Association loi 1901

N°1537

Siège social

Mairie de Jambville

Comité de Liaison

des Associations du Vexin Yvelines

- fondée en 1975 -

 

 

CIRCULAIRE D'INFORMATION

 

N°15 (Nouvelle série) juin-septembre 2002

 


COORDONNEES DU CLAVY

Président :M. Guy DEVERNOIS Secretaire Générale : Mme Françoise GOURON
1 rue aux Canes 78440 Lainville-en-Vexin 13 rue des Gâtines 78520 GUERNES
01 34 75 38 84 : 01 46 47 69 86 (répondeur) 01 30 92 38 67
Fax: 01 42 30 94 34 e-mail : y_clavy@hotmail.com

 

La reproduction de cette circulaire est autorisée après accord préalable du CLAVY ( avec mention d'origine )

 

 

SOMMAIRE

QUELQUES MOTS DU PRESIDENT

L'EVOLUTION DES PROCEDURES

REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2002 DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES CARRIERES

A PROPOS DU CAPTAGE DE GUITRANCOURT

POINT DE L'HISTORIQUE DU DOSSIER

LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX DANS LE DOSSIER DU PROJET ETUDE PAYSAGERE ET ETUDE D'IMPACT

 


QUELQUES MOTS DU PRESIDENT

La zone spéciale de recherches et d’exploitation de calcaires cimentiers " délimitée " sur le territoire de quatre Communes yvelinoises, membres du Parc Naturel Régional du Vexin Français, demeure le principal sujet de préoccupation du C.L.A.V.Y. et l’annulation du décret du 5 juin 2000 ayant institué cette zone en méconnaissance des règles de droit en vigueur, l’objectif primordiale de notre Association.

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Aucune circulaire d’information n’a été diffusée depuis le n°14 daté de mai 2002. En effet, aucune des procédures en cours n’a donné lieu à un " acte " marquant, même si le C.L.A.V.Y. a consacré beaucoup de temps et d’efforts à la préparation des " répliques " aux divers mémoires en défense en élaborant notamment plusieurs documents techniques à annexer aux dits mémoires.
En septembre, la Préfecture des Yvelines a relancé les procédures afférentes
aux autorisations de recherches et d’occupation temporaire du sol présentées par CALCIA.

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Le moment n’est pas venu de se démobiliser. Dans cette dernière phase des procédures, par essence de nature juridique, l ’évolution du dossier ne se manifeste pas par des faits marquants opportunément médiatisables. Une grande vigilance demeure indispensable, que le C.L.A.V.Y. assure tout en poursuivant les actions menées, en concertation avec les parties concernées : communes, associations vexinoises et profession agricole.

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Ces actions ont un coût : if faut donc signaler que les résultats de la collecte des cotisations de soutien pour l  ’année 2002 sont inférieurs à ceux de l’exercice 2001. Votre soutien est donc fondamental, notamment pour faire face aux charges des premiers mois de l’année 2003 alors que les subventions municipales ne seront pas encore versées.
J’adresse un vif remerciement à ceux qui ont déjà réglé une cotisation de soutien pour l’année 2002. Aux autres, notamment à ceux qui ont cotisé en 2001 et qui ont oublié de le faire en 2002, je dis que leur concours est nécessaire et vivement espéré ./.

Guy Devernois

Président

L'EVOLUTION DES PROCEDURES

A-RECOURS EN ANNULATION DU DECRET DU 5 JUIN 2000

Durant la période sous revue, de juin à septembre 2002, aucun acte de procédure n’est intervenu. Deux mémoires en réplique sont en préparation, correspondant aux deux recours, introduits le 4 août 2000, devant le Conseil d’Etat en vue de l’annulation pour illégalité du décret du 5 juin 2000 délimitant la zone spéciale. Le C.L.A.V.Y. a apporté une importante contribution à l’élaboration des " productions ", c’est à dire des pièces produites à l’appui des répliques.

B-PROTECTION DU CAPTAGE DE GUITRANCOURT.

Aucun élément nouveau n’est intervenu dans la procédure de recours devant le Tribunal Administratif. Un second mémoire en réplique est en préparation qui devrait être achevé, après prise en compte d’une étude en cours. ( pour laquelle sont attendus courant octobre, quelques éléments techniques ). Mais la situation sur le terrain devrait être fondamentalement et très prochainement modifié du fait des mesures prises par la Municipalité [ Voir ci après : " A propos du captage de Guitrancourt "]

C-DEMANDES D’AUTORISATIONS DE RECHERCHES ET D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU SOL

Ces deux demandes ont été présentées par CALCIA le 20 décembre 2001. L’engagement des procédures a été notifié par lettre du 1er mars 2002 du Préfet au Maire de FONTENAY-SAINT-PERE.
Estimant non fondées les procédures ainsi engagées, le Président de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture d’Ile-de-France d’une part, les maires des quatre Communes concernées d’autre part, avaient réagi par des lettres adressées au Préfet respectivement les 22 et 25 mars 2002
[ Voir circulaire n°12 -mars 2002- numéro spécial ]

Le représentant de l’Etat avait été invité à refuser les autorisations sollicitées par CALCIA:
« A défaut les Communes s’opposeront par toutes les voies de droit à la réalisation des sondages. Sont notamment envisagés :

- des recours contentieux devant le Tribunal Administratif pour annulation de tout arrêté préfectoral d’autorisation de recherches et d’exploitation temporaire du sol,
- un
référé-suspension connexe aux recours,
- des
poursuites judiciaires en cas d’exécution ou de tentative d’exécution de sondage, avec constitution de partie civile. »

Nonobstant ces mises en garde, le Préfet a convoqué la Commission départementale des Carrières le 18 septembre 2002 pour examiner les demandes d’autorisations de recherches et d’occupation temporaire du sol présentées par les Ciments CALCIA !

 

 

REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2002

DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES CARRIERES

Par lettre du 4 septembre 2002, le Préfet des Yvelines a invité le Maire de FONTENAY-SAINT-PERE à assister à la réunion de la Commission départementale des Carrières convoquée le 18 septembre pour examiner les demandes présentées par CALCIA d’autorisations d’une part de recherches, d’autre part d’occupation temporaire du sol.

Dans sa réponse au Préfet datée du 9 septembre 2002, le Maire a:

- rappelé la lettre conjointe du 25 mars 2002 des quatre Maires dont les territoires des communes sont concernés par la soi-disant zone spéciale de recherche et d’exploitation de calcaires cimentiers;
- attiré l’attention sur le fait qu’aucune suite n’avait été donnée à sa lettre, également datée du 25 mars 2002 (relative à l’intervention non fondée en droit donnée par le Bureau de l’Environnement sur le fait que l’absence de réponse d’un propriétaire équivaudrait à l’accord de l’intéressé ) et qu’en conséquence les résultats de la consultation des propriétaires et ayant-droit avaient été faussées et ne pouvaient donc valablement être pris en considération ;
- critiqué de nombreux points du rapport de l’Ingénieur de l’Industrie et des Mines ( joint à la lettre de convocation ) ;
- demandé l’ajournement sine die de l’examen par la Commission de ce point de l’ordre du jour, au motif que « les pièces transmises en vue de la réunion de la commission ... ne permettront pas à celle-ci de formuler un avis éclairé et valable. »

L’argumentaire développé dans la lettre du 9 septembre 2002 qui concerne le rapport de l’Inspecteur et les projets d’arrêtés ( sans titre ) relatifs aux autorisations de recherche et d’occupation temporaire du sol, est le suivant.

Le Rapport de l’Ingénieur de l’Industrie et des Mines, (Document du 28 août 2002 de la DRIRE d’Ile de France - Groupe de Subdivisions des Yvelines ) méconnaît certaines dispositions juridiques fondamentales en vigueur, notamment celles de l’article 2 - relatif aux Parc naturels régionaux -de la loi du 8 janvier 1993, reprises dans le Code Rural ( article L.224.1 ), aux termes desquelles : « L’Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du Parc »

° Non révisée, la charte ne permet pas l’ouverture de carrières sur le site délimité pour la zone spéciale.
° Les
zones agricoles à reconquérir ( art 5.3.2 de la charte ), dans l’emprise desquelles sont envisagés des sondages, bénéficient de mesures particulières et d’actions de protection, gestion et réhabilitation et n’ont pas ( au contraire des zones agricoles à conforter visées par l’article 5.3.1 ) vocation à recevoir des carrières. SANS PERSPECTIVE D’EXPLOITATION, AUCUNE RECHERCHE N’A LIEU D’ETRE AUTORISEE ET DONC AUCUN SONDAGE N’EST JUSTIFIE.
° Aux termes de l’article 9.4 de la Charte du Parc Naturel Régional du Français, relatif à la
circulation dans les espaces naturels, les Communes se sont engagées à prendre des arrêtés de police ( N.B. : le Président du P.N.R. n’a aucun pouvoir de police ) pour réglementer la circulation. « Les services de l’Etat et les collectivités locales s’engagent à mettre en oeuvre l’ensemble de [leurs] moyens pour aider les communes à appliquer cette réglementation ».
° Le problème de l’
indemnisation des dégâts aux cultures n’est pas réglé. Par lettre du 22 mars 2002, le Président de la Chambre interdépartementale d’Agriculture d’Ile de France a attiré l’attention du Préfet sur le fait qu’aucun protocole d’accord « sondages » ne pourra être signé entre la Chambre et CALCIA avant l’aboutissement des recours devant le Conseil d’Etat . CALCIA n’a pas pris soin de rectifier les informations inexactes diffusées à ce sujet.
° Le rapport de la DRIRE fait état des dispositions de l’
article 72 du Code Minier aux termes desquelles les indemnités pourraient être fixées « comme en matière d’expropriation ». En supposant qu’une telle procédure puisse être effectivement utilisée, le principe fondamental en la matière est que l’indemnisation doit être « juste et préalable ». Donc, en toute hypothèse, des voies de recours sont ouvertes.
° Le
Schéma départemental des carrières, objet de l’arrêté 130bis DUEL du 8 juin 2000 ( Recueil des Actes n°16 deuxième quinzaine d’août ) se réfère à l’avis de la Commission départementale des carrières du 19 mai 1999 ( date antérieure à celle du décret du 5 juin 2000 délimitant la zone spéciale ). De ce fait le Schéma n ’est pas pertinent. [ Voir circulaire d’information n°14 -mai 2002 : Le Schéma départemental des carrières (78) ]
° Le schéma départemental des carrières fait référence à la
Convention d’application de la charte signée le 6 novembre 1995, dont les dispositions de l’article 3.6 consacré aux engagements de l’Etat ont été illégalement complétées par un « cavalier » ne figurant pas dans l’article 2.6 (numérotation primitive) du projet de convention présenté à l’appui de la délibération du 23 mars 1995 du Conseil Régional portant création du P.N.R. du Vexin Français. Ce cavalier confère à l’Etat le droit exorbitant d’établir des zones spéciales ; il devra être abrogé à l’occasion d’une procédure subséquente aux recours devant le Conseil d’Etat.
° Accessoirement :

- les rédacteurs du Schéma départemental ignorent que les P.N.R. constituent une compétence régionale puisqu’aussi bien ils écrivent que le Parc du Vexin Français a été « institué » par le décret du 9 mai 1995... c’est-à-dire par le décret de classement ;
- le rapport de la DRIRE fait référence au Plan Local d’Urbanisme de la Commune alors que le plan d’Occupation des Sols est toujours en vigueur.

S’agissant des projets d’arrêtés, sont contestables:

- l’absence de certains visas pertinents du fait que la zone spéciale est, pour plus de 90% de sa superficie, situé dans le périmètre du PNR du Vexin Français,
- la rédaction de deux visas et de l’ensemble des considérants.

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Aucune réponse n’a été reçue du Préfet à la lettre du Maire.

La commission départementale des carrières s’est réunie à la date prévue. La municipalité de FONTENAY-SAINT-PERE était représentée, en l’absence du Maire, par M.Jean-Daniel BEGUIN, Maire-Adjoint, assisté de M.DEVERNOIS, ès qualité de Conseil (bénévole) de la Commune (Lettre de mission du 28 mars 1997).
Après l’annonce par le Président de la Commission du rejet de la demande d'ajournement ( sans indication du motif de cette décision ) et présentation du Rapport de l'Ingénieur de l'Industrie et des Mines par son auteur, le Maire-Adjoint de FONTENAY a fait état de sa lettre du 9 septembre au Préfet. Le Président de la Commission a indiqué n’avoir pas eu connaissance de la dite lettre, mais d’une lettre de même objet reçue de M. Patrick DAUGE , Maire de GUITRANCOURT, membre de la Commission au titre des élus communaux.

A la demande du Maire-Adjoint de FONTENAY et avec l’accord de la Commission consultée sur ce point par le Président, les observations de la Commune ont été résumées et commentées par M.DEVERNOIS. Outre les éléments de la lettre du 9 septembre ci-dessus développés, il a été fait mention de l’Avis du 21 octobre 1997 du Conseil d’Etat rendu à la demande de la Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, concluant à la primauté de la charte d’un P.N.R. sur toutes les autres prescriptions en matière d’urbanisme, y compris le Schéma Directeur de l’Ile-de-France(SDIF).

M. DAUGE a précisé que les Maires des quatre communes concernées avaient, les 10 et 11 juillet 2001, pris des arrêtés de police sur la circulation dans les espaces naturels, en conformité des dispositions de l’article 9.4 de la Charte du Vexin Français (introduites en application de la Loi du 3 janvier 1991 -article 1er alinéa 2 -relative à la circulation des véhicules dans les espaces naturels).
Aux termes de ces arrêtés, la circulation dans les zones agricoles et à vocation forestière ( types de zones présentes dans la partie du périmètre de la soi-disant zone spéciale située dans les limites du P.N.R. du Vexin Français ), est restreinte aux seuls véhicules et engins destinés respectivement à l’exploitation agricole et à l ’exploitation forestière. Ces arrêtés soumis au contrôle de légalité n’ont pas été déférés devant le Tribunal Administratif en vue de leur annulation.

Le Président de la Commission a alors indiqué que, dans ces conditions, les arrêtés municipaux de police s’appliqueraient en tenant compte des arrêts préfectoraux pris à la requête de CALCIA.
CETTE CURIEUSE INTERPRETATION NE PARAIT PAS JURIDIQUEMENT FONDEE.

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S’agissant de la consultation des propriétaires et ayants droits, il doit être souligné que le Rapport de représentation du 28 août 2002, reprenant les données communiquées par le Préfet reconnaît que :

- les observations portées sur le registre ad hoc par 10 propriétaires indiquent leur désaccord, au motif de non conformité au P.O.S. de la Commune et à la Charte du Parc Naturel Régional ;
- le Conseil Municipal a, par délibération du 28 juin 2001, " refusé la réalisation de sondages sur les terrains appartenant à la commune ";
- les réponses reçues des propriétaires font, à l’unanimité, état de " leur
opposition absolue  à l’exécution de tout sondage de recherches et à toute occupation temporaire du sol " sur 71 parcelles concernées.
Incidemment, il est indiqué, sous la rubrique :
Observations des propriétaires personnes physiques, que " le fait de ne pas répondre ne créée ni ne supprime aucun droit juridique des propriétaires ". Cette indication est à rapprocher de l’absence de suite à la lettre du 25 mars 2002 du Maire de Fontenay " relative à l’interprétation non fondée en droit donnée par le Bureau de l’Environnement... " [ Voir ci-dessus ]

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Le représentant de CALCIA ayant été invité à se retirer pour permettre à la Commission de délibérer, deux éléments utiles à une meilleure compréhension des problèmes posés, à défaut d’avoir pu être exposés dans le temps limité accordé, ont été annoncés et remis au Président de la Commission :

° d’une part, la copie d’une note intitulée " justification économique ", produite à l’appui des recours en Conseil d’Etat pour l’annulation du décret du 5 juin 2000 établissant la zone spéciale ; aux termes de ce document :

L’intérêt national visé par l’article 109 du Code Minier aurait dû conduire à prendre en considération le CONTRAT DE PLAN INTERREGIONNAL DU BASSIN PARISIEN (signé le 20 septembre 1994 par le Premier Ministre et les Présidents des 8 Conseils Régionaux concernés) dont l’article 10 prévoit l’élaboration et la mise en oeuvre d’un SCHEMA INTERREGIONNAL DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, lequel « vise précisément à limiter les sites d’exploitation en Ile de France, en recherchant des matériaux de substitution et des complémentarités dans les autres régions ».

[références :

- Contrat de plan interrégionnal du Bassin Parisien, 1994-1998. Protocoles d’exécution adoptés le 2 décembre 1994 par le Conseil d’Aménagement du Bassin Parisien .
-
Schéma interrégionnal d’approvisionnement du Bassin Parisien en matériaux de construction à l’horizon 2015 (secrétariat du Schéma : D.R.I.R.E. Haute-Normandie).
N.B. : documents disponibles au moment de la préparation du décret du 5 juin 2000.]

° d’autre part, à titre de référence de base, la copie de la couverture du document édité en 2001 par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement intitulé : « L’étude d’impact sur l’environnement » ; ce document a pour objet de permettre d’apprécier la non conformité aux règles de droit en vigueur, du point G (pages 11 et suivantes ) de la demande d’autorisation de recherches présentés par CALCIA !

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A l’occasion de la délibération de la Commission départementale des carrières sur le Rapport de la D.R.I.R.E. du 28 août 2002 et les projets joints d’arrêtés préfectoraux, l’attention de la Commission a été tout particulièrement attirée sur le fait que ce rapport et ces projets ne prenaient en compte que les seules dispositions du Code Minier, à l’exclusion donc de la législation et de la réglementation en vigueur au titre notamment de la circulation dans les espaces naturels (Loi du 3 janvier 1991 ) et des Parc naturels régionaux (Loi du 8 janvier 1993 - article 2 et décret d’application du 1er septembre 1994).

Le président de la Commission, Secrétaire Général de la Préfecture, a indiqué qu’une telle situation lui paraissait normale, s’agissant d’un dossier soumis à l’avis de la dite commission !
LE POINT DE VUE AINSI ENONCE NE SEMBLE PAS PERTINENT. Le représentant de l’Etat est chargé de l’application de la Loi, c’est à dire de l’ensemble des actes de nature législative et réglementaire et non pas seulement d’une fraction d’entre eux, en l’occurrence ceux relevant du seul Code Minier.

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Pour apprécier les circonstances dans lesquelles est intervenue la décision de la Commission, il faut savoir que celle-ci, qui se réunit sous la présidence du Préfet ou de son représentant [ en l’occurrence le Secrétaire Général ], est composée de 12 membres ainsi que, pour l’examen d’un point de l’ordre du jour, le Maire de la Commune territorialement concernée [ le Maire de Fontenay-Saint-Père pour l’examen des demandes d’autorisation de CALCIA].

Aux termes de l’arrêté préfectoral 079 DUEL du 21 MAI 2001, la Commission est ainsi composée :
° 4 membres de droit :

- le Directeur Régional de l’Environnement
- le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
- le Directeur Départemental de l’Equipement
- le Président du Conseil Général
( ou respectivement leurs représentants ),

° 8 membres titulaires ( et 8 membres suppléants ) désignés pour 5 ans :

- un représentant du Conseil Général
- un représentant des Communes [M.DAUGE]
- 2 représentants des exploitations des carrières
- 1 représentant des professions utilisatrices de matériaux de carrières
- 1 représentant de la profession agricole [ M.RIBOT, de la Chambre d’Agriculture ]
- 2 représentants des associations.

La Commission départementale des carrières a émis un avis favorable aux demandes de CALCIA et aux projets d’arrêtés préfectoraux afférents. Cet avis a été acquis par 6 voix " pour " et 5 " contre ".

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Le vote intervenu est théoriquement " secret ". On peut supposer que se sont prononcés en faveur des autorisations demandées par CALCIA, outre le Président de la Commission, les 3 représentants des professions " carriers-cimentiers " et les 2 représentants de services déconcentrés de l’Etat présents et , contre ces autorisations les 2 Maires, le représentant de la profession agricole et les 2 représentants des associations.
- [ N.B. : Deux membres de droit , la DIREN ainsi que le Conseil Général n’étaient pas représentés; la Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts avait été invitée sans voie délibératrice ].

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Comme pour les précédentes phases de cette affaire, notamment lors de la rédaction du dossier de projet, (diffusé à l’appui de l’enquête publique de 1997 ) et du document de mise en signature par le Premier Ministre du projet de décret délimitant la zone (avec une série d’affirmations déterminantes mais absolument inexactes ! ), l’instruction des demandes de CALCIA n’a pas été diligentée dans le souci du respect du droit en vigueur. EN OUTRE, LES PRINCIPES D’OBJECTIVITE ET DE NEUTRALITE ATTENDUS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES DANS L’EXERCICE DE LEURS COMPETENCES SEMBLENT AVOIR ETE PERDUS DE VUE.

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Dans ces conditions, il faut s’attendre à l’introduction de recours contentieux en annulation d’éventuels arrêtés accordant à CALCIA les autorisations demandées.

Cette nouvelle tentative pour " passer en force " malgré l’opposition unanime des propriétaires consultés et surtout les mises en garde répétées des élus municipaux, du Comité Syndical du Syndicat Mixte du P.N.R., de la profession agricole, et des associations vexinoises représentatives est vouée à l’échec.

 

A PROPOS DU CAPTAGE DE GUITRANCOURT

Pour mémoire il est rappelé que l’alimentation en eau potable de la Commune de GUITRANCOURT est assurée par un captage dit de la " Source de l’Etang du Château ". Pour la protection de ce captage le Conseil Municipal, par délibération du 5 juillet 1996, a engagé, conformément à l’obligation en la matière des Communes concernées, résultant de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la procédure de protection par voie de déclaration d’utilité publique ( DUP ). Après étude d’hydrogéologie, financée sur le budget communal, et instruction technique par les services de l’Etat, le dossier en vue de la DUP a été déposé le 27 mai 1999 (accusé de réception du 2 juin 1999 ). Le préfet a refusé d’ouvrir l’enquête préalable à la DUP : par lettre du 11 septembre 2000, il a informé le Maire que la « compatibilité du projet de DUP et de la réglementation relative à la mise en place ( de la zone spéciale ) pose des difficultés juridiques que les expertises ... n’ont pas permis de lever ». Comme suite à la lettre du 30 décembre 2000 valant recours gracieux, le Préfet a confirmé  par lettre du 27 février 2001 son refus d’engager la procédure de DUP. Le Conseil Municipal a donc par délibération du 6 mars 2001, décidé d’introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Versailles effectivement déposé le 21 avril 2001.

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En l’état actuel de la procédure et sans entrer dans la chronologie et le détail des mémoires en défense et en réplique échangés, le Préfet a :

- invoqué son pouvoir discrétionnaire mais n’a jamais été en mesure d’indiquer les conclusions des expertises juridiques évoquées,
- noté l’élévation des teneurs en nitrates au-dessus de la norme de 50mg/l ( selon les relevés de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales );
- préconisé la solution alternative, proposé par CALCIA, d’un raccordement au réseau collectif de la Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY), plus précisément à la canalisation en cours d’aménagement de SAINT-MARTIN-LA-GARENNE à PORCHEVILLE.

On observera que:

- le pouvoir discrétionnaire ne peut s’exercer en méconnaissance de la législation en vigueur, en l’occurrence la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ;
- l’élévation des teneurs en nitrate a effectivement été constatée depuis le printemps 2001, mais ce phénomène n’était malheureusement pas propre au seul captage de GUITRANCOURT, les abondantes précipitations ayant influé sur le niveau des nappes phréatiques ; les prélèvements exécutés en 2002 indiquent des teneurs à la baisse : 53,5 mg/l le 22 janvier, 52,0 mg/l le 17 février, 51,0 mg/l le 19 mars... 50,5 mg/l le 31 juillet ;
- le Conseil Municipal n’envisage absolument pas de se joindre à la CAMY, intercommunalité à dominante urbaine et industrielle et pour le moins excentrée (7 communes membres sur 8 au sud de la Seine); en toute hypothèse le raccordement au réseau de la CAMY ne peut être imposé à la Commune (art 72 alinéa 2 de la Constitution relatif à la libre administration des collectivités territoriales) ;
- en outre, selon les services techniques de la CAMY, la conduite de Saint-Martin à Porcheville n’a pas vocation à assurer la desserte de communes supplémentaires et les opérations de réalisation d’un réseau d’équilibre (bassin souterrain de régulation, sorte de château d’eau enterré) ne sera pas achevé avant fin 2003 ou même 2004.

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C’est dans ces circonstances que la Commune de GUITRANCOURT a retenu et décidé de mettre en oeuvre une solution plus rationnelle, beaucoup moins onéreuse et dont la réalisation sera extrêmement rapide. Par délibération du 29 mars 2002 le Conseil Municipal a décidé d’acquérir et d’installer un DENITRATEUR.
Sur la base du devis de l’opération. ( 102 534 euros TTC ), le financement a été inscrits au budget primitif de l’exercice 2002. Des subventions seront demandées au Conseil Général et à l’Agence de Bassin.

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Le marché est signé et les opérations qui doivent commencer en octobre seront achevées fin novembre avec la mise en service prévue au plus tard fin décembre 2002.
Le Préfet a été informé par lettre du 19 septembre 2002.
L’équipement permettra de réduire la teneur en nitrates ainsi que celle en ammoniac.
Bien entendu cette solution n ’est pas exclusive des mesures de protection des périmètres de captage. ( N.B. : par arrêté municipal de police du 21 avril 2001, le Maire a interdit " tout forage, fouille ... toute opération susceptible de porter atteinte au captage.. " sur l’ensemble des parcelles correspondant aux périmètres immédiat et rapproché délimités par l’étude hydrogéologique).

 

 

POINT DE L'HISTORIQUE DU DOSSIER

LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX DANS LE DOSSIER DU PROJET

ETUDE PAYSAGERE ET ETUDE D'IMPACT

La prise en compte des aspects environnementaux dans tout projet de zone spéciale est une priorité incontournable.

I. DROIT EN VIGUEUR

Les normes juridiques en la matière, claires et strictes, résultent :

- d'une part de la Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature,
- d'autre part de la Loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages,

ainsi que des textes modificatifs subséquents et des décrets d'application.

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L'article 2 de la Loi "protection de la nature" prévoit l'exécution d'une étude d'impact préalablement à la réalisation de certains aménagements. Le Décret d'application daté du 12 octobre 1977 a été modifié par celui du 25 février 1993. Le Ministre de l'Environnement a signé une circulaire d'application le 27 septembre 1993.

L'article 2 de la loi "paysages" porte les seules dispositions de nature législative en matière de Parc Naturels Régionaux. Le décret d'application date du 1er septembre 1994. [ N.B : Ce décret devrait être prochainement révisé - travaux en cours- pour tenir compte des actualisations rendues nécessaires notamment par les Lois du 25 1999 (d'orientation pour l'aménagement durable du territoire), du 12 juillet 1999 (relative au renforcement de la coopération intercommunale) et du 13 décembre 2000 (relative à la solidarité et au renouvellement urbains)]
Les dispositions nationales ci-dessus citées doivent être rapprochées des dispositions pertinentes du droit communautaire : la Directive du Conseil 85/337/C.C.E. du 27 juin 1985, révisée par la Directive du 3 mars 1997, « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement » dont « les interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'
exploitation des ressources du sol ».

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La loi de 1976 et les deux décrets d'application, (relatifs à la protection de la nature) sont mentionnés dans les visas du décret du 28 février 1997 pris pour l'application des dispositions de la loi du 4 janvier 1993 relatives aux carrières, insérées dans le Code Minier ) l'article 109.
Au contraire la Loi « paysage » de 1993 et son décret d'application n'ont pas été visés. Cette omission est d'autant plus étonnante et choquante que le dit décret délimite un domaine de
compétence conjointe entre les Ministres et administration chargés respectivement de l'industrie et de l'environnement :

° La Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l ’Environnement (DRIRE) et la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) assistent les préfets dans l’application du présent (article 2);
° la zone spéciale est instituée par décret... « sur le rapport des deux Ministres précités  » .

Ces dispositions s’appliquent dans tous les cas, que le projet de zone spéciale interfère ou non avec un P.N.R !

Ces règles fondamentales ne semblent pas avoir été observées :

- le dossier du projet a été préparé par la DRIRE d’Ile-de-France,
- le rapport conjoint de présentation du projet de zone spéciale n’a pas été établi ;
- le document de mise en signature (« Rapport au Premier Ministre » dit « le blanc ») a été établi sous le seul « timbre » du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Secrétaire d’Etat à l’Industrie, au singulier : (" le projet de décret que
J’AI l’honneur de soumettre à votre signature ").

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Aux termes de l’article 3 du décret du 28 février 1997, la procédure d’institution d’une zone spéciale est engagée par le Ministre « chargé des mines » qui charge le Préfet d’établir un dossier de projet incluant (en particulier) deux éléments relatifs à l’environnement, y compris les aspects « paysages » et « patrimoine ».

° Le premier élément consiste en un « descriptif de l’état de la zone et de son environnement portant notamment sur ses richesses et ses paysages naturels, sur le eaux superficielles et souterraines et leur usage, sur les ressources agricoles et sylvicoles et les activités qui y sont liées, sur les voies de communication et sur le patrimoine culturel et susceptibles d’être affectées par le projet. »
° Le second élément vise à l’exécution d’ « une évaluation de l’impact du projet
sur l’environnement, consistant en un inventaire, d’une part des atteintes qui peuvent être portées par les travaux de recherche et d’exploitation des substances en cause et d’autres part des procédés susceptibles d’être mis en œuvre pour limiter ces atteintes ».

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II ANALYSE CRITIQUE DU DOSSIER DU PROJET

Dans le dossier du  « projet de création d’une zone spéciale de recherches et d’exploitation de matériaux calcaires cimentiers dans les Yvelines » préparé par la DRIRE d’Ile-de-France et diffusé par le Préfet à l’appui de l’enquête publique, deux éléments sont supposés correspondre au " descriptif " et à l’"évaluation " prévues par le décret d’application:

-la pièce VI : Pré-étude paysagère
-la pièce VIII :
Etude détaillée du secteur n°1 (sans date).

Ni l’une ni l’autre de ces pièces ne porte d’indication d’origine ou d’auteur.

2.1 L’ETUDE PAYSAGERE.

La " pré-étude paysagère " n’est pas une étude paysagère.
La pièce VI est réduite à 3 pages de préambule (généralités hors sujet, du type " rappel des caractéristiques générales des carrières ") et 3 pages de constat ainsi que pour chacun des 6 secteurs étudiés, à une carte de situation, une vue aérienne oblique, quelques photographies de petit format (hauteur=5cm) sans légende et un croquis sommaire.
C’est une grave erreur que d’avoir considéré (dans le " constat ") le secteur 1 comme un site de plateau. Alors que le Professeur émérite Y.DEWOLF, Vice-Président du Comité Scientifique du Parc, a rendu une consultation concluant que le site est incontestablement une zone de vallées et coteaux.
Le document produit ne constitue ni un descriptif des paysages naturels, ni une étude ou même une pré-étude paysagère. Une étude paysagère implique notamment l’analyse des documents existants, des cartes topographiques, de la végétation... une reconnaissance de terrain permettant une délimitation des
unités paysagères...
Aucune conclusion ne peut être tirée de cet élément du dossier. Les dispositions de l’article 3 du décret du 28 février ont été totalement méconnues.
Cela est d’autant plus inacceptable que, s’agissant des études paysagères dans le département des Yvelines, était disponible l’Atlas des pays et paysages des Yvelines, publié en mars 1992 par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement comme l’exemple-type recommandé en matière d’étude des paysages.

2.2 L’ETUDE D’IMPACT :

Aucune pièce du dossier du projet de zone spéciale n’est présentée sous le titre d’étude d’impact. L’Etude détaillée du secteur n°1, (Pièce VII) est divisée en deux parties : l’état initial et l’évaluation de l’impact, termes utilisés dans le décret. Mais le contenu est décevant.

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2.2.1 Le soi-disant état initial donne la liste des dispositions d’aménagement et d’urbanisme : Schéma Directeur de l’Ile-de-France (S.D.I.F.), Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.), Schéma départemental des carrières " en cours d’élaboration " , Parc Naturel Régional du Vexin Français et plans d’Occupation des Sols.

Cette revue du cadre juridique comporte de très nombreuses erreurs de droit. On retiendra quelques exemples.

. A propos du schéma directeur des carrières. Il est mentionné que : « le projet d’extraction dans le secteur proposé est compatible avec le schéma en son état actuel ». Une telle affirmation est totalement inexacte : les travaux du schéma directeur étaient à la date considérée, bloqués au motif de mentions relatives à la zone spéciale dans le projet de schéma ; le dit schéma n’a été approuvé par décret préfectoral que le 8 juin 2000 . [ Voir: Circulaire d’information n°14 - mai 2002: "  Le Schéma départemental des carrières "].
° A propos du Parc Naturel Régional du Vexin Français . Ce parc n’a pas été " institué par le décret du 8 mai 1995 ", mais s’agissant de l’exercice d’une compétence régional, par délibération du 23 mars 1995 du Conseil Régional d’Ile-de-France.
° A propos des dispositions de la charte du Parc. Les dispositions citées ont été choisies de façon à induire que la charte permettrait l’ouverture de carrières dans certaines zones à l’intérieur du périmètre de la zone spéciale ou même que la charte ne s’opposerait pas à la création d’une zone spéciale. Or, aucune des zones situées dans le périmètre de la zone spéciale (zone naturelle d’intérêt paysager majeur de la Montcient, zones forestières et zones agricoles " à reconquérir " ), n’a vocation à recevoir des carrières et le plan de référence de la charte ne délimite pas de zone à réaménager (après extraction) sur le site de la zone spéciale.
Il est indiqué que le projet de création de la zone spéciale est mentionné dans l’  " état des procédures relatives aux carrières ", mais celui-ci n’a pas été, comme prévu à l’article 2 du décret de classement, publié au Journal Officiel !
° A propos des P.O.S.. Il est indiqué que: " la révision des P.O.S. préalablement à l’ouverture d’une carrière, est indispensable ". Dans le cas considéré cette révision, qui concernerait les zones naturelles NC et ND, est totalement exclue, puisque ces zones sont " gelées " par la charte (article 7.3)...

L’analyse de l’état initial consiste en un descriptif sommaire de l’état de la zone :

° reprenant notamment les éléments figurant dans la Pièce V : " Diagnostic biologique " mais n’apportant pas, ainsi qu’annoncé pour le secteur n°1, ici concerné, l’  " étude précise du contexte biologique " qualifiée de nécessaire: " L’extraction necessiterait des précautions importantes " (p 85 dudit diagnostic),
° renvoyant à la " pré-étude paysagère " (inexploitable)

Le problème des eaux superficielles et souterraines est examiné brièvement: mention des 3 aquifères et description très incomplète du régime de protection des captages d'alimentation en eau potable. (La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 n'est pas citée, et s'agissant d'un dossier diffusé fin mars 1997, la procédure engagée par le Conseil Municipal de GUITRANCOURT en vue de la protection de son captage n'est pas prise en compte (Délibération du 5 juillet 1996, après démarches préparatoires auprès des Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociale et de l'Agriculture et de la Forêt).

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L'analyse de l'état initial ne répond pas aux dispositions réglementaires puisque ne sont pas précisés les éléments "susceptibles d'être affectés par le projet ".

2.2.2 L'évaluation de l'impact traite des aspects techniques de l'exploitation du sous-sol et la limitation des atteintes à l'environnement.
Les aspects techniques
consistent en une description générale des opérations techniques d'exploitations (découverte, extraction, remise en état des sols) et une détermination de la zone dérangée (avec documents graphiques).
La limitation des atteintes à l'environnement qui concerne en premier lieu l'atteinte au paysage, pendant et après exploitation, ne peut tenir compte d'une étude paysagère non réalisée.
Le croquis intitulé " Principales orientations paysagères " préconise des mesures à réaliser dans la zone naturelle d’intérêt paysager majeur de la Montcient, en contradiction avec le statut de la dite zone protégée.
Les solutions alternatives pour l’alimentation en eau de Guitrancourt ne semblent pas pouvoir être imposées à la Commune qui a financé des études et engagé une procédure de déclaration d’utilité publique pour la protection de son captage, en parfaite conformité de la Loi sur l’eau.
La durée de l’exploitation n’est pas précisée: s’agit-il d’une période de 30 ans (comme le montrent les figures 12, 13, 14, et 15 ) ou de 50 ans (ainsi que cela est écrit dans la conclusion , ou ressort du croquis intitulé " Déplacement progressif de la carrière de 36 ha " en 2 phases de 0/25 ans et 25/50 ans, inséré dans la plaquette Préfecture -DRIRE de présentation du projet) ?

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Beaucoup plus grave est l’absence de prise en compte de certaines dispositions réglementaires en vigueur (décrets de 1977 et 1993 ci-dessus cités) et clairement rappelés dans la Circulaire d’application du Ministre de l’Environnement du 27 septembre 1993 : (voir notamment : § 1.1.2 "Champ d'application" et § 1.1.3 "Notions de réalisation fractionnée d'un programme" ). Dans le but d'éviter le " saucissonnage " d’un programme en phases ou projets successifs, est prescrite la réalisation d’ "une étude d'impact de chacune des phases de l'opération ... et d'une appréciation des impacts du programme".

Les éléments présentés dans l'"Etude détaillée du secteur n°1" ne semblent pas pleinement correspondre aux prescriptions ci-dessus rappelées dans la Circulaire d'application.

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III CONCLUSION :

Il résulte de l'analyse critique ci-dessus, volontairement limitée à quelques points seulement des documents examinés, retenus en raison de leur caractère déterminant, que les aspects environnementaux n'ont pas été sérieusement pris en compte dans le dossier du projet de la zone spéciale de calcaires cimentiers sur le territoire du P.N.R. du Vexin Français.
D'une part la
soit-disant pré-étude paysagère ne peut en aucun cas être considérée comme une étude paysagère exécutée dans les règles de l'art.
D'autre part l'
étude d'impact se caractérise, outre plusieurs erreurs de droit, par de nombreuses insuffisances, des généralités de caractère digressif et surtout l'absence de présentation, s'agissant d'un programme de 30 ou 50 ans, d'une étude d'impact de chacune des phases successives et d'une appréciation globale des impacts du programme.
Enfin l'" Etude précise du contexte biologique " du secteur n°1 semble avoir été complètement oubliée.

 

 

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