Association loi 1901

N°1537

Siège social

Mairie de Jambville

Comité de Liaison

des Associations du Vexin Yvelines

- fondée en 1975 -

 

 

CIRCULAIRE D'INFORMATION

 

N°14 (Nouvelle série) mai 2002

 


COORDONNEES DU CLAVY

Président :M. Guy DEVERNOIS Secretaire Générale : Mme Françoise GOURON
1 rue aux Canes 78440 Lainville-en-Vexin 13 rue des Gâtines 78520 GUERNES
01 34 75 38 84 : 01 46 47 69 86 (répondeur) 01 30 92 38 67
Fax: 01 42 30 94 34 e-mail : y_clavy@hotmail.com

 

La reproduction de cette circulaire est autorisée après accord préalable du CLAVY ( avec mention d'origine )

 

SOMMAIRE

L'EVOLUTION DES PROCEDURES

- A. RECOURS EN ANNULATION DU DECRET DU 5 JUIN 2000

- B. AUTRES PROCEDURES

- C. PERSPECTIVES

POINT DE L'HISTORIQUE DU DOSSIER

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES (78)

 


L'EVOLUTION DES PROCEDURES

A. RECOURS EN ANNULATION POUR ILLEGALITE DU DECRET DU 5 JUIN 2000 ETABLISSANT LA ZONE SPECIALE.[ Voir Circulaires du CLAVY N°10 - novembre/décembre 2001 et 2001 et N°11- janvier/février 2002: "L'évolution des procédures"].

1 - A titre de rappel: le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement n'a pas présenté de mémoire en défense! [Voir Circulaire N°11].

2 - Recours engagé par l'Union des Amis du PNR du Vexin Français et l'Association des Amis du Vexin Français : aucun élément nouveau à signaler concernant la réplique au mémoire en défense en date du 17 juillet 2001 du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

3 - Recours engagé par les 10 autres parties requérantes (dont le CLAVY) : en complément des mémoires en défense des 17 juillet et 13 décembre 2001 (qui ont donné lieu à deux mémoires en réplique, respectivement du 14 novembre 2001 et du 20 février 2002), le Ministère de l'Economie, des Finances et de L'Industrie a adressé un troisième mémoire en défense daté du 3 mai 2002, lequel, compte tenu des ponts du mois de mai, n'est parvenu au CLAVY que le 20 mai 2002.
Ce mémoire (3 pages et 2 annexes de coupes topographiques, soit au total 14 pages) porte uniquement sur le problème du statut des zones agricoles incluses dans le périmètre de la zone spéciale, conteste l'appartenance des dites zones à la sous-catégorie des "
zones agricoles à reconquérir" et met directement en cause la conclusion de la consultation du 27 mai 1995 de Mme Yvette DEWOLF, Professeur émérite à l'Université de Paris 7 - Denis Diderot, Vice-Président du Comité Scientifique du P.N.R. du Vexin Français, (document produit à l'appui du recours du 4 août 2001, et confirmé par une Note complémentaire datée du 22 octobre 2001 du professeur DEWOLF, produite à l'appui du premier mémoire en réplique déposé le 14 novembre 2001).

Sont données ci-joint:

a) La note de présentation de la consultation du 27 mai 1995 du professeur DEWOLF, concluant (caractères gras) que la zone spéciale <<s'inscrit dans un paysage naturel que l'on peut qualifier de "vallées et coteaux">> dont les zones agricoles appartiennent incontestablement à la sous-catégorie des <<zones agricoles à reconquérir >> définies à l'article 5.3.2. de la charte du PNR, correspondant aux "vallées et coteaux", par opposition aux zones agricoles à conforter définies à l'article 5.3.1. correspondant "au plateau".

b) Une coupe topographique Sud-Ouest/Nord-Est, (document du 21 mars 2001) produite en "pièce jointe" au deuxième mémoire en défense (du 13 décembre 2001) consistant en la reprise de la coupe "B" annexée à la consultation du Professeur DEWOLF avec prologation de la courbe au Sud-Ouest jusqu'au rû de Guitrancourt et au Nord-Est jusqu'à la vallée de la Montcient. La pièce jointe est assortie du commentaire suivant : "La zone (...) correspond à un plateau avec au centre un coteau partiellement boisé (...) les vallées restent à l'extérieur" (sic).
On appréciera la contribution sans doute involontaire de l'auteur de la pièce jointe qui apporte (sur un plateau!?) le COTEAU au centre de la zone spéciale
et les VALLEES en périphérie immédiate : le rû de Guitrancourt à 1100m et la Vallée de la Montcient à 500m [ Voir Circulaire N°10 page 4 à 6 ]

c) Deux cartes au 1/125.000, extraites de l'ATLAS des PAYS et PAYSAGES des Yvelines, par Alain MAZAS et Alain FREYTET publié en mars 1992 par le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement des Yvelines (atlas reconnu par le Ministère de l'Environnement comme l'exemple-type recommandé en la matière):

- carte générale
- carte du relief

Cette seconde carte est une excellente CARTE GEOMORPHOLOGIQUE.

PRETENDRE QUE DANS CES CONDITIONS L'ON EST EN PRESENCE D'UN PLATEAU EST SIMPLEMENT UBUESQUE

 

- B. AUTRES PROCEDURES

1. Protection du captage de Guitrancourt.
Aucun élément nouveau à signaler.

2. Demandes d'autorisation de recherches et d'occupation temporaire du sol de CALCIA en vue de la réalisation d'un programme de sondage.
Le Préfet des Yvelines, dont l'attention avait été attirée par deux lettres du 25 mars 2002 d'objet distinct, respectivement des Maires des 4 Communes concernées par la zone spéciale et du Maire de Fontenay-Saint-Père ainsi que par une lettre du 22 mars 2002 du Président de la Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Ile de France attirant son attention sur l'absence de base juridique des procédures diligentées par ses services comme suite aux demandes présentées par CALCIA, n'a ni signé les arrêtés préfectoraux octroyant de telles autorisations ni répondu aux correspondances. La Chambre d'Agriculture n'a pas conclu d'accord particulier avec CALCIA et n'a pas l'intention de le faire tant que le Conseil d'Etat ne se sera pas prononcé sur les recours engagés contre le décret délimitant la zone : de ce fait il n'existe
aucun accord sur un barème d'idemnisation pour les dégâts aux cultures liès à d'éventuels sondages. [ Voir circulaire n°12-mars 2002: numéro spécial ]

- C. PERSPECTIVES

Il n'est pas nécessaire d'être particulièrement optimiste pour estimer que l'on s'achemine vers un heureux aboutissement des recours en annulation pour illégalité du décret du 5 juin 2000 délimitant la zone spéciale.

Dans ce sens on notera que:
- l'état des procédures relatives aux carrières, annoncé comme annexé au décret de classement, n'a pas été publié au Journal Officiel;
- la tentative illégale de révision de la charte a échoué.

Aucune procédure de révision n'a été engagée : elle aurait pu être initiée et diligentée que conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi "paysages" du 8 janvier 1993 et aurait dû être adoptée à l'unanimité des collectivités membres du PNR, c'est à dire par délibérations parallèles des 94 Conseils Municipaux et des 2 Conseils Généraux concernés : ni les dispositions de la charte ni le plan de référence n'ont été modifiés.
En conséquence et selon l'avis du 21 décembre 1999 du Conseil d'Etat "entendu" sur le projet de décret délimitant la zone spéciale, les autorités administratives devront veiller au respect de la charte. Celle-ci, non révisée, ne permet pas l'ouverture de carrières cimentières et donc l'Etat, s'étant engagé à respecter "les orientations et les mesures de la charte", en aucun cas ne peuvent être instruites des demandes d'autorisations de recherches ou de permis d'exploitation.

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Selon des sources généralement bien informées, le Conseil d'Etat ne se prononcerait pas avant les élections législatives de juin 2002. Il le ferait plus probablement à la "rentrée", c'est à dire avec un audiencement au cours du dernier trimestre 2002.

Au plan local, toutes dispositions ont été prises par arrêtés de police municipale pour faire échec à tout sondage ou tentative de sondage d'une part dans la fraction de la zone spéciale situé sur le territoire du P.N.R. du Vexin Français (92% de sa superficie), d'autres part dans le périmètre de protection du captage de Guitrancourt y compris, les parcelles de celui-ci situées hors Parc (au delà même de sa limite Sud).

 

POINT DE L'HISTORIQUE DU DOSSIER

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES

La consultation engagée en octobre 1998 par le Préfet sur le projet de Schéma départemental des carrières des Yvelines avait abouti au "blocage" de la procédure d'adoption d'un schéma comportant des dispositions relatives à la Zone spéciale de recherches et d'exploitation de matériaux calcaires cimentiers. En effet les communes territorialement concernées, consultées pour avis, s'étaient prononcées défavorablement et les associations avaient également formulé des avis défavorables, assortis de l'indication de leur intention de saisir le Tribunal Administratif d'un recours contentieux en annulation d'un éventuel arrêté préfectoral d'approbation du Schéma au motif qu'aucune Zone spéciale n'avait alors été instituée (en conformité des modalités prévues par le décret d'application de l'article 109 du Code Minier relatif aux zones spéciales)

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Par décret du 5 juin 2000 (publié au Journal Officiel du 7 juin 2000), a été délimitée une Zone spéciale. Dès le 8 juin, le Préfet a signé l'Arrêté 130bis/DUEL approuvant le Schéma, qui a été publié par insertion au Recueil des Actes n°16 (période du 16 au 31 août 20000). La diligence mise par le préfet à l'approbation du Schéma apparaît comme ayant été motivée par une prescription du Schéma Directeur d'Ile de France (S.D.I.F.- 1994, page 65) aux termes de laquelle : «Ces schémas sont une référence incontournable et un guide obligé en la matière et s'imposent à tous, (les autorisations d'exploitation des carrières devant être compatibles avec les schémas)...»

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Le Schéma départemental des carrières approuvé est celui qui avait donné lieu le 19 mai 1999 à un avis favorable de la Commission départementale des carrières.

Le texte du Schéma comporte deux éléments concernant les zones spéciales :

- le "rapport" (page 143 et 144)
- le "
résumé" (encadré de la page 85.)

L'un et l'autre de ces éléments se caractérisent par des inexactitudes et des omissions ainsi que l'utilisation de termes inusuels, non conformes aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes que sont censés maîtriser des rédacteurs en principe spécialistes du sujet traité.

 

I "LE RAPPORT"

° 1.1 - Est concerné la rubrique intitulée :"Parcs Naturels Régionaux (P.N.R.)"

Sont rappelées les dispositions de l'article 2 (seule disposition de nature législative en matière de P.N.R.) de la Loi "Paysages" du 8 janvier 1993 et du décret d'application du 1er septembre 1994 (insérées dans les articles L.244.1 et R 244.1 du Code Rural)

° 1.2 - LE P.N.R. DU VEXIN FRANCAIS N'A PAS ETE , comme indiqué, INSTITUE PAR LE DECRET DU 9 MAI 1995.

L'institution d'un P.N.R. est en effet une compétence décentralisée dévolue aux Régions, qui l'exercent "en accord avec les collectivités locales" territorialement concernées : Départements et communes.

En conformité des principes ainsi rappelés le P.N.R. du Vexin Français a été créé par délibération du 23 mars 1995 du Conseil Régional d'Ile de France, laquelle a "approuvé" la Charte constitutive préalablement "adoptée" par les 94 Conseils Municipaux des futures communes membres du Parc et les Conseils Généraux du Val D'Oise et des Yvelines. Les annexes de la charte incluent notamment le Plan de référence et le projet de Convention d'application de la charte, (dont la signature par l'Etat, représenté par le Préfet de Région, et par le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion, représenté par le Président du Comité Syndical, ne peut intervenir qu'après mise en place des organes du P.N.R.).

° 1.3 - Le décret du 9 mai 1995 porte classement du P.N.R. (compétence de l'Etat) et "validation" de sa charte.

Contrairement à ce qui est affirmé, LA CHARTE N'A PAS ETE COMPLETEE PAR UN ETAT DES PROCEDURES RELATIVES AUX CARRIERES A LA DATE DU 23 MARS 1995.

En effet pour compléter la Charte, c'est à dire la réviser, la seule procédure possible est, à l'initiative du Syndicat Mixte du P.N.R, celle fixée par l'alinéa 3 in fine de l'article 2 de la Loi du 8 janvier 1993 et consiste en l'adoption à l'unanimité (en vertu du principe que la charte est un "contrat") des éléments mis en révision (dispositions de la charte stricto sensu et plan de référence).
La tentative de compléter/réviser la charte par un soi-disant état des procédures relatives aux carrières, élaboré à l'initiative de l'Etat dans un domaine ne relevant pas de sa compétence est absolument illégal et aurait dû donner lieu à un
recours en annulation des dispositions concernées par voie de l'exception d'illégalité. Il n'a pas été nécessaire de recourir à de tels moyens puisque l'état des procédures, annoncé comme "annexé au présent décret", n'a pas été publié au Journal Officiel !

° 1.4 - Les zones définies par les dispositions de la Charte et "délimitées" par le Plan de référence relèvent, dans la partie de la zone spéciale (soit environ 92% de sa superficie) incluse dans le périmètre du P.N.R., de 3 catégories seulement :
- la
zone d'intérêts paysager "majeur" de la Moncient (catégorie non mentionnée dans le Rapport qui ne cite que les ZONES D'INTERET PAYSAGER "PRIMORDIAL");
- des
zones à vocation forestière (ces zones ne sont pas, comme indiqué, réparties en 2 sous-catégories A CONFORTER ou A RECONQUERIR);
- des
zones agricoles à reconquérir (à l'exclusion de toute zone A CONFORTER)

Aucune des zones ci-dessus mentionnée n'a vocation à recevoir des carrières.

Les "extractions peu étendues et de durée limitées" visées par les articles 5.3.2 et 12.2 de la charte ne concernent que les zones agricoles à conforter. LES DISPOSITIONS CITEES DANS LE RAPPORT (alinéas 1 et 2 de la page 144) NE SONT DONC PAS PERTINENTES.

° 1.5 - S'agissant de la Convention d'application de la Charte signée le 6 novembre 1995 à l'article 3.6 consacré aux engagements de l'Etat en matière de développement économique, social et de tourisme (nouvelle numérotation résultant de l'adjonction d'un article 1 superflu, si ce n'est pour rendre difficile la comparaison avec le texte primitif) ont été ajoutées aux dispositions de l'article 2.6 de même objet de l'authentique projet de convention (pièce du dossier préparatoire de la délibération du 23 mars 1995 du Conseil Général portant création du P.N.R.) une disposition du type "cavalier" (c'est à dire ne se rapportant pas au sujet concerné) conférant à l'état le droit exorbitant d'établir des zones spéciales. (Pour mémoire, une telle disposition serait fondée sur le soi-disant état des procédures, inexistant puisque non publié au Journal Officiel et dont cependant deux versions ont été diffusées qui ne semblent pouvoir être autrement qualifiées que faux en écriture publique).

° 1.6 - Le Rapport traite en principe des incidences de l'existence d'un P.N.R. sur la zone spéciale. Mais en fait il ne tient aucun compte de la consultation du 8 septembre 1997 du professeur Yves JEGOUZO (alors disponible depuis près de 3 ans), laquelle n'est même pas mentionnée, alors que selon la conclusion : "... la création de la zone spéciale... dans le P.N.R. ... se heurte du fait des règles de droit applicable en l'espèce à un faisceau de moyens tellement convergents et sérieux qu'elle doit s'analyser comme une aventure juridique à hauts risques".

II LE RESUME

° 2.1 - L'encadré figure sous la rubrique intitulée "Matériaux industriels". Son titre est pour le moins inattendu. Il est question d'une "ZONE DE DELIVRANCE D'AUTORISATIONS DE RECHERCHE [ au singulier ] ET DE PERMIS EXCLUSIFS DE CARRIERES (...) RELATIVE AUX CALCAIRES CIMENTIERS" alors que les textes en vigueur se réfèrent à une "Zone spéciale de recherches [ au pluriel ] et d'exploitation ..." ! Cette surprenante terminologie est reprise mot pour mot du dernier alinéa de la page 144 du Rapport.

Pourquoi ne pas appeler un chat un chat ? Et accessoirement ne peut-on éviter les lapalissades du genre "L'exploitation de calcaires cimentiers est nécessaire à la fabrication du ciment". [ D'aucuns s'en seraient doutés, mais apprécieront cette confirmation désormais officielle puisqu'insérée au Recueil des Actes !]

° 2.2 - "Les principales étapes de [la] procédure sont précisées en page 85". En fait de précision, certaines sont en effet absolument indispensables, à défaut de figurer dans le texte du Rapport ou de n'y figurer que dénaturées par d'invraisemblables contresens.

a/ - L'avis de la Commission d'enquête publique est présenté comme étant favorable. Il n'en est rien: en effet, il n'est pas indiqué que la Commission, outre 10 réserves (pas toutes mentionnées et pour certaines de façon inappropriées) a formulé 3 recommandations, dont l'une concerne la compatibilité avec la charte du P.N.R.. Or il y a incompatibilité absolue entre zone spéciale et charte, et l'avis ne peut être considéré que "non" favorable, en tous cas sans effet !

b/ - L'avis du 17 juin du Syndicat Mixte du P.N.R. est purement et simplement omis !

c/ - L'avis de la Commission départementale des carrières n'est pas FAVORABLE AU PROJET DE ZONE SPECIALE mais favorable "à la poursuite de la procédure" en attirant l'attention du gouvernement sur le problème de la compatibilité avec la Charte du P.N.R. !

d/ - L'avis du Préfet des Yvelines est omis. Il ne peut être réputé favorable au projet puisqu'il reprend les termes de l'avis de la Commission des carrières !

e/ - L'avis du Conseil Général des Mines (C.G.M.) ne consiste aucunement en un AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE PRESENTEE. Il n'est plus exactement favorable au projet qu'au seul plan technique; le CGM, reprenant l'argumentaire et l'avis de sa Commission Juridique ne se prononce pas au plan juridique !

° 2.3 - La conclusion du Résumé reprend les termes du Rapport (dernier alinéa de la page 144) : "L'INSTITUTION [de la zone spéciale ] (...) NE PEUT INTERVENIR QU'APRES AVIS DU CONSEIL D'ETAT QUI SE PRONONCERA SUR LA COMPATIBILITE DE L'EXPLOITATION ENVISAGEE AVEC LA CHARTE DU P.N.R. DU VEXIN FRANCAIS".

Or à la date de signature de l'arrêté préfectoral d'approbation du Schéma départemental des carrières, le Conseil d'Etat avait déjà été entendu ainsi que mentionné dans le dernier visa du décret de délimitation de la zone spéciale. Dans l'avis formulé le 21 décembre 1999, le problème de la compatibilité avec la charte est évoqué dans le dernier alinéa : "Le conseil d'Etat croit devoir enfin préciser qu'il appartiendra aux autorités administratives compétentes de veiller lors de la délivrance des autorisations nécessaires à l'exploitation elle-même, qui se situera dans la zone délimitée par le décret, à ce qu'il soit tenu compte des indications précisées par la charte..."

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[ NB. le Conseil d'Etat avait déjà, à la demande de la Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, rendu le 21 octobre 1997 sur le problème de l'articulation des dispositions du Schéma Directeur de l'Ile de France et des dispositions des chartes des P.N.R., un avis interprétatif constatant la primauté de la charte d'un P.N.R. sur le Schéma Directeur. Si une charte dûment adoptée fait apparaître une incompatibilité, il convient de réviser le Schéma Directeur. Cet avis était parfaitement connu lors de l'élaboration du Schéma départemental des carrières]

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Dans ces conditions très particulières, l'interprétation à donner à la conclusion figurant dans le Schéma départemental des carrières ne semble pouvoir être que la suivante.
Le(s) rédacteur(s) du projet et la Commission départementale des carrières ont estimé "prudent" (pour prévenir tous actes risquant de porter des atteintes irréversibles à l'environnement dont la protection est renforcée du fait de l'existence du P.N.R.) de
suspendre toute procédure (autorisations de recherches et connexes, permis d'exploitation) jusqu'à l'ARRET attendu du Conseil d'Etat, en aboutissement des recours en annulation pour illégalité du décret du 5 juin 2000. Cette interprétation a été confirmée par la consultation de la Commission départementale, reconnu pour sa compétence et son expérience juridique en matière tant de mines et carrières que d'environnement.

III - EVALUATIONS ET COMMENTAIRES

L'analyse juridique des extraits du Schéma départemental des carrières afférents à la zone spéciale ne peut que résulter en critiques particulièrement sévères.

Les 3 pages concernées présentent une exceptionnelle succession d'énonciations inexactes, relatives les unes à la charte du P.N.R., les autres aux avis formulés aux différentes étapes de la procédure d'instruction du projet de zone spéciale. En outre, si l'on prend en considération les omissions patentes et les termes non "juridiquement corrects" utilisés au lieu de la terminologie correcte on ne peut que s'interroger !

° 3.1 - S'agit-il d'une incompétence manifeste assortie d'une totale absence de contrôle hiérarchique ou de la participation à une manoeuvre.. de "désinformation" ? [De même nature que celle identifiées dans le dossier du projet diffusé à l'occasion de l'enquête publique, (notamment dans la Pièce : "Choix du Secteur Optimal"), ainsi que dans le "document de mise en signature" par le Premier Ministre du décret du 5 juin 2000...].

° 3.2 - Comment le préfet a-t-il été conduit à signer l'arrêté d'approbation du Schéma? Sur proposition de la DUEL et/ou de la DRIRE?

° 3.3 - Comment a-t-on pu en arriver à une telle situation? Les mises en garde n'ont pas fait défaut : il suffit pour le vérifier :

- s'agissant des Communes, de relire attentivement les "considérants" des délibérations des Conseils Municipaux des 4 Communes concernées, formulant des avis défavorables! [ Mais pourquoi prêter attention à de tels avis, dont la lecture aurait éviter bien des erreurs lors de la rédaction du Schéma, puisque à priori il convenait de ne pas en tenir compte ]
- s'agissant des Associations vexinoises agrées, de se reporter notamment à la "Lettre de l'Union", de l'Union des Amis du P.N.R. du Vexin Français, au "Bulletin" de l'Association des Amis duVexin Français (qui a notamment publié l'avis du 21 octobre 1999 du Conseil d'Etat) et aux "Circulaires d'information du Clavy" (Comité de Liaison des Associations du Vexin-Yvelines) ..., documents largement diffusés, y compris aux autorités préfectorales et à divers services déconcentrés. Aucun compte n'a été tenu de ces "avertissements", pourtant parfaitement explicites et argumentés en logique et en droit.

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En définitive, il apparaît invraisemblable et en tous cas totalement inadmissible que des éléments déterminants n'aient pas été pris en considération et plus encore qu'une telle série d'énonciations non vérifiées à la source aient pu être insérée dans le document officiel de référence que constitue le Schéma départemental des carrières. Les principes d'objectivité et de neutralité qui fondent l'action de l'administration publique qui auraient dû prévaloir ont été gravement méconnus ./.

 

 

 

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