Association loi 1901 N°1537 Siège social Mairie de Jambville |
Comité de Liaison des Associations du Vexin Yvelines - fondée en 1975 - |
CIRCULAIRE D'INFORMATION |
N°23 (Nouvelle série) | mai -juin 2003 |
COORDONNEES DU CLAVY
Président :M. Guy DEVERNOIS | Secrétaire Générale : Mme Françoise GOURON |
1 rue aux Canes 78440 Lainville-en-Vexin | 13 rue des Gâtines 78520 GUERNES |
( : 01 34 75 38 84 (: 01 46 47 69 86 (répondeur) | ( : 01 30 92 38 67 |
Fax: 01 42 30 94 34 | e-mail : y_clavy@hotmail.com |
La reproduction de cette circulaire est autorisée après accord préalable du CLAVY ( avec mention d'origine ) |
NUMERO SPECIAL
LASSEMBLEE GENERALE DU CLAVY
LA REUNION DU 20 MARS 2004 DE LASSEMBLEE GENERALE
RAPPORT MORAL A LASSEMBLEE GENERALE
EXTRAITS DE LA CONCLUSION AVANT CLOTURE DE LASSEMBLEE
LA REUNION DE LASSEMBLEE GENERALE DU CLAVY
LAssemblée Générale, convoquée en formation ordinaire, sest réunie le 20 mars 2004 à la Maison communale de FONTENAY-SAINT-PERE.
Outre les Présidents et délégués des associations membres du CLAVY, ont assisté à cette réunion en " invités " :
- divers
élus, notamment M. SAINT-AMAUX, Conseiller Général du Canton
de LIMAY, les Maires, et/ou Maires-Adjoints de BRUEIL-EN-VEXIN,
FONTENAY-SAINT-PERE et SAILLY ainsi que plusieurs Conseillers
Municipaux des dites Communes et de Communes voisines,
- de nombreux représentants dassociations
yvelinoises de défense de lenvironnement, en particulier
les Président et Vice-présidents et plusieurs membres de lAVL3C,
- et par le jeu de " casquettes
multiples ", des représentants de la profession
agricole, notamment de lAssociation des Propriétaires et
Agriculteurs de la Région de Mantes .
Bien entendu, nombre des participants étaient des " sympathisants " apportant leur appui au CLAVY par le versement de cotisations de soutien.
Le Rapport Moral a été approuvé à lunanimité.
Résolution n°1 :
RAPPORT MORAL LAssemblée Générale, - Ayant entendu le Rapport Moral, - Prenant acte des actions initiées et conduites par le Conseil dAdministration et des orientations proposées en vue de la poursuite des objectifs du CLAVY, APPROUVE CE RAPPORT |
Le Rapport Financier (compte définitif de lexercice 2003 et documents annexes) a été présenté par la Trésorière. Les taux de cotisations des associations membres et des cotisations de soutien des personnes physiques et morales demeurent inchangés.
Le Président a souligné que
la principale ressource du CLAVY était celle provenant des cotisations de soutien des personnes physiques et morales. La situation
de trésorerie au 20 mars 2004 fait apparaître un solde
devant permettre de faire face aux charges de fonctionnement
jusquau versement, attendu au second semestre, des subventions
communales, à la condition que le versement des cotisations
de soutien se maintienne au niveau des années précédentes.
Le Rapport Financier a été adopté à lunanimité.
Sont donnés en annexes du présent compte-rendu de la réunion de lAssemblée Générale
- Le
Rapport Moral,
- Une déclaration du Président,
- Des extraits de la conclusion avant clôture
de lAssemblée./.
Le présent rapport couvre la période écoulée depuis la dernière réunion de l'Assemblée Générale, le 3 mai 2003.
Au début de l'An 2000,
correspondant à l'entrée en fonctions à la fois du Conseil
d'Administration et du Bureau renouvelés, les objectifs
prioritaires du C.L.A.V.Y ont été clairement analysés et
identifiés et les principes fondamentaux de conduite des actions
méthodiquement fixés.
Depuis lors, ces principes n'ont pas été infléchis mais
actualisés. On peut en présenter la synthèse comme suit
LE CLAVY AGIT. Il :
- suit très attentivement l'évolution du
dossier de la zone spéciale de recherches et d'exploitation de
calcaires cimentiers ainsi que, depuis 2003, le dossier du projet
d'extension de la carrière de sablon et de la "décharge"
de BRUEIL-EN-VEXIN;
- analyse et recoupe les informations et
données recueillies ;8
- actualise et complète les argumentaires
;
- prépare ou contribue à la préparation
des répliques ;
- propose et coordonne des actions concrètes
et ciblées ;
- conduit des opérations publiques ou
discrètes de contre-lobbying.
LE CLAVY COMMUNIQUE. Il :
- diffuse
des circulaires d'information;
- met à disposition des parties requérantes
ou intervenantes et de leurs avocats, sur leur demande ou de sa
propre initiative, tous documents utiles, appuyés de
commentaires écrits ou oraux.
LE CLAVY COOPERE ETROITEMENT avec :
- les
associations vexinoises représentatives agréées : Association
Vexinoise de Lutte Contre les Carrières Cimentières (AVL3C),
Union des Amis du P.N.R du Vexin Français, Association des Amis
du Vexin Français, Ile-de-France Environnement et Yvelines
Environnement.
- les Communes concernées directement ou
indirectement par la zone spéciale, notamment, mais non
exclusivement, les 4 communes de BRUEIL-EN-VEXIN, FONTENAY-SAINT-PERE,
GUITRANCOURT et SAILLY;
- la profession agricole : Chambre Interdépartementale
d'Agriculture d'Ile-de-France, Fédération des Syndicats
d'Exploitants Agricoles d'Ile-de-France, Centre des Jeunes
Agriculteurs d'Ile-de-France, Association des Propriétaires et
Exploitants du Mantois.
Priorité avait été donnée, dans les objectifs fixés en 2000 par les organes du CLAVY, au
dossier de la zone spéciale de recherches et d'exploitation de
calcaires cimentiers. Ces objectifs
ont été complétés :
d'une part, en ce
qui concerne les dossiers
induits tels que la
protection du captage de GUITRANCOURT et le programme CALCIA de
sondages de recherche sur le territoire de FONTENAY-SAINT-PERE ;
d'autre part, s'agissant du dossier de
l'extension de la carrière de sablon et de la "décharge"
de BRUEIL-EN-VEXIN du fait de la connexité
(même méconnaissance des règles du droit en vigueur) entre les
deux tentatives, visant l'une et l'autre à obtenir des
autorisations d'exploitation de carrière dans le périmètre du
PNR du Vexin Français en violation flagrante de la charte du
Parc que l'Etat, aux termes de l'article 2 - relatif aux PNR - de
la Loi du 8 janvier 1993, est tenu de strictement respecter.
I ACTIONS FONDAMENTALES DU CLAVY
Durant la période sous revue, le CLAVY a été impliqué :
- directement, en qualité de
partie co-requérante, dans le suivi du recours pour l'annulation
du décret du 5 juin 2000 délimitant une zone spéciale de carrières
cimentières sur le territoire du PNR du Vexin Français ;
- indirectement, en qualité de
"conseil" bénévole (lettre de mission du
22 mars 1997 des Maires des 4 Communes concernées par le projet
de zone spéciale : BRUEIL-EN-VEXIN, FONTENAY-SAINT-PERE,
GUITRANCOURT et SAILLY).
L'implication majeure du CLAVY a consisté en un appui juridique apporté à l'engagement et au suivi des procédures :
en priorité contre la zone spéciale
de recherche et d'exploitation de calcaires cimentiers
de façon complémentaire,
en ce qui concerne la protection du captage de GUITRANCOURT
et le programme de sondages de recherche sur le
territoire de FONTENAY-SAINT-PERE .
Ces dossiers avaient déjà été évoqués lors des précédentes assemblées générales.
Un nouveau dossier a été ouvert à l'occasion de l'engagement de l'instruction, estimée illégale, "d'autorisation de carrière de sablon et d'installation d'élimination de déchets (décharge)" demandée par SITA Ile-de-France sur le territoire de BRUEIL-EN-VEXIN.
1.1 La zone spéciale de calcaires cimentiers
La période sous revue correspond à la dernière phase et à l'aboutissement des recours introduits devant le Conseil d'Etat le 4 août 2000, en vue de l'annulation du décret du 5 juin 2000.
Lors de l'Assemblée Générale
du 3 mai 2003, après avoir présenté le Rapport Moral, le Président
a annoncé qu'il venait d'être informé de l'audiencement de l'affaire le 5 mai 2003.
Le Président a alors indiqué :
- qu'il
assisterait personnellement à cette séance publique ;
- qu'après présentation du rapport du
Commissaire du Gouvernement, l'affaire serait mise en délibéré
et l'arrêt prononcé (formalité dite de la "lecture")
à une date non fixée et communiqué ultérieurement aux parties
requérantes et intervenantes (la transmission des pièces entraînant
quelques jours supplémentaires de délai après la "lecture").
Développements nouveaux
Ainsi qu'annoncé, le Président a assisté à la séance publique du 5 mai 2003 de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat (4ème et 6ème sections réunies).
Dans son rapport, le Commissaire du Gouvernement a retenu comme motif déterminant du rejet des deux recours (joints, car dirigés contre le même décret), le fait que, s'agissant d'une procédure engagée par lettre du 26 janvier 1995 du Ministre de l'Industrie demandant au Préfet des Yvelines de procéder à l'instruction d'un projet de zone spéciale, les seules règles de procédures applicables devaient être celles du décret du 21 février 1972.
Effectivement un PREMIER PROJET
de zone spéciale de calcaires cimentiers "à proximité de
Mantes-la-Jolie" concernait deux secteurs situés
respectivement au Sud et au Nord de la Seine. Le Préfet ERIGNAC
avait diffusé, par lettre du 17 novembre 1995, un dossier préliminaire
d'étude constitué de documents présentés comme
"non définitifs" et annoncé l'ouverture d'une
enquête publique en 1996.
Ce projet initial a été
purement et simplement abandonné, comme suite à la décision de CIMENTS LAFARGE, (objet
d'un communiqué du 29 mars 1996), de concentrer leurs activités
en Seine-et-Marne. Ceci a été ultérieurement confirmé dans la
plaquette "grand public" éditée par la Préfecture
des Yvelines, (avec le concours de la DRIRE d'Ile-de-France) et
mise à la disposition du public à l'occasion de l'enquête
publique pour un second projet de zone spéciale.
Ce DEUXIEME PROJET avait alors
donné lieu à la préparation d'un deuxième dossier concernant un
seul secteur, au Nord de la Seine, sur les territoires des
quatre Communes citées ci-dessus.
Ce nouveau projet a été lancé, peu après la publication du décret du 28 février
1997 pris pour
l'application de l'article 109 du Code Minier, par lettre du
20 mars 1997 du Ministre de l'Industrie demandant au Préfet
des Yvelines "de mettre à l'enquête publique un projet
d'institution de zone conformément aux dispositions de l'article
4.I du décret susvisé". L'arrêté préfectoral du 24
mars 1997 portant ouverture de l'enquête publique vise
expressément le décret du 28 février 1997.
Conformément aux instructions expresses du Ministre, la procédure
a bien été diligentée par les services de l'Etat selon les
dispositions du décret de 1997 (et non selon celles du décret
de 1972). Il ne peut donc être fait grief aux parties requérantes
d'avoir relevé, dans leurs recours introductifs et répliques
subséquentes, des erreurs de droit résultant de la méconnaissance
des dispositions pertinentes du nouveau décret applicable en la
matière. L'argumentaire des parties requérantes et
intervenantes ne pouvait que réfuter les points contestables des
seuls actes de l'Administration, ceux effectivement pris en
conformité des règles de 1997 !
Face à cette situation imprévue, le Président et l'avocat mandaté pour le premier recours (10 parties requérantes dont le CLAVY) décidèrent de déposer un mémoire en délibéré, qui fut adressé en urgence par télécopie et confirmé par courrier au greffe. L'argumentaire était le suivant :
Le dossier de la zone spéciale, objet
de la décision attaquée, est distinct de celui dont
l'instruction avait été prescrite par la lettre du 26 janvier
1995 du Ministre de l'Industrie au Préfet des Yvelines, puis ultérieurement
abandonnée.
La lettre
du 20 mars 1997 du Ministre au Préfet ne fait aucune référence à
l'instruction lancée en 1995; elle concerne un projet distinct
portant sur un seul secteur d'une superficie de 551 ha; en outre,
la dite lettre vise expressément
le décret du 28 février 1997 et la création d'une zone spéciale sur les
territoires des Communes de BRUEIL-EN-VEXIN, FONTENAY-SAINT-PERE,
GUITRANCOURT et SAILLY.
La copie de la lettre du 20 mars 1997 était produite à
l'appui du mémoire. Ceci, à nouveau, car la dite
lettre constituait déjà l'une des productions du recours
en annulation. (NB : lettre
reproduite dans la Circulaire d'Information, n°19 mai-juin 2003).
A l'occasion de la réunion du 3 mai 2003 de l'Assemblée Générale du CLAVY, l'éventualité de la non-annulation du décret du 5 juin 2000 avait été envisagée, et, en conclusion de débats animés, il avait été estimé qu'aucune carrière ne pourrait être ouverte sur la partie de la soi-disant zone spéciale incluse dans le périmètre du PNR, au motif qu'aucune disposition de la charte ni aucune délimitation portée sur le plan de référence n'autorisent l'ouverture de carrières sur la partie de la zone spéciale (92% de sa superficie) située dans le dit périmètre.
Par arrêt du 28 mai 2003,
le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a suivi les
conclusions du Commissaire du Gouvernement et rejeté les requêtes en vue de
l'annulation du décret du 5 juin 2000 délimitant la zone spéciale.
Le dit arrêt est cohérent avec l'avis que le Conseil d'Etat
avait formulé le 21 décembre 1999 sur le projet de décret afférent
à l'établissement de la zone spéciale, plus particulièrement
avec la réserve (dernier alinéa) aux termes de laquelle :
"Le Conseil d'Etat
croit devoir, enfin, préciser qu'il appartiendra aux autorités
administratives compétentes de veiller, lors de la délivrance
des autorisations nécessaires à l'exploitation elle-même qui
se situera dans la zone délimitée par le décret, à ce que
soit tenu compte des indications précisées par la charte
"
Cette réserve doit être
rapprochée des dispositions de l'article 2 de la Loi du 8
janvier 1993, afférente au respect
de la charte par l'Etat..
La charte du PNR ne
permet pas l'ouverture de carrières nouvelles ou d'extension (article 5.3.3) sur le site retenu pour la zone spéciale ; en particulier aucune zone
à réaménager au sens de l'article 5.4 de la charte n'est délimitée
par le plan de référence.
Confirmant la réserve
de l'avis du 21 décembre 1999, le "considérant" (20 lignes) de la page 6 (alinéa
3) de l'arrêt du 28 mai 2003 précise notamment :
"Considérant qu'il appartiendra [à l'Etat] de rejeter les demandes de permis
d'exploitation
qui pourraient avoir un impact sur les zones les plus sensibles du Parc telles les zones forestières ou la
zone d'intérêt paysager majeur ou encore la zone située à
proximité des points de captage des eaux".
Le même considérant traite des différentes zones (au sens de
la charte) représentées dans la partie de la zone spéciale
située dans l'emprise territoriale du PNR et confirme le
principe énoncé ci-dessus.
La situation résultant
de l'arrêt du Conseil d'Etat peut donc se résumer comme
suit : PAS DE PERMIS D'EXPLOITATION DANS UNE ZONE SPECIALE "PUTATIVE" (*) |
[* Putatif : que l'on suppose légal malgré l'absence d'un fondement juridique réel.]
1.2 La protection du captage de GUITRANCOURT
Pour mémoire
Le Préfet des Yvelines a refusé d'engager la procédure de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du captage de GUITRANCOURT. Ce refus a donné lieu à un recours gracieux le 30 décembre 2000, puis devant la persistance du dit refus, à un recours contentieux. Une requête aux fins d'annulation du refus a été introduite le 20 avril 2001 devant le Tribunal Administratif de Versailles.
Développements nouveaux
Dans ses "Troisièmes observations en défense" du 25 novembre 2002, le Préfet (Service du Contentieux) avait conclu à nouveau au rejet de la requête. L'argumentaire développé ne réfutait rien du tout, les résultats des deux solutions de substitution préconisées par le Préfet (en fait inspirées d'un mémoire interne de CALCIA non daté communiqué en pièce produite à l'appui des Premières "observations en défense" du Préfet du 23 octobre 2001) : raccordement au réseau d'équilibre de la Communauté d'Agglomération de Mantes en Yvelines ("CAMY") et forage profond étaient alors connus et ne pouvaient ni juridiquement ni techniquement être mis en uvre!
L'audiencement de l'affaire a
été fixé au 18 novembre 2003.
Le 14 novembre 2003, l'attention du Tribunal Administratif a été
attirée par un "Mémoire
aux fins de production"
sur les dispositions pertinentes de l'arrêt du 28 mai 2003 du
Conseil d'Etat relatives à l'obligation d'assurer la protection
des périmètres du captage des eaux. Le Préfet, informé, n'a
pas présenté de nouvelles observations en défense.
La "lecture"
du jugement du Tribunal Administratif est intervenue le 2 décembre 2003. La notification de la décision
du Tribunal Administratif au Maire de GUITRANCOURT est datée du 16
décembre 2003.
Le jugement du 2 décembre
2003 REJETTE la requête de la Commune de GUITRANCOURT.
Les considérants ne paraissent pas justifier la décision au
fond, en particulier :
Mettre en avant que
le délai de 5 ans prévu par la Loi sur l'eau du 3
janvier 1992 avait été abrogé, à l'occasion de la
codification de la dite loi par l'ordonnance du 15 juin 2000,
apparaît comme une méconnaissance
du principe de la non-rétroactivité des lois. En effet, le Conseil Municipal avait,
le 30 mars 1999, demandé l'ouverture de l'enquête
publique préalable à l'engagement de la D.U.P et le dossier
avait été déposé en Préfecture le 30 mai 1999 ; l'accusé de réception avait été
notifié le 1er juin 1999 (plus d'un an avant
l'ordonnance de codification).
Le rapport de la
Commissaire du Gouvernement fait état de l'arrêt du 28 mai 2003 du Conseil
d'Etat mais
ne formule pas de conclusion sur ce point essentiel. Le considérant
déjà cité de cet arrêt dispose que l'Etat devra : " rejeter des demandes de permis qui
pourraient avoir un impact sur les zones les plus sensibles du
parc [telle] la zone située à proximité de
points de captage des eaux
".
En résumé, la méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la Loi, et la non-prise en compte de l'arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d'Etat apparaissent comme des erreurs de droit patentes. |
Dans une telle situation, la seule parade consistait à faire appel du Jugement du Tribunal Administratif devant la Cour Administrative d'Appel de PARIS.
Dans cette perspective, par délibération
du 3 février 2004, le Conseil Municipal de GUITRANCOURT a
décidé d'interjeter appel.
Maitre FABRE-LUCE a été désigné comme mandataire de la
Commune.
Le CLAVY a apporté son appui
à la constitution du dossier, notamment en rassemblant divers
documents en vue de la saisine de la Cour :
d'une part documents
d'information en vue de retracer l'historique (Circulaire
d'Information n°21, novembre-décembre 2003), extraits
pertinents du rapport de l'hydrogéologue agréé ...
d'autre part
documents officiels : délibérations du Conseil Municipal,
lettres du Maire de GUITRANCOURT et du Préfet des Yvelines
etc.
Les "recours et mémoire" et les "productions jointes" (15 pièces) datés du 12 février
2004 ont été déposés dans le délai requis.
1.3 Le programme de sondages sur le territoire de la Commune de FONTENAY-SAINT-PERE
Pour mémoire
Le Préfet des Yvelines a engagé une procédure de demandes d'autorisations de recherche et d'occupation temporaire du sol, déposées le 20 décembre 2001 par les Ciments CALCIA.
La Commission Départementale des Carrières (CDC) a été convoquée le 18 septembre 2002 et a émis un avis favorable aux projets d'arrêtés préfectoraux afférents, comme suite au rapport de la DRIRE d'Ile-de-France du 28 août 2002.
Développements nouveaux
Le compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2002 n'a été diffusé, du moins aux Maires concernés (Maire de FONTENAY-SAINT-PERE et Maire de GUITRANCOURT, Membre titulaire de la CDC représentant les Maires), que le 10 juillet 2003.
Par lettre du 3 juillet 2003, (donc avant réception du compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2002), le Maire de GUITRANCOURT avait fait part au Préfet d'observations sur les effets pratiques de l'Arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d'Etat, notamment de l'obligation pour l'Etat de respecter la charte du PNR.
Après réception du projet de compte-rendu, 3 correspondances ont été adressées au Préfet ::
Par lettre du 11 juillet 2003 le Maire de FONTENAY-SAINT-PERE, après avoir rappelé l'argumentaire développé dans ses précédentes correspondances et invité le Préfet à rejeter une demande non recevable, car contraire à la fois aux dispositions de la charte du PNR et à celles du POS de la Commune ";
Par lettre du 16 juillet 2003, le représentant de la Chambre d'Agriculture a réagi aux propos qui lui ont été attribués selon lesquels il aurait donné son accord alors qu'au contraire il avait clairement exprimé un avis défavorable au projet.
Par lettre du 18 juillet 2003, le
Maire de GUITRANCOURT, signant es qualité de Membre titulaire de la Commission Départementale
des Carrières, après
avoir repris chacun des points contestables du compte-rendu, a résumé
comme suit la situation :
"Les quatre communes concernées, membres du Parc Naturel
Régional du Vexin Français, coordonnent étroitement leurs
actions pour le strict respect de la charte du Parc. Il est
maintenant avéré que la zone spéciale délimitée par le décret du 5 juin 2000 a un caractère virtuel, putatif (selon la définition juridique
pertinente) et en outre qu'aucune des zones constitutives (au
sens de la charte : zone d'intérêt paysager majeur de la
Montcient, zones agricoles "à reconquérir" et zones
à vocation forestière) n'a vocation à recevoir des carrières.
Toute carrière nouvelle ou extension de carrière étant ainsi
exclues dans la
partie de la zone spéciale située dans le périmètre du PNR du
Vexin Français (cas du territoire de la Commune de FONTENAY-SAINT-PERE),
les autorisations de recherche et d'occupation temporaire du sol
sont absolument
illogiques, et
en conséquence sans objet."
Le Préfet a été prié "de bien vouloir faire procéder à une révision du
projet de compte-rendu ainsi qu'à son complètement, notamment
en ce qui concerne les points évoqués ci-dessus, afin que ce
document reflète de façon objective et neutre les échanges de
vues intervenus au cours de la réunion. Je suggère en outre que
la relecture et l'adoption du projet de compte-rendu, au moins
quant au point de l'ordre du jour cité en référence, soient
inscrites en tête de l'ordre du jour de la prochaine réunion de
la Commission, ainsi qu'il est d'usage de procéder en la matière."
La conclusion de la lettre du Maire est parfaitement claire : "Les Communes de BRUEIL-EN-VEXIN, GUITRANCOURT et SAILLY non seulement sont solidaires de la Commune de FONTENAY-SAINT-PERE, mais encore ont un intérêt incontestable en la matière. Les quatre communes agiront donc ensemble, avec le soutien des associations et de la profession agricole, pour s'opposer par toutes les voies de droit, à la délivrance des autorisations demandées par CALCIA et en cours d'instruction, en méconnaissance des dispositions de la charte du PNR "
"Il serait temps de mettre un terme à une situation surréaliste. A défaut je vous confirme donc que les communes engageront si nécessaire :
- des
recours en annulation, complétés de ,référés-suspension de
tous arrêtés préfectoraux d'autorisation de recherche et
d'occupation temporaire du sol,
- des poursuites judiciaires, avec constitution de partie civile,
en cas d'exécution
ou de tentative d'exécution de forages, de sondages et/ou
d'opérations préparatoires ou connexes."
Nonobstant ce qui précède, l'ordre du jour de la réunion de la Commission Départementale des Carrières convoquée le 11 février 2004 (par lettre du 27 janvier 2004) ne comportait pas le point dont l'inscription avait été demandée (relecture et adoption du compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2002).
Par lettre du 4 février 2004, le Maire de GUITRANCOURT, a fait part de ses observations au Préfet des Yvelines. D'une part le compte-rendu ne peut être approuvé pour les motifs exposés dans sa lettre du 18 juillet 2003 ; d'autre part "aucune réponse n'a été donnée à cette correspondance". Enfin "Aucun projet de compte-rendu révisé n'a été communiqué".
Etaient en outre réitérée la demande d'inscription à l'ordre du jour du projet de compte-rendu, et rappelé que " la suite à réserver aux demandes d'autorisations de recherche et d'occupation temporaire du sol présentées par CALCIA devra tenir compte de l'arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d'Etat dont les dispositions du considérant pertinent précisent qu'il appartiendra à l'Etat " de rejeter les demandes de permis qui pourraient avoir un impact sur les zones les plus sensibles du parc ".
Aucun permis d'exploitation ne pourra être délivré. De ce fait, il apparaît logique qu'aucun programme de recherche ne puisse être autorisé. " |
La réunion du 11 février 2004 de la Commission Départementale des Carrières n'a permis aucune avancée sur le problème de la révision et du complètement du compte-rendu.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission, a seulement indiqué que la mention erronée concernant l'avis du représentant de la Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Ile-de-France avait été rectifiée. Les autres points de désaccord n'ont pas étés discutés.
Par lettre du 2 mars 2004 "à l'attention personnelle de Monsieur le Préfet", le Maire de GUITRANCOURT a indiqué qu'aucune suite n'avait été donnée à ses courriers : " Cette absence de réponse n'est pas acceptable. D'une part elle n'est pas conforme aux usages administratifs, d'autre part elle semble peu respectueuse des dispositions pertinentes de la législation et de la réglementation: transparence administrative, suite à donner à toute demande adressée à une autorité administrative, effet du silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative etc."
La correspondance du Maire précise qu'en concertation avec d'autres participants à la réunion du 18 septembre 2002 de la CDC, des éléments ont été rédigés en vue de leur insertion dans le compte-rendu. Deux de ces éléments sont présentés ci-après :
a) Prescriptions en matière de circulation :
Le Président de la Commission
a déclaré que les prescriptions en matière de circulation
mentionnées dans l'autorisation (projet d'arrêté préfectoral)
sont compatibles avec l'arrêté de police pris par le Maire sur
la circulation des véhicules à moteur dans le PNR.
Etant préalablement précisé que M.DEVERNOIS, "conseil"
des Maires des quatre Communes concernées par la zone spéciale,
donc du Maire de FONTENAY et que le Président de la CDC avait (sur
proposition du Maire) "demandé l'accord des membres de la
Commission pour écouter l'exposé de M.DEVERNOIS", il a été
proposé d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
" M.DEVERNOIS indique qu'effectivement l'article 1er, alinéa 4 du projet d'arrêté relatif à l'autorisation d'occupation temporaire du sol dispose : "Concernant les terrains précisés à l'annexe 1 du présent arrêté, cette servitude consiste dans une servitude temporaire de passage d'engins (pour accéder aux lieux de sondages) ainsi que d'occupation des terrains nécessaires dans le cadre des opérations de forage nécessaires pour la réalisation des sondages de reconnaissance". Une telle disposition serait absolument incompatible avec celles de l'arrêté de police municipale pris le 10 juillet 2001 par le Maire de FONTENAY-SAINT-PERE pour l'application de l'article 9.4 de la charte, faisant obligation aux communes de réglementer la circulation dans les espaces naturels en conformité de l'article 1er, alinéa 2 de la Loi du 3 janvier 1991. "
b) Droit applicable en CDC
Le Président de la Commission
mentionne "la présente CDC où l'on applique
uniquement le Code Minier" (sic!)
Il a été proposé d'insérer deux alinéas ainsi rédigés
:
" M.DEVERNOIS précise qu'on ne peut
pas, au plan juridique, affirmer que le Code Minier est la source
unique du droit applicable en CDC.
L' "application de la Loi", prérogative et
responsabilité fondamentale de tout fonctionnaire d'autorité,
implique la prise en compte de l'ensemble des actes législatifs
et réglementaires constituant le droit positif en vigueur.
L'Etat ne peut instruire un dossier en méconnaissance de ce
principe."
1.4 La soi-disant extension de la carrière de sablon et de la "décharge" de BRUEIL-EN-VEXIN
Pour mémoire
L'appellation " décharge"
est utilisée pour se référer au centre d'enfouissement
technique (CET) existant et au centre de stockage de déchets
ultimes objet d'une demande d'autorisation présentée le
16 juillet 2002 par SITA
Ile-de-France (repreneur
de la SA Sablières PIRES).
La demande de SITA a donné lieu à l'ouverture, par arrêté préfectoral du 18 avril
2003, d'enquêtes
publiques conjointes
relatives à un "projet d'exploitation d'une carrière de
sablons et de création d'un centre de stockage de déchets de
classe 2."
LA DEMANDE DE SITA IDF N'ETAIT ABSOLUMENT PAS RECEVABLE. AUCUNE PROCEDURE D'INSTRUCTION N'AURAIT DONC DU ETRE ENGAGEE.
La simple consultation de la
charte du PNR du Vexin Français aurait évité cette inadmissible bévue.
Aux termes de
l'article 5.3.3 dernier alinéa de la charte du parc, les zones forestières n'ont pas
vocation à recevoir de nouvelles carrières ou d'extension sauf si ces dernières sont
inscrites au plan de référence. Or l'extension envisagée est
située dans le périmètre du PNR en zone forestière (au sens
de la charte) et le plan de référence ne porte pas le hachurage
vertical symbolisant (selon la légende de ce document),
l'obligation de réaménagement après exploitation de carrière,
prévue par l'article 5.4 de la charte.
Nouveaux développements
La méconnaissance par les services de l'Etat de cet élément déterminant qui aurait dû conduire au rejet d'une demande irrecevable a conduit le Maire de GUITRANCOURT, agissant ès qualité de Membre titulaire de la Commission départementale des Carrières et après concertation avec les parties intéressées (Communes, associations vexinoises et profession agricole) à saisir le Préfet des Yvelines par lettre du 24 octobre 2003 en vue de le prier de suspendre sine die la procédure d'instruction en cours, au motif de son illégalité.
Par lettre du 4 février 2004, le Maire a rappelé au Préfet que la demande d'extension de SITA IDF n'était pas recevable et que la procédure d'instruction engagée était illégale.
Aucune suite n'a été réservée
à la demande du Maire de GUITRANCOURT.
Le dossier a refait surface en tête de l'ordre du jour joint
à la convocation le 11 février 2004 (par lettre du 27
janvier 2004) de la CDC.
Lors de la réunion du 11 février 2004, l'attention de la
Commission a été attirée sur les graves anomalies du dossier.
Un aide-mémoire a été remis au Président de la
Commission avec demande de bien vouloir annexer ce document au
compte-rendu de la réunion.
Cet aide-mémoire peut être sommairement résumé comme suit :
Un arrêté aberrant
Le Rapport de la DRIRE d'Ile-de-France du 23 janvier 2004 fait référence à un arrêté préfectoral du 1er décembre 1994 autorisant l'extension de la carrière de sablon de BRUEIL-EN-VEXIN. Pourquoi alors avoir inscrit en tête de l'ordre du jour de la réunion du 11 février 2004 de la CDC un point intitulé "Société SITA IDF: Demande d'autorisation de carrière de sablon et installation d'élimination de déchets (décharge) à Brueil-en-Vexin)"?
Se serait-on enfin aperçu que l'arrêté de 1994 était inapplicable parce qu'illégal? Sans doute, puisque dans "l'état des procédures relatif aux carrières", signé du Directeur de Cabinet du Ministre de l'Environnement, évoqué par le décret du 9 mai 1995 portant classement du PNR du Vexin Français, cet arrêté est mentionné. Croit-on ainsi assurer sa validation? Il n'en est rien puisque le dit état n'a pas été " annexé" au décret ainsi qu'annoncé.
L'arrêté préfectoral (n° 94-135/SUEL) du 1er décembre 1994 autorise la SA Sablières PIRES à étendre une carrière de sablon d'environ 5ha (sic) au lieu dit " le Bois des Obligeois", sur le territoire de la Commune de BRUEIL-EN-VEXIN.
Dans l'hypothèse où le dit arrêté serait invoqué à l'occasion d'une autre procédure (par exemple l'extension du centre de stockage de déchets ultimes) une procédure pourrait être engagée en vue de l'annulation de l'arrêté par la voie de l'exception d'illégalité. |
[ Sont joints au présent Rapport Moral les plans correspondant aux autorisations d'extension demandées pour les activités "carrière" et "centre de stockage de déchets ultimes".]
N.B : Lemprise de lactivité carrière correspond aux zones B (partie orientale), C1 et C2.
II) EFFORTS DU CLAVY AU PLAN DE L'INFORMATION
Depuis la précédente réunion de l'Assemblée Générale, le CLAVY à édité et diffusé quatre Circulaires d'Information, numérotées de 18 à 21 (nouvelle série), datées d'avril 2003 à novembre/décembre 2003.
La Circulaire n°18 présente la deuxième partie d'une étude intitulée: "Le Vexin et l'Etat de Droit", dont la première partie avait été publiée dans la Circulaire n°17. Cette première partie de l'étude était consacrée à la "manuvre frauduleuse à l'occasion du classement du PNR du Vexin Français"; la seconde analyse: "Les atteintes à l'Etat de Droit lors de l'instruction du projet de création de la zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers en vue de la signature du décret du 5 juin 2000 délimitant la zone spéciale".
Le Supplément spécial à la Circulaire n°18 présente: L'arrêt du Conseil d'Etat du 28 mai 2003" statuant sur les recours en vue de l'annulation du décret du 5 juin 2000 délimitant une zone spéciale de carrières cimentières dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Vexin Français.
La Circulaire n°19 présente un éditorial intitulé: "Qui perd gagne",
soulignant les aspects
positifs de l'arrêt du 28 mai 2003, lequel, d'une part rejette
formellement les recours mais valide l'existence d'une zone spéciale
"putative", d'autre part rappelle la stricte
obligation pour l'Etat de respecter la charte du PNR.
La dite circulaire traite également de la phase terminale de la procédure
relative aux recours en annulation du décret du 5 juin 2000, marquée
par la séance publique du 5 mai 2003, le dépôt d'une note
en délibéré et la "lecture" de l'arrêt
du 28 mai 2003.
La Circulaire n°20, outre un éditorial en deux points : "Pas de permis d'exploitation dans une zone spéciale putative" et "Un nouveau coup fourré" (l'extension de la carrière de sablon de la "décharge" de BRUEIL-EN-VEXIN), présente deux études sous forme de synthèse titrées: " Le programme de sondages de CALCIA au point mort" (sur le territoire de la Commune de FONTENAY-SAINT-PERE) et "La soi-disant extension de carrières de sablon et du centre d'enfouissement de BRUEIL-EN-VEXIN."
La Circulaire n°21 est un numéro spécial relatif à la "Protection du Captage de GUITRANCOURT - Analyses et perspectives", faisant le point de la situation de ce dossier fin 2003, après le jugement du 2 décembre 2003 du Tribunal Administratif de Versailles.
Le Président du CLAVY a été sollicité par COMBAT NATURE, "Revue mensuelle des associations écologiques et de défense de l'environnement", pour un article qui a été publié dans le numéro 144 (février 2004) - pages 83 et 84 - dans la rubrique : Vie associative dans les départements sous le titre: "Des carrières cimentières dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français?".
III) PERSPECTIVES.
Les quatre points présentés comme les "Actions fondamentales du CLAVY" ne sont pas encore totalement ou définitivement réglés.
Une nouvelle fois, le CLAVY s'adresse à ses associations membres et à tous ceux - particuliers ou personnes morales - qui lui apportent leur soutien, notamment mais pas uniquement financier et à ses partenaires : Communes, associations, institutions représentatives de la profession agricole pour les exhorter à persévérer dans leur détermination :
LE MOMENT N'EST PAS ENCORE VENU DE SE DEMOBILISER.
Des résultats positifs déterminants ont été enregistrés. Certaines actions devront être poursuivies; de nouvelles procédures devront, si nécessaire, être engagées.
L'OBJECTIF FONDAMENTAL DEMEURE LE RETABLISSEMENT DE L'ETAT DE DROIT ./.
Je me suis engagé dans la vie associative vexinoise en avril 1972 et jestime avoir notamment contribué :
- au
maintien du caractère rural de LAINVILLE devenue LAINVILLE-EN-VEXIN,
collectivité locale membre du PNR du Vexin Français ; au
30ème anniversaire de lAssociation des Amis de Lainville,
le 27 avril 2002, lassociation avait contribué à la mise
en valeur du patrimoine communal ainsi quaux activités
culturelles et sociales pour 460 000 FFR soit plus de 70 000
, dont 85 % consacrés à la réhabilitation du patrimoine ;
- à la mise en place dune structure
souple de concertation des associations communales, dabord
informelle puis association déclarée en 1975, le CLAVY, afin
notamment de cesser de " jouer au mistigri ",
en recherchant et en présentant des positions associatives
intercommunales cohérentes, à loccasion des enquêtes
publiques ;
- à la promotion du Parc Naturel Régional
du Vexin Français :
en publiant un livre
vert intitulé : " Projet de PNR du Vexin Français "
(juillet 1989),
en fondant lUnion
des Amis du PNRVF " association de promotion du Parc "
(juin 1990)
en engageant de
multiples démarches et contacts avec les élus concernés et les
administrations responsables, ayant abouti en 5 années à la création
du Parc ;
- au respect de la charte du Parc, dont la
partie yvelinoise a été gravement menacée dès la signature le
24 mai 1995 du décret de classement, comme suite à une manuvre
frauduleuse visant à modifier illégalement la charte ; manuvre
qui a échoué ;
- à lheureux aboutissement, au plan
des effets concrets des recours engagés contre le décret du 5
juin 2000 délimitant une zone spéciale de calcaires cimentiers
de 551 ha, dont 92% dans la limite du PNR.
Début 1995 jai eu de sérieux
problèmes de santé, pour partie séquelles de 27 années au
service de la République en Afrique au sud du Sahara. Je dis
parfois que ces 27 annuités sajoutant à lâge de
mon état-civil font de moi plus quun centenaire.
Plus récemment la santé de mon épouse sest considérablement
dégradée. Enfin mes petits enfants, au nombre de 9, se
plaignent à juste titre de lindisponibilité de leur grand-père.
Jaspire donc à un
certain désengagement programmé de mes actuelles responsabilités,
compte tenu notamment de mon état de santé, pour faire face en
même temps à diverses autres contraintes incontournables y
compris de nature familiale. Il me faut donc sérieusement
envisager de prendre progressivement ma retraite associative, même
si ce nest pas de gaîté de cur, avec cependant le
sentiment de pouvoir estimer que " jai déjà
donné ".
Ma décision est irrévocable mais naura pas deffet
irresponsable. Disons que jespère que la présente Assemblée
Générale est sans doute lavant dernière que je préside.
A partir de maintenant ma priorité absolue sera de rétablir lEtat
de droit, au sens de la conclusion du Rapport Moral.
Je suis absolument certain que notre Secrétaire Générale Françoise
GOURON (qui ma déjà succédé au Conseil dAdministration
du CAUE) a toutes les capacités requises et surtout une
remarquable volonté pour assurer ma relève à la présidence du
CLAVY.
Rassurez-vous, rien ne sera fait dans la précipitation ou limprovisation.
Une telle " passation de service " implique
du temps. Nous le prendrons. Je vous en donne publiquement ma
garantie.
Beaucoup damis ici présents,
dirigeants dassociation, élus locaux et représentants de
la profession agricoles savent que ma porte leur restera ouverte
pour une étude ou une expertise ponctuelles, un avis ou un
conseil. Quils en prennent acte.
En aucun cas ma retraite associative ne saurait signifier une
quelconque rupture des relations amicales et confiantes nouées
depuis plus de trois décennies à loccasion dactions
menées ensemble pour lenvironnement, la protection du
patrimoine naturel et culturel du Vexin Français, où jai
trouvé racine depuis 1964 et particulièrement du Parc Naturel Régional
du Vexin Français, à létablissement et à la défense
duquel je suis fier davoir apporté ma contribution ./.
AVANT CLOTURE DE LASSEMBLEE
1. A loccasion de la réunion
du 3 mai 2003 de lAssemblée Générale, je vous avais dévoilé
lexistence dun dossier confidentiel de 122 pages
intitulé " contributions aux requêtes en vue dune
annulation du décret du 5 juin 2000 délimitant la zone spéciale
de calcaires cimentiers ".
Cet argumentaire , constitué de fiches analytiques et de
synthèses, accompagnées de pièces jointes pertinentes a servi
à nourrir les requêtes ainsi que les répliques aux
observations de la défense, cest-à-dire du ministre chargé
de lIndustrie, après défausse du ministère de lEnvironnement.
Certaines de ces contributions ont été déterminantes, puisque
reprises dans larrêt du 28 mai 2003 du Conseil dEtat
par les rédacteurs du dit arrêt
- caractère théorique de la zone spéciale puisque la charte
devra être respectée, ce qui entraînera lobligation de
rejeter déventuelles demandes de permis dexploitation
de carrières ;
- rappel que les zones constitutives, au sens de la charte,
incluses dans le périmètre de la zone spéciale nont pas
vocation à recevoir des carrières ;
Deux des éditoriaux des Circulaires dinformation du CLAVY
étaient titrés : " Qui perd gagne ".
" Pas de carrières cimentières dans une zone spéciale
putative ".
2. La nouvelle révélation de
ce jour consiste à vous informer quun dossier préparatoire
à une éventuelle procédure pénale a été établi.
Dans cette perspective, jai rassemblé divers documents,
tous obtenus dans la plus stricte légalité, puisquaccesssibles
y compris, si nécessaire, par la procédure daccès aux
documents administratifs. Figurent également dans ce dossier les
extraits pertinents des textes applicables des Code Pénal et de
Procédure Pénale, y compris larticle 40 du Code de procédure
Pénale, aux termes de lalinéa 2 duquel : " Toute
autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui,
dans lexercice de ses fonctions, acquiert la connaissance dun
crime ou dun délit est tenu den donner avis sans délai
au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat
tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont
relatifs. "
Jai alors consulté sur ce sujet sensible une personnalité
aujourdhui retraitée, dune grande moralité et possédant
dans le domaine considéré une expérience incontestable acquise
au cours dune longue carrière.
Lobjet de la consultation consistait à envisager la
possibilité dengager une procédure pénale contre tous
ceux impliqués, du fait de la signature dactes, dans une
tentative de révision illégale de la charte du Parc pour
permettre létablissement de zones spéciales.
Il sagissait en particulier de définir les qualifications
à retenir pour les dits actes et de connaître la jurisprudence.
Les conclusions sont parfaitement claires :
- la
qualification des actes ci-dessus visés est de nature criminelle
(relevant de la Cour dAssises) ;
- léchelle des sanctions du Code Pénal
est de 10 ou 15 ans de réclusion criminelle, assortis dune
peine accessoire pouvant aller jusquà 20 ans de privation
de droits civiques ;
- la prescription est décennale, avec un
point de départ se situant en mai 1995, dans les jours précédant
immédiatement la signature du décret de classement du 9 mai
1995.
Jinsiste fortement sur le
fait quil ne sagit que dune hypothèse
permettant davoir une longueur davance en cas de
nouvelles tentatives douvrir des carrières dans les sites
non expressément délimités par le plan de référence du Parc.
Je me réfère bien entendu plus particulièrement aux secteurs
concernés de la partie du Parc Naturel Régional du Vexin Français
situés dans le Vexin yvelinois.
Je souhaite profondément que cette hypothèse ne se produise pas.
Etre prêt à réagir, sans délai est un impératif. Ladage
romain demeure dactualité : " SI VIS PACEM
PARA BELLUM ". " Si tu veux la paix, prépare
la guerre " ./.