 27 septembre 1993 : (voir notamment : § 1.1.2 "Champ d'application" et § 1.1.3 "Notions de réalisation fractionnée d'un programme" ). Dans le but d'éviter le " saucissonnage " dun programme en phases ou projets successifs, est prescrite la réalisation d "une étude d'impact de chacune des phases de l'opération ... et d'une appréciation des impacts du programme".
Les éléments présentés dans l'"Etude détaillée du secteur n°1" ne semblent pas pleinement correspondre aux prescriptions ci-dessus rappelées dans la Circulaire d'application.
III CONCLUSION :
Il résulte de l'analyse
critique ci-dessus, volontairement limitée à quelques points
seulement des documents examinés, retenus en raison de leur
caractère déterminant, que les aspects environnementaux n'ont pas été
sérieusement pris en compte dans le dossier du projet de la zone spéciale de calcaires
cimentiers sur le territoire du P.N.R. du Vexin Français.
D'une part la soit-disant
pré-étude paysagère
ne peut en aucun cas être
considérée comme une étude paysagère exécutée dans les
règles de l'art.
D'autre part l'étude
d'impact se caractérise,
outre plusieurs erreurs de droit, par de nombreuses insuffisances,
des généralités de caractère digressif et surtout l'absence de présentation, s'agissant
d'un programme de 30 ou 50 ans, d'une étude d'impact de chacune
des phases successives et d'une appréciation globale des impacts
du programme.
Enfin l'" Etude précise du contexte
biologique " du secteur n°1 semble avoir été
complètement oubliée.