Association loi 1901

N°1537

Siège social

Mairie de Jambville

Comité de Liaison

des Associations du Vexin Yvelines

- fondée en 1975 -

 

 

CIRCULAIRE D'INFORMATION

 

N°23 (Nouvelle série) mai -juin 2003

 


COORDONNEES DU CLAVY

Président :M. Guy DEVERNOIS Secrétaire Générale : Mme Françoise GOURON
1 rue aux Canes 78440 Lainville-en-Vexin 13 rue des Gâtines 78520 GUERNES
( : 01 34 75 38 84 (: 01 46 47 69 86 (répondeur) ( : 01 30 92 38 67
Fax: 01 42 30 94 34 e-mail : y_clavy@hotmail.com

 

La reproduction de cette circulaire est autorisée après accord préalable du CLAVY ( avec mention d'origine )

 

 

NUMERO SPECIAL

 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE DU CLAVY

 

LA REUNION DU 20 MARS 2004 DE L’ASSEMBLEE GENERALE…………………………

RAPPORT MORAL A L’ASSEMBLEE GENERALE …………………………………………

DECLARATION DU PRESIDENT …………………………………………………………….

EXTRAITS DE LA CONCLUSION AVANT CLOTURE DE L’ASSEMBLEE  ………………

 

 

 

LA REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CLAVY

L’Assemblée Générale, convoquée en formation ordinaire, s’est réunie le 20 mars 2004 à la Maison communale de FONTENAY-SAINT-PERE.

Outre les Présidents et délégués des associations membres du CLAVY, ont assisté à cette réunion en " invités " :

- divers élus, notamment M. SAINT-AMAUX, Conseiller Général du Canton de LIMAY, les Maires, et/ou Maires-Adjoints de BRUEIL-EN-VEXIN, FONTENAY-SAINT-PERE et SAILLY ainsi que plusieurs Conseillers Municipaux des dites Communes et de Communes voisines,
-
de nombreux représentants d’associations yvelinoises de défense de l’environnement, en particulier les Président et Vice-présidents et plusieurs membres de l’AVL3C,
-
et par le jeu de " casquettes multiples ", des représentants de la profession agricole, notamment de l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de la Région de Mantes .

Bien entendu, nombre des participants étaient des " sympathisants " apportant leur appui au CLAVY par le versement de cotisations de soutien.

˜

Le Rapport Moral a été approuvé à l’unanimité.

Résolution n°1 : RAPPORT MORAL
L’Assemblée Générale,
-
Ayant entendu le Rapport Moral,
-
Prenant acte des actions initiées et conduites par le Conseil d’Administration et des orientations proposées en vue de la poursuite des objectifs du CLAVY,
APPROUVE CE RAPPORT

˜

Le Rapport Financier (compte définitif de l’exercice 2003 et documents annexes) a été présenté par la Trésorière. Les taux de cotisations des associations membres et des cotisations de soutien des personnes physiques et morales demeurent inchangés.

Le Président a souligné que la principale ressource du CLAVY était celle provenant des cotisations de soutien des personnes physiques et morales. La situation de trésorerie au 20 mars 2004 fait apparaître un solde devant permettre de faire face aux charges de fonctionnement jusqu’au versement, attendu au second semestre, des subventions communales, à la condition que le versement des cotisations de soutien se maintienne au niveau des années précédentes.
Le
Rapport Financier a été adopté à l’unanimité.

˜

Sont donnés en annexes du présent compte-rendu de la réunion de l’Assemblée Générale

- Le Rapport Moral,
-
Une déclaration du Président,
-
Des extraits de la conclusion avant clôture de l’Assemblée./.

 

RAPPORT MORAL

 

 

Le présent rapport couvre la période écoulée depuis la dernière réunion de l'Assemblée Générale, le 3 mai 2003.

˜

Au début de l'An 2000, correspondant à l'entrée en fonctions à la fois du Conseil d'Administration et du Bureau renouvelés, les objectifs prioritaires du C.L.A.V.Y ont été clairement analysés et identifiés et les principes fondamentaux de conduite des actions méthodiquement fixés.
Depuis lors, ces principes n'ont pas été infléchis mais actualisés. On peut en présenter la synthèse comme suit

LE CLAVY AGIT. Il :

- suit très attentivement l'évolution du dossier de la zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers ainsi que, depuis 2003, le dossier du projet d'extension de la carrière de sablon et de la "décharge" de BRUEIL-EN-VEXIN;
-
analyse et recoupe les informations et données recueillies ;8
-
actualise et complète les argumentaires ;
-
prépare ou contribue à la préparation des répliques ;
-
propose et coordonne des actions concrètes et ciblées ;
-
conduit des opérations publiques ou discrètes de contre-lobbying.

LE CLAVY COMMUNIQUE. Il :

- diffuse des circulaires d'information;
-
met à disposition des parties requérantes ou intervenantes et de leurs avocats, sur leur demande ou de sa propre initiative, tous documents utiles, appuyés de commentaires écrits ou oraux.

LE CLAVY COOPERE ETROITEMENT avec :

- les associations vexinoises représentatives agréées : Association Vexinoise de Lutte Contre les Carrières Cimentières (AVL3C), Union des Amis du P.N.R du Vexin Français, Association des Amis du Vexin Français, Ile-de-France Environnement et Yvelines Environnement.
-
les Communes concernées directement ou indirectement par la zone spéciale, notamment, mais non exclusivement, les 4 communes de BRUEIL-EN-VEXIN, FONTENAY-SAINT-PERE, GUITRANCOURT et SAILLY;
-
la profession agricole : Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Ile-de-France, Fédération des Syndicats d'Exploitants Agricoles d'Ile-de-France, Centre des Jeunes Agriculteurs d'Ile-de-France, Association des Propriétaires et Exploitants du Mantois.

˜

Priorité avait été donnée, dans les objectifs fixés en 2000 par les organes du CLAVY, au dossier de la zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers. Ces objectifs ont été complétés :
Ÿ
d'une part, en ce qui concerne les dossiers induits tels que la protection du captage de GUITRANCOURT et le programme CALCIA de sondages de recherche sur le territoire de FONTENAY-SAINT-PERE ;
Ÿ d'autre part, s'agissant du dossier de l'extension de la carrière de sablon et de la "décharge" de BRUEIL-EN-VEXIN du fait de la connexité (même méconnaissance des règles du droit en vigueur) entre les deux tentatives, visant l'une et l'autre à obtenir des autorisations d'exploitation de carrière dans le périmètre du PNR du Vexin Français en violation flagrante de la charte du Parc que l'Etat, aux termes de l'article 2 - relatif aux PNR - de la Loi du 8 janvier 1993, est tenu de strictement respecter.

I ACTIONS FONDAMENTALES DU CLAVY

Durant la période sous revue, le CLAVY a été impliqué :

- directement, en qualité de partie co-requérante, dans le suivi du recours pour l'annulation du décret du 5 juin 2000 délimitant une zone spéciale de carrières cimentières sur le territoire du PNR du Vexin Français ;
-
indirectement, en qualité de "conseil" bénévole (lettre de mission du 22 mars 1997 des Maires des 4 Communes concernées par le projet de zone spéciale : BRUEIL-EN-VEXIN, FONTENAY-SAINT-PERE, GUITRANCOURT et SAILLY).

L'implication majeure du CLAVY a consisté en un appui juridique apporté à l'engagement et au suivi des procédures :

Ÿ en priorité contre la zone spéciale de recherche et d'exploitation de calcaires cimentiers
Ÿ
de façon complémentaire, en ce qui concerne la protection du captage de GUITRANCOURT et le programme de sondages de recherche sur le territoire de FONTENAY-SAINT-PERE .

Ces dossiers avaient déjà été évoqués lors des précédentes assemblées générales.

Un nouveau dossier a été ouvert à l'occasion de l'engagement de l'instruction, estimée illégale, "d'autorisation de carrière de sablon et d'installation d'élimination de déchets (décharge)" demandée par SITA Ile-de-France sur le territoire de BRUEIL-EN-VEXIN.

1.1 La zone spéciale de calcaires cimentiers

La période sous revue correspond à la dernière phase et à l'aboutissement des recours introduits devant le Conseil d'Etat le 4 août 2000, en vue de l'annulation du décret du 5 juin 2000.

Lors de l'Assemblée Générale du 3 mai 2003, après avoir présenté le Rapport Moral, le Président a annoncé qu'il venait d'être informé de l'audiencement de l'affaire le 5 mai 2003.
Le Président a alors indiqué :

- qu'il assisterait personnellement à cette séance publique ;
-
qu'après présentation du rapport du Commissaire du Gouvernement, l'affaire serait mise en délibéré et l'arrêt prononcé (formalité dite de la "lecture") à une date non fixée et communiqué ultérieurement aux parties requérantes et intervenantes (la transmission des pièces entraînant quelques jours supplémentaires de délai après la "lecture").

˜

Développements nouveaux

Ainsi qu'annoncé, le Président a assisté à la séance publique du 5 mai 2003 de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat (4ème et 6ème sections réunies).

Dans son rapport, le Commissaire du Gouvernement a retenu comme motif déterminant du rejet des deux recours (joints, car dirigés contre le même décret), le fait que, s'agissant d'une procédure engagée par lettre du 26 janvier 1995 du Ministre de l'Industrie demandant au Préfet des Yvelines de procéder à l'instruction d'un projet de zone spéciale, les seules règles de procédures applicables devaient être celles du décret du 21 février 1972.

 

Effectivement un PREMIER PROJET de zone spéciale de calcaires cimentiers "à proximité de Mantes-la-Jolie" concernait deux secteurs situés respectivement au Sud et au Nord de la Seine. Le Préfet ERIGNAC avait diffusé, par lettre du 17 novembre 1995, un dossier préliminaire d'étude constitué de documents présentés comme "non définitifs" et annoncé l'ouverture d'une enquête publique en 1996.
Ce projet initial a été purement et simplement abandonné, comme suite à la décision de CIMENTS LAFARGE, (objet d'un communiqué du 29 mars 1996), de concentrer leurs activités en Seine-et-Marne. Ceci a été ultérieurement confirmé dans la plaquette "grand public" éditée par la Préfecture des Yvelines, (avec le concours de la DRIRE d'Ile-de-France) et mise à la disposition du public à l'occasion de l'enquête publique pour un second projet de zone spéciale.

 

Ce DEUXIEME PROJET avait alors donné lieu à la préparation d'un deuxième dossier concernant un seul secteur, au Nord de la Seine, sur les territoires des quatre Communes citées ci-dessus.
Ce nouveau projet a été lancé, peu après la
publication du décret du 28 février 1997 pris pour l'application de l'article 109 du Code Minier, par lettre du 20 mars 1997 du Ministre de l'Industrie demandant au Préfet des Yvelines "de mettre à l'enquête publique un projet d'institution de zone conformément aux dispositions de l'article 4.I du décret susvisé". L'arrêté préfectoral du 24 mars 1997 portant ouverture de l'enquête publique vise
expressément le décret du 28 février 1997.
Conformément aux instructions expresses du Ministre, la procédure a bien été diligentée par les services de l'Etat selon les dispositions du décret de 1997 (et non selon celles du décret de 1972). Il ne peut donc être fait grief aux parties requérantes d'avoir relevé, dans leurs recours introductifs et répliques subséquentes, des erreurs de droit résultant de la méconnaissance des dispositions pertinentes du nouveau décret applicable en la matière. L'argumentaire des parties requérantes et intervenantes ne pouvait que réfuter les points contestables des seuls actes de l'Administration, ceux effectivement pris en conformité des règles de 1997 !

˜

Face à cette situation imprévue, le Président et l'avocat mandaté pour le premier recours (10 parties requérantes dont le CLAVY) décidèrent de déposer un mémoire en délibéré, qui fut adressé en urgence par télécopie et confirmé par courrier au greffe. L'argumentaire était le suivant :

Ÿ Le dossier de la zone spéciale, objet de la décision attaquée, est distinct de celui dont l'instruction avait été prescrite par la lettre du 26 janvier 1995 du Ministre de l'Industrie au Préfet des Yvelines, puis ultérieurement abandonnée.
Ÿ La lettre du 20 mars 1997 du Ministre au Préfet ne fait aucune référence à l'instruction lancée en 1995; elle concerne un projet distinct portant sur un seul secteur d'une superficie de 551 ha; en outre, la dite lettre vise expressément le décret du 28 février 1997 et la création d'une zone spéciale sur les territoires des Communes de BRUEIL-EN-VEXIN, FONTENAY-SAINT-PERE, GUITRANCOURT et SAILLY.
La copie de la lettre du 20 mars 1997 était produite à l'appui du mémoire. Ceci, à nouveau, car la dite lettre constituait déjà l'une des productions du recours en annulation.
(NB : lettre reproduite dans la Circulaire d'Information, n°19 mai-juin 2003).

˜

A l'occasion de la réunion du 3 mai 2003 de l'Assemblée Générale du CLAVY, l'éventualité de la non-annulation du décret du 5 juin 2000 avait été envisagée, et, en conclusion de débats animés, il avait été estimé qu'aucune carrière ne pourrait être ouverte sur la partie de la soi-disant zone spéciale incluse dans le périmètre du PNR, au motif qu'aucune disposition de la charte ni aucune délimitation portée sur le plan de référence n'autorisent l'ouverture de carrières sur la partie de la zone spéciale (92% de sa superficie) située dans le dit périmètre.

Par arrêt du 28 mai 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a suivi les conclusions du Commissaire du Gouvernement et rejeté les requêtes en vue de l'annulation du décret du 5 juin 2000 délimitant la zone spéciale.
Le dit arrêt est cohérent avec l'avis que le Conseil d'Etat avait formulé le 21 décembre 1999 sur le projet de décret afférent à l'établissement de la zone spéciale, plus particulièrement avec la réserve (dernier alinéa) aux termes de laquelle :
"
Le Conseil d'Etat croit devoir, enfin, préciser qu'il appartiendra aux autorités administratives compétentes de veiller, lors de la délivrance des autorisations nécessaires à l'exploitation elle-même qui se situera dans la zone délimitée par le décret, à ce que soit tenu compte des indications précisées par la charte…"

˜

Cette réserve doit être rapprochée des dispositions de l'article 2 de la Loi du 8 janvier 1993, afférente au respect de la charte par l'Etat..
La charte du PNR ne permet pas l'ouverture de carrières nouvelles ou d'extension (article 5.3.3) sur le site retenu pour la zone spéciale ; en particulier aucune zone à réaménager au sens de l'article 5.4 de la charte n'est délimitée par le plan de référence.

Confirmant la réserve de l'avis du 21 décembre 1999, le "considérant" (20 lignes) de la page 6 (alinéa 3) de l'arrêt du 28 mai 2003 précise notamment :
"Considérant qu'il appartiendra [à l'Etat]
de rejeter les demandes de permis d'exploitation qui pourraient avoir un impact sur les zones les plus sensibles du Parc telles les zones forestières ou la zone d'intérêt paysager majeur ou encore la zone située à proximité des points de captage des eaux".
Le même considérant traite des différentes zones (au sens de la charte) représentées dans la partie de la zone spéciale située dans l'emprise territoriale du PNR et confirme le principe énoncé ci-dessus.

La situation résultant de l'arrêt du Conseil d'Etat peut donc se résumer comme suit :
PAS DE PERMIS D'EXPLOITATION DANS UNE ZONE SPECIALE "PUTATIVE" (*)

[* Putatif : que l'on suppose légal malgré l'absence d'un fondement juridique réel.]

˜

1.2 La protection du captage de GUITRANCOURT

Ÿ Pour mémoire

Le Préfet des Yvelines a refusé d'engager la procédure de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du captage de GUITRANCOURT. Ce refus a donné lieu à un recours gracieux le 30 décembre 2000, puis devant la persistance du dit refus, à un recours contentieux. Une requête aux fins d'annulation du refus a été introduite le 20 avril 2001 devant le Tribunal Administratif de Versailles.

˜

Ÿ Développements nouveaux

Dans ses "Troisièmes observations en défense" du 25 novembre 2002, le Préfet (Service du Contentieux) avait conclu à nouveau au rejet de la requête. L'argumentaire développé ne réfutait rien du tout, les résultats des deux solutions de substitution préconisées par le Préfet (en fait inspirées d'un mémoire interne de CALCIA non daté communiqué en pièce produite à l'appui des Premières "observations en défense" du Préfet du 23 octobre 2001) : raccordement au réseau d'équilibre de la Communauté d'Agglomération de Mantes en Yvelines ("CAMY") et forage profond étaient alors connus et ne pouvaient ni juridiquement ni techniquement être mis en œuvre!

 

˜

 

L'audiencement de l'affaire a été fixé au 18 novembre 2003.
Le 14 novembre 2003, l'attention du Tribunal Administratif a été attirée par un "
Mémoire aux fins de production" sur les dispositions pertinentes de l'arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d'Etat relatives à l'obligation d'assurer la protection des périmètres du captage des eaux. Le Préfet, informé, n'a pas présenté de nouvelles observations en défense.
La
"lecture" du jugement du Tribunal Administratif est intervenue le 2 décembre 2003. La notification de la décision du Tribunal Administratif au Maire de GUITRANCOURT est datée du 16 décembre 2003.

Le jugement du 2 décembre 2003 REJETTE la requête de la Commune de GUITRANCOURT.
Les considérants ne paraissent pas justifier la décision au fond, en particulier :

Ÿ
Mettre en avant que le délai de 5 ans prévu par la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 avait été abrogé, à l'occasion de la codification de la dite loi par l'ordonnance du 15 juin 2000, apparaît comme une méconnaissance du principe de la non-rétroactivité des lois. En effet, le Conseil Municipal avait, le 30 mars 1999, demandé l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'engagement de la D.U.P et le dossier avait été déposé en Préfecture le 30 mai 1999 ; l'accusé de réception avait été notifié le 1er juin 1999 (plus d'un an avant l'ordonnance de codification).
Ÿ
Le rapport de la Commissaire du Gouvernement fait état de l'arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d'Etat mais ne formule pas de conclusion sur ce point essentiel. Le considérant déjà cité de cet arrêt dispose que l'Etat devra : " rejeter des demandes de permis qui pourraient avoir un impact sur les zones les plus sensibles du parc [telle] la zone située à proximité de points de captage des eaux …".

 

En résumé, la méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la Loi, et la non-prise en compte de l'arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d'Etat apparaissent comme des erreurs de droit patentes.

 

˜

Dans une telle situation, la seule parade consistait à faire appel du Jugement du Tribunal Administratif devant la Cour Administrative d'Appel de PARIS.

Dans cette perspective, par délibération du 3 février 2004, le Conseil Municipal de GUITRANCOURT a décidé d'interjeter appel.
Maitre FABRE-LUCE a été désigné comme mandataire de la Commune.

Le CLAVY a apporté son appui à la constitution du dossier, notamment en rassemblant divers documents en vue de la saisine de la Cour :
Ÿ
d'une part documents d'information en vue de retracer l'historique (Circulaire d'Information n°21, novembre-décembre 2003), extraits pertinents du rapport de l'hydrogéologue agréé ...
Ÿ
d'autre part documents officiels : délibérations du Conseil Municipal, lettres du Maire de GUITRANCOURT et du Préfet des Yvelines …etc.
Les "
recours et mémoire" et les "productions jointes" (15 pièces) datés du 12 février 2004 ont été déposés dans le délai requis.

 

1.3 Le programme de sondages sur le territoire de la Commune de FONTENAY-SAINT-PERE

Pour mémoire

Le Préfet des Yvelines a engagé une procédure de demandes d'autorisations de recherche et d'occupation temporaire du sol, déposées le 20 décembre 2001 par les Ciments CALCIA.

La Commission Départementale des Carrières (CDC) a été convoquée le 18 septembre 2002 et a émis un avis favorable aux projets d'arrêtés préfectoraux afférents, comme suite au rapport de la DRIRE d'Ile-de-France du 28 août 2002.

Développements nouveaux

Le compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2002 n'a été diffusé, du moins aux Maires concernés (Maire de FONTENAY-SAINT-PERE et Maire de GUITRANCOURT, Membre titulaire de la CDC représentant les Maires), que le 10 juillet 2003.

Par lettre du 3 juillet 2003, (donc avant réception du compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2002), le Maire de GUITRANCOURT avait fait part au Préfet d'observations sur les effets pratiques de l'Arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d'Etat, notamment de l'obligation pour l'Etat de respecter la charte du PNR.

˜

Après réception du projet de compte-rendu, 3 correspondances ont été adressées au Préfet ::

Ÿ Par lettre du 11 juillet 2003 le Maire de FONTENAY-SAINT-PERE, après avoir rappelé l'argumentaire développé dans ses précédentes correspondances et invité le Préfet à rejeter une demande non recevable, car contraire à la fois aux dispositions de la charte du PNR et à celles du POS de la Commune …";

Ÿ Par lettre du 16 juillet 2003, le représentant de la Chambre d'Agriculture a réagi aux propos qui lui ont été attribués selon lesquels il aurait donné son accord alors qu'au contraire il avait clairement exprimé un avis défavorable au projet.

Ÿ Par lettre du 18 juillet 2003, le Maire de GUITRANCOURT, signant es qualité de Membre titulaire de la Commission Départementale des Carrières, après avoir repris chacun des points contestables du compte-rendu, a résumé comme suit la situation :
"Les quatre communes concernées, membres du Parc Naturel Régional du Vexin Français, coordonnent étroitement leurs actions pour le strict respect de la charte du Parc. Il est maintenant avéré que la
zone spéciale délimitée par le décret du 5 juin 2000 a un caractère virtuel, putatif (selon la définition juridique pertinente) et en outre qu'aucune des zones constitutives (au sens de la charte : zone d'intérêt paysager majeur de la Montcient, zones agricoles "à reconquérir" et zones à vocation forestière) n'a vocation à recevoir des carrières.
Toute carrière nouvelle ou extension de carrière étant ainsi exclues
dans la partie de la zone spéciale située dans le périmètre du PNR du Vexin Français (cas du territoire de la Commune de FONTENAY-SAINT-PERE), les autorisations de recherche et d'occupation temporaire du sol sont absolument illogiques, et en conséquence sans objet."
Le Préfet a été prié "
de bien vouloir faire procéder à une révision du projet de compte-rendu ainsi qu'à son complètement, notamment en ce qui concerne les points évoqués ci-dessus, afin que ce document reflète de façon objective et neutre les échanges de vues intervenus au cours de la réunion. Je suggère en outre que la relecture et l'adoption du projet de compte-rendu, au moins quant au point de l'ordre du jour cité en référence, soient inscrites en tête de l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission, ainsi qu'il est d'usage de procéder en la matière."

La conclusion de la lettre du Maire est parfaitement claire : "Les Communes de BRUEIL-EN-VEXIN, GUITRANCOURT et SAILLY non seulement sont solidaires de la Commune de FONTENAY-SAINT-PERE, mais encore ont un intérêt incontestable en la matière. Les quatre communes agiront donc ensemble, avec le soutien des associations et de la profession agricole, pour s'opposer par toutes les voies de droit, à la délivrance des autorisations demandées par CALCIA et en cours d'instruction, en méconnaissance des dispositions de la charte du PNR …"

"Il serait temps de mettre un terme à une situation surréaliste. A défaut je vous confirme donc que les communes engageront si nécessaire :

- des recours en annulation, complétés de ,référés-suspension de tous arrêtés préfectoraux d'autorisation de recherche et d'occupation temporaire du sol,
-
des poursuites judiciaires, avec constitution de partie civile, en cas d'exécution ou de tentative d'exécution de forages, de sondages et/ou d'opérations préparatoires ou connexes."

˜

Nonobstant ce qui précède, l'ordre du jour de la réunion de la Commission Départementale des Carrières convoquée le 11 février 2004 (par lettre du 27 janvier 2004) ne comportait pas le point dont l'inscription avait été demandée (relecture et adoption du compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2002).

Par lettre du 4 février 2004, le Maire de GUITRANCOURT, a fait part de ses observations au Préfet des Yvelines. D'une part le compte-rendu ne peut être approuvé pour les motifs exposés dans sa lettre du 18 juillet 2003 ; d'autre part "aucune réponse n'a été donnée à cette correspondance". Enfin "Aucun projet de compte-rendu révisé n'a été communiqué".

Etaient en outre réitérée la demande d'inscription à l'ordre du jour du projet de compte-rendu, et rappelé que " la suite à réserver aux demandes d'autorisations de recherche et d'occupation temporaire du sol présentées par CALCIA devra tenir compte de l'arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d'Etat dont les dispositions du considérant pertinent précisent qu'il appartiendra à l'Etat " de rejeter les demandes de permis qui pourraient avoir un impact sur les zones les plus sensibles du parc ".

Aucun permis d'exploitation ne pourra être délivré. De ce fait, il apparaît logique qu'aucun programme de recherche ne puisse être autorisé. "

˜

La réunion du 11 février 2004 de la Commission Départementale des Carrières n'a permis aucune avancée sur le problème de la révision et du complètement du compte-rendu.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission, a seulement indiqué que la mention erronée concernant l'avis du représentant de la Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Ile-de-France avait été rectifiée. Les autres points de désaccord n'ont pas étés discutés.

˜

Par lettre du 2 mars 2004 "à l'attention personnelle de Monsieur le Préfet", le Maire de GUITRANCOURT a indiqué qu'aucune suite n'avait été donnée à ses courriers : " Cette absence de réponse n'est pas acceptable. D'une part elle n'est pas conforme aux usages administratifs, d'autre part elle semble peu respectueuse des dispositions pertinentes de la législation et de la réglementation: transparence administrative, suite à donner à toute demande adressée à une autorité administrative, effet du silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative… etc."

La correspondance du Maire précise qu'en concertation avec d'autres participants à la réunion du 18 septembre 2002 de la CDC, des éléments ont été rédigés en vue de leur insertion dans le compte-rendu. Deux de ces éléments sont présentés ci-après :

a) Prescriptions en matière de circulation :

Le Président de la Commission a déclaré que les prescriptions en matière de circulation mentionnées dans l'autorisation (projet d'arrêté préfectoral) sont compatibles avec l'arrêté de police pris par le Maire sur la circulation des véhicules à moteur dans le PNR.
Etant préalablement précisé que M.DEVERNOIS, "conseil" des Maires des quatre Communes concernées par la zone spéciale, donc du Maire de FONTENAY et que le Président de la CDC avait (sur proposition du Maire) "demandé l'accord des membres de la Commission pour écouter l'exposé de M.DEVERNOIS", il a été proposé d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :

" M.DEVERNOIS indique qu'effectivement l'article 1er, alinéa 4 du projet d'arrêté relatif à l'autorisation d'occupation temporaire du sol dispose : "Concernant les terrains précisés à l'annexe 1 du présent arrêté, cette servitude consiste dans une servitude temporaire de passage d'engins (pour accéder aux lieux de sondages) ainsi que d'occupation des terrains nécessaires dans le cadre des opérations de forage nécessaires pour la réalisation des sondages de reconnaissance". Une telle disposition serait absolument incompatible avec celles de l'arrêté de police municipale pris le 10 juillet 2001 par le Maire de FONTENAY-SAINT-PERE pour l'application de l'article 9.4 de la charte, faisant obligation aux communes de réglementer la circulation dans les espaces naturels en conformité de l'article 1er, alinéa 2 de la Loi du 3 janvier 1991. "

b) Droit applicable en CDC

Le Président de la Commission mentionne "la présente CDCl'on applique uniquement le Code Minier" (sic!)
Il a été proposé d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :

" M.DEVERNOIS précise qu'on ne peut pas, au plan juridique, affirmer que le Code Minier est la source unique du droit applicable en CDC.
L' "application de la Loi", prérogative et responsabilité fondamentale de tout fonctionnaire d'autorité, implique la prise en compte de l'ensemble des actes législatifs et réglementaires constituant le droit positif en vigueur.
L'Etat ne peut instruire un dossier en méconnaissance de ce principe
."

 

 

 

1.4 La soi-disant extension de la carrière de sablon et de la "décharge" de BRUEIL-EN-VEXIN

Pour mémoire

L'appellation " décharge" est utilisée pour se référer au centre d'enfouissement technique (CET) existant et au centre de stockage de déchets ultimes objet d'une demande d'autorisation présentée le 16 juillet 2002 par SITA Ile-de-France (repreneur de la SA Sablières PIRES).
La demande de SITA a donné lieu à l'
ouverture, par arrêté préfectoral du 18 avril 2003, d'enquêtes publiques conjointes relatives à un "projet d'exploitation d'une carrière de sablons et de création d'un centre de stockage de déchets de classe 2."

˜

LA DEMANDE DE SITA IDF N'ETAIT ABSOLUMENT PAS RECEVABLE. AUCUNE PROCEDURE D'INSTRUCTION N'AURAIT DONC DU ETRE ENGAGEE.

La simple consultation de la charte du PNR du Vexin Français aurait évité cette inadmissible bévue.
Ÿ
Aux termes de l'article 5.3.3 dernier alinéa de la charte du parc, les zones forestières n'ont pas vocation à recevoir de nouvelles carrières ou d'extension sauf si ces dernières sont inscrites au plan de référence. Or l'extension envisagée est située dans le périmètre du PNR en zone forestière (au sens de la charte) et le plan de référence ne porte pas le hachurage vertical symbolisant (selon la légende de ce document), l'obligation de réaménagement après exploitation de carrière, prévue par l'article 5.4 de la charte.

Nouveaux développements

La méconnaissance par les services de l'Etat de cet élément déterminant qui aurait dû conduire au rejet d'une demande irrecevable a conduit le Maire de GUITRANCOURT, agissant ès qualité de Membre titulaire de la Commission départementale des Carrières et après concertation avec les parties intéressées (Communes, associations vexinoises et profession agricole) à saisir le Préfet des Yvelines par lettre du 24 octobre 2003 en vue de le prier de suspendre sine die la procédure d'instruction en cours, au motif de son illégalité.

Par lettre du 4 février 2004, le Maire a rappelé au Préfet que la demande d'extension de SITA IDF n'était pas recevable et que la procédure d'instruction engagée était illégale.

Aucune suite n'a été réservée à la demande du Maire de GUITRANCOURT.
Le dossier a refait surface en tête de l'ordre du jour joint à la convocation le 11 février 2004 (par lettre du 27 janvier 2004) de la CDC.
Lors de la réunion du 11 février 2004, l'attention de la Commission a été attirée sur les
graves anomalies du dossier.
Un
aide-mémoire a été remis au Président de la Commission avec demande de bien vouloir annexer ce document au compte-rendu de la réunion.

Cet aide-mémoire peut être sommairement résumé comme suit :

  1. Depuis son adoption, le 23 mars 1995, par le Conseil Régional d'Ile-de-France, la charte du PNR du Vexin Français n'a pas été modifiée.
    La
    tentative de "compléter" la charte, donc de la modifier, à l'occasion du classement du PNR, illégale du fait du non respect de la procédure prévue, a échoué. Le soi-disant état des procédures relatives aux carrières, mentionné à l'article 2 du décret de classement n'a pas, ainsi qu'annoncé, été publié au Journal Officiel, n'est donc pas opposable et ne peut produire aucun effet juridique.
  2. L'arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d'Etat a statué qu'il appartiendra à l'Etat : "de rejeter les demandes de permis qui pourraient avoir un impact sur les zones les plus sensibles du Parc telles que les zones forestières".
  3. L'article 2 - relatif aux PNR - de la Loi "Paysages" du 8 janvier 1993 (inséré dans le Code Rural : article L.244.1, alinéa 4), dispose que : "L'Etat et les collectivités territoriales appliquent les orientations et les mesures de la charte…"
    L'Etat a donc l'obligation de respecter strictement la charte du PNR (dispositions et plan de référence)" :
  1. Ÿ Aux termes de l'article 5.3.3, les zones forestières "n'ont pas vocation à recevoir de nouvelles carrières ou d'extension sauf si ces dernières sont inscrites au plan de référence.
    S'agissant du site concerné par la demande d'autorisation de SITA, une telle exception n'a pas été prévue : il suffit de se reporter au plan de référence qui ne délimite aucune "
    zone à réaménager", au sens de l'article 5.4 de la charte : pas de hachurage vertical correspondant, selon la légende de ce document cartographique, à une telle zone. Cette observation fondamentale, à elle seule, devrait être suffisante pour rejeter la demande d'autorisation.
  2. Ÿ Aux termes de l'article 7.3 relatif aux P.O.S, les zones NC et ND sont gelées. Le dernier alinéa dispose : "Les Communes s'engagent à ce que les zones ND restent des espaces naturels".
    Le site envisagé entre dans cette catégorie et n'a donc pas vocation à recevoir d'extension de carrières non plus que d'extension de "décharge". En outre il ne sera pas possible d'ouvrir une voie privée de desserte.
    Il ne peut être passé outre aux dispositions rappelées par une procédure de "Projet d'Intérêt Général" (PIG).
  3. Ÿ Aux termes de l'article 9.4 relatif à la circulation dans les espaces naturels (Loi du 3 janvier 1991, notamment article 1er , alinéa 2), la circulation dans les espaces naturels doit être réglementée par voie d'arrêtés municipaux de police. Par arrêté du 10 juillet 2001, le Maire de BRUEIL-EN-VEXIN, agissant en conformité à l'engagement des Communes d'interdire "totalement et de façon permanente la circulation des véhicules terrestres à moteur…" , a restreint la circulation dans les zones forestières.

Un arrêté aberrant

Le Rapport de la DRIRE d'Ile-de-France du 23 janvier 2004 fait référence à un arrêté préfectoral du 1er décembre 1994 autorisant l'extension de la carrière de sablon de BRUEIL-EN-VEXIN. Pourquoi alors avoir inscrit en tête de l'ordre du jour de la réunion du 11 février 2004 de la CDC un point intitulé "Société SITA IDF: Demande d'autorisation de carrière de sablon et installation d'élimination de déchets (décharge) à Brueil-en-Vexin)"?

Se serait-on enfin aperçu que l'arrêté de 1994 était inapplicable parce qu'illégal? Sans doute, puisque dans "l'état des procédures relatif aux carrières", signé du Directeur de Cabinet du Ministre de l'Environnement, évoqué par le décret du 9 mai 1995 portant classement du PNR du Vexin Français, cet arrêté est mentionné. Croit-on ainsi assurer sa validation? Il n'en est rien puisque le dit état n'a pas été " annexé" au décret ainsi qu'annoncé.

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L'arrêté préfectoral (n° 94-135/SUEL) du 1er décembre 1994 autorise la SA Sablières PIRES à étendre une carrière de sablon d'environ 5ha (sic) au lieu dit " le Bois des Obligeois", sur le territoire de la Commune de BRUEIL-EN-VEXIN.

  1. On peut sérieusement douter de la légalité de cet arrêté. En effet, à la date de la signature, était en cours, pour une durée de 4 mois, à compter du 1er octobre 1994, la consultation des Communes (territorialement concernées par l'étude conduite par le Syndicat d'Etude et de Programmation du projet de PNR du Vexin Français, en particulier par le projet de charte arrêté en conclusion des travaux du Syndicat), d'une part sur leur adhésion au PNR, d'autre part sur l'approbation du projet de charte, y compris le plan de référence, partie intégrante de celle-ci.
  2. L'Etat avait été, en conformité du décret d'application du 1er septembre 1994 de la Loi du 8 janvier 1993 (dispositions insérées dans le Code Rural art. R.244.6 et R.244.9) associé à l'élaboration de la charte, le projet de charte avait été transmis par le Ministre chargé de l'Environnement pour avis aux Ministres intéressés (notamment ceux chargés de l'Industrie, de l'Agriculture et de l'Intérieur).
    Le Préfet des Yvelines et les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'instruction de la demande d'autorisation de PIRES
    ne pouvaient donc méconnaître les dispositions du projet de la charte ni ignorer la consultation en cours. Le Sous-Préfet de Mantes-la-Jolie était le premier ampliataire (au titre du contrôle de légalité) des délibérations des Conseils Municipaux consultés sur le projet de PNR et l'approbation du projet de charte.
  3. La demande d'autorisation d'extension de la carrière introduite par PIRES était irrecevable (parce que non inscrite au plan de référence joint au projet de charte). Aucune procédure d'instruction n'aurait dû être engagée pour la simple raison qu'à ce stade de la procédure de mise en place du Parc, les dispositions de la charte, y compris les délimitations portées sur le plan de référence, ne pouvaient plus être modifiées.
    Effectivement la signature de l'arrêté du 1
    er décembre 1994 n'a entraîné aucune modification au plan de référence sur lequel n'est délimité aucune "zone à réaménager".
  4. L'ILLEGALITE de l'arrêté du 1er décembre 1994 est patente. Ab initio, cet arrêté était inapplicable sans modification préalable de la charte.
    Or,
    une révision de la charte ne peut intervenir par voie d'arrêté préfectoral. L'arrêté du 1er décembre 1994 peut donc être analysé comme une nouvelle tentative de révision de la charte. CETTE TENTATIVE A ECHOUE.
  5. Depuis la création du PNR du Vexin Français par délibération du 23 mars 1995 du Conseil Régional d'Ile-de-France et de son classement subséquent par décret du 9 mai 1995, l'extension de la carrière a définitivement perdu tout fondement juridique.
  6. L'examen des visas de l'arrêté se réfère uniquement aux règles de droit afférentes aux carrières et aux installations classées (correspondant aux attributions de la DRIRE).
    Les textes relatifs à l'environnement, aux paysages, aux parcs naturels régionaux, etc… sont ignorés. Le territoire de la Commune de BRUEIL-EN-VEXIN est inscrit à l'inventaire des sites pittoresques par l'arrêté du 19 juin 1972, (secteur dit du Vexin Français). Il eut été opportun de saisir la Commission des Sites pour un avis simple.
    C'était, semble-t-il, le souhait de la DIREN d'Ile-de-France!
Dans l'hypothèse où le dit arrêté serait invoqué à l'occasion d'une autre procédure (par exemple l'extension du centre de stockage de déchets ultimes) une procédure pourrait être engagée en vue de l'annulation de l'arrêté par la voie de l'exception d'illégalité.

[ Sont joints au présent Rapport Moral les plans correspondant aux autorisations d'extension demandées pour les activités "carrière" et "centre de stockage de déchets ultimes".]

N.B : L’emprise de l’activité carrière correspond aux zones B (partie orientale), C1 et C2.

 

˜

 

 

 

II) EFFORTS DU CLAVY AU PLAN DE L'INFORMATION

Depuis la précédente réunion de l'Assemblée Générale, le CLAVY à édité et diffusé quatre Circulaires d'Information, numérotées de 18 à 21 (nouvelle série), datées d'avril 2003 à novembre/décembre 2003.

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La Circulaire n°18 présente la deuxième partie d'une étude intitulée: "Le Vexin et l'Etat de Droit", dont la première partie avait été publiée dans la Circulaire n°17. Cette première partie de l'étude était consacrée à la "manœuvre frauduleuse à l'occasion du classement du PNR du Vexin Français"; la seconde analyse: "Les atteintes à l'Etat de Droit lors de l'instruction du projet de création de la zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers en vue de la signature du décret du 5 juin 2000 délimitant la zone spéciale".

Le Supplément spécial à la Circulaire n°18 présente: L'arrêt du Conseil d'Etat du 28 mai 2003" statuant sur les recours en vue de l'annulation du décret du 5 juin 2000 délimitant une zone spéciale de carrières cimentières dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Vexin Français.

La Circulaire n°19 présente un éditorial intitulé: "Qui perd gagne", soulignant les aspects positifs de l'arrêt du 28 mai 2003, lequel, d'une part rejette formellement les recours mais valide l'existence d'une zone spéciale "putative", d'autre part rappelle la stricte obligation pour l'Etat de respecter la charte du PNR.
La dite circulaire traite également de la
phase terminale de la procédure relative aux recours en annulation du décret du 5 juin 2000, marquée par la séance publique du 5 mai 2003, le dépôt d'une note en délibéré et la "lecture" de l'arrêt du 28 mai 2003.

La Circulaire n°20, outre un éditorial en deux points : "Pas de permis d'exploitation dans une zone spéciale putative" et "Un nouveau coup fourré" (l'extension de la carrière de sablon de la "décharge" de BRUEIL-EN-VEXIN), présente deux études sous forme de synthèse titrées: " Le programme de sondages de CALCIA au point mort" (sur le territoire de la Commune de FONTENAY-SAINT-PERE) et "La soi-disant extension de carrières de sablon et du centre d'enfouissement de BRUEIL-EN-VEXIN."

La Circulaire n°21 est un numéro spécial relatif à la "Protection du Captage de GUITRANCOURT - Analyses et perspectives", faisant le point de la situation de ce dossier fin 2003, après le jugement du 2 décembre 2003 du Tribunal Administratif de Versailles.

˜

 

Le Président du CLAVY a été sollicité par COMBAT NATURE, "Revue mensuelle des associations écologiques et de défense de l'environnement", pour un article qui a été publié dans le numéro 144 (février 2004) - pages 83 et 84 - dans la rubrique : Vie associative dans les départements sous le titre: "Des carrières cimentières dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français?".

 

III) PERSPECTIVES.

Les quatre points présentés comme les "Actions fondamentales du CLAVY" ne sont pas encore totalement ou définitivement réglés.

Une nouvelle fois, le CLAVY s'adresse à ses associations membres et à tous ceux - particuliers ou personnes morales - qui lui apportent leur soutien, notamment mais pas uniquement financier et à ses partenaires : Communes, associations, institutions représentatives de la profession agricole pour les exhorter à persévérer dans leur détermination :

LE MOMENT N'EST PAS ENCORE VENU DE SE DEMOBILISER.

Des résultats positifs déterminants ont été enregistrés. Certaines actions devront être poursuivies; de nouvelles procédures devront, si nécessaire, être engagées.

L'OBJECTIF FONDAMENTAL DEMEURE LE RETABLISSEMENT DE L'ETAT DE DROIT ./.

 

 

DECLARATION DU PRESIDENT

 

Je me suis engagé dans la vie associative vexinoise en avril 1972 et j’estime avoir notamment contribué :

- au maintien du caractère rural de LAINVILLE devenue LAINVILLE-EN-VEXIN, collectivité locale membre du PNR du Vexin Français ; au 30ème anniversaire de l’Association des Amis de Lainville, le 27 avril 2002, l’association avait contribué à la mise en valeur du patrimoine communal ainsi qu’aux activités culturelles et sociales pour 460 000 FFR soit plus de 70 000 €, dont 85 % consacrés à la réhabilitation du patrimoine ;
-
à la mise en place d’une structure souple de concertation des associations communales, d’abord informelle puis association déclarée en 1975, le CLAVY, afin notamment de cesser de " jouer au mistigri ", en recherchant et en présentant des positions associatives intercommunales cohérentes, à l’occasion des enquêtes publiques ;
-
à la promotion du Parc Naturel Régional du Vexin Français :
Ÿ
en publiant un livre vert intitulé : " Projet de PNR du Vexin Français " (juillet 1989),
Ÿ
en fondant l’Union des Amis du PNRVF " association de promotion du Parc " (juin 1990)
Ÿ
en engageant de multiples démarches et contacts avec les élus concernés et les administrations responsables, ayant abouti en 5 années à la création du Parc ;
-
au respect de la charte du Parc, dont la partie yvelinoise a été gravement menacée dès la signature le 24 mai 1995 du décret de classement, comme suite à une manœuvre frauduleuse visant à modifier illégalement la charte ; manœuvre qui a échoué ;
-
à l’heureux aboutissement, au plan des effets concrets des recours engagés contre le décret du 5 juin 2000 délimitant une zone spéciale de calcaires cimentiers de 551 ha, dont 92% dans la limite du PNR.

˜

Début 1995 j’ai eu de sérieux problèmes de santé, pour partie séquelles de 27 années au service de la République en Afrique au sud du Sahara. Je dis parfois que ces 27 annuités s’ajoutant à l’âge de mon état-civil font de moi plus qu’un centenaire.
Plus récemment la santé de mon épouse s’est considérablement dégradée. Enfin mes petits enfants, au nombre de 9, se plaignent à juste titre de l’indisponibilité de leur grand-père.

˜

J’aspire donc à un certain désengagement programmé de mes actuelles responsabilités, compte tenu notamment de mon état de santé, pour faire face en même temps à diverses autres contraintes incontournables y compris de nature familiale. Il me faut donc sérieusement envisager de prendre progressivement ma retraite associative, même si ce n’est pas de gaîté de cœur, avec cependant le sentiment de pouvoir estimer que " j’ai déjà donné ".
Ma décision est irrévocable mais n’aura pas d’effet irresponsable. Disons que j’espère que la présente Assemblée Générale est sans doute l’avant dernière que je préside. A partir de maintenant ma priorité absolue sera de rétablir l’Etat de droit, au sens de la conclusion du Rapport Moral.
Je suis absolument certain que notre Secrétaire Générale Françoise GOURON (qui m’a déjà succédé au Conseil d’Administration du CAUE) a toutes les capacités requises et surtout une remarquable volonté pour assurer ma relève à la présidence du CLAVY.
Rassurez-vous, rien ne sera fait dans la précipitation ou l’improvisation. Une telle " passation de service " implique du temps. Nous le prendrons. Je vous en donne publiquement ma garantie.

˜

Beaucoup d’amis ici présents, dirigeants d’association, élus locaux et représentants de la profession agricoles savent que ma porte leur restera ouverte pour une étude ou une expertise ponctuelles, un avis ou un conseil. Qu’ils en prennent acte.
En aucun cas ma retraite associative ne saurait signifier une quelconque rupture des relations amicales et confiantes nouées depuis plus de trois décennies à l’occasion d’actions menées ensemble pour l’environnement, la protection du patrimoine naturel et culturel du Vexin Français, où j’ai trouvé racine depuis 1964 et particulièrement du Parc Naturel Régional du Vexin Français, à l’établissement et à la défense duquel je suis fier d’avoir apporté ma contribution ./.

 

EXTRAITS DE LA CONCLUSION

AVANT CLOTURE DE L’ASSEMBLEE

1. A l’occasion de la réunion du 3 mai 2003 de l’Assemblée Générale, je vous avais dévoilé l’existence d’un dossier confidentiel de 122 pages intitulé " contributions aux requêtes en vue d’une annulation du décret du 5 juin 2000 délimitant la zone spéciale de calcaires cimentiers ".
Cet argumentaire , constitué de fiches analytiques et de synthèses, accompagnées de pièces jointes pertinentes a servi à nourrir les requêtes ainsi que les répliques aux observations de la défense, c’est-à-dire du ministre chargé de l’Industrie, après défausse du ministère de l’Environnement.
Certaines de ces contributions ont été déterminantes, puisque reprises dans l’arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d’Etat par les rédacteurs du dit arrêt 
- caractère théorique de la zone spéciale puisque la charte devra être respectée, ce qui entraînera l’obligation de rejeter d’éventuelles demandes de permis d’exploitation de carrières ;
- rappel que les zones constitutives, au sens de la charte, incluses dans le périmètre de la zone spéciale n’ont pas vocation à recevoir des carrières ;
Deux des éditoriaux des Circulaires d’information du CLAVY étaient titrés : " Qui perd gagne ". " Pas de carrières cimentières dans une zone spéciale putative ".

2. La nouvelle révélation de ce jour consiste à vous informer qu’un dossier préparatoire à une éventuelle procédure pénale a été établi.
Dans cette perspective, j’ai rassemblé divers documents, tous obtenus dans la plus stricte légalité, puisqu’accesssibles y compris, si nécessaire, par la procédure d’accès aux documents administratifs. Figurent également dans ce dossier les extraits pertinents des textes applicables des Code Pénal et de Procédure Pénale, y compris l’article 40 du Code de procédure Pénale, aux termes de l’alinéa 2 duquel : " Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. "
J’ai alors consulté sur ce sujet sensible une personnalité aujourd’hui retraitée, d’une grande moralité et possédant dans le domaine considéré une expérience incontestable acquise au cours d’une longue carrière.
L’objet de la consultation consistait à envisager la possibilité d’engager une procédure pénale contre tous ceux impliqués, du fait de la signature d’actes, dans une tentative de révision illégale de la charte du Parc pour permettre l’établissement de zones spéciales.
Il s’agissait en particulier de définir les qualifications à retenir pour les dits actes et de connaître la jurisprudence.

Les conclusions sont parfaitement claires :

- la qualification des actes ci-dessus visés est de nature criminelle (relevant de la Cour d’Assises) ;
-
l’échelle des sanctions du Code Pénal est de 10 ou 15 ans de réclusion criminelle, assortis d’une peine accessoire pouvant aller jusqu’à 20 ans de privation de droits civiques ;
-
la prescription est décennale, avec un point de départ se situant en mai 1995, dans les jours précédant immédiatement la signature du décret de classement du 9 mai 1995.

˜

J’insiste fortement sur le fait qu’il ne s’agit que d’une hypothèse permettant d’avoir une longueur d’avance en cas de nouvelles tentatives d’ouvrir des carrières dans les sites non expressément délimités par le plan de référence du Parc.
Je me réfère bien entendu plus particulièrement aux secteurs concernés de la partie du Parc Naturel Régional du Vexin Français situés dans le Vexin yvelinois.
Je souhaite profondément que cette hypothèse ne se produise pas. Etre prêt à réagir, sans délai est un impératif. L’adage romain demeure d’actualité : " SI VIS PACEM PARA BELLUM ". " Si tu veux la paix, prépare la guerre " ./.

 

 

 

 

 

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