Association loi 1901 N°1537 Siège social Mairie de Jambville |
Comité de Liaison des Associations du Vexin Yvelines - fondée en 1975 - |
CIRCULAIRE D'INFORMATION |
NUMERO SPECIAL
N°21 (nouvelle série) | novembre-décembre 2003 |
LA PROTECTION DU CAPTAGE DE GUITRANCOURT
Analyses et perspectives
I - LE CADRE JURIDIQUE : DES PRINCIPES AUX ACTES D'APPLICATION
II - LE DOSSIER PREPARATOIRE EN VUE DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
III - LE RAPPORT DE L'HYDROGEOLOGUE
IV - BLOCAGE DE LA D.U.P ET RECOURS GRACIEUX
V - POURSUITE DU BLOCAGE DE LA D.U.P ET RECOURS CONTENTIEUX
VI - LA PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA COMMUNE
VII - MISE EN PLACE D'UNE USINE DE DENITRIFICATION
VIII - NOUVELLES INTERVENTIONS DU PREFET
IX - VERS UNE CONCLUSION PROCHAINE
X - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
XI - JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
XII - COMMENTAIRES ET PERSPECTIVES
Le Président et le Bureau du CLAVY vous adressent leurs meilleurs vux pour la nouvelle année 2004 |
LA PROTECTION DU CAPTAGE DE GUITRANCOURT
I- LE CADRE JURIDIQUE : DES PRINCIPES AUX ACTES D'APPLICATION
Au début était la Loi, plus précisément la Loi du 3 janvier 1992 sur l'Eau publiée au Journal Officiel du 4 janvier 1992 dont les dispositions ont été codifiées par insertion dans le Code de la Santé Publique
L'article 1er énonce les principes fondamentaux :
" L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis."
La Commune de GUITRANCOURT a la chance de disposer de ressources en eau potable grâce à la nappe s'écoulant selon un axe GUITRANCOURT / BRUEIL-EN-VEXIN dans un aquifère constitué de sables cuisiens, nappe qui fait l'objet d'un captage ancien, dit captage de la Source de l'étang du château. La Commune dispose donc incontestablement de "droits antérieurement établis".
C'est donc en pleine légitimité que le Conseil Municipal a pris, le 5 juillet 1996, une délibération en vue d'engager et de financer les études préalables à la déclaration d'utilité publique (D.U.P) prévue par l'article 13.I de la Loi sur l'eau aux termes duquel " L'article 20 du Code de la Santé Publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Si un point de prélèvement, un ouvrage ou un réservoir, existant à la date de publication de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ne bénéficie pas d'une protection naturelle permettant efficacement d'assurer la qualité des eaux, des périmètres de protection sont déterminés par déclaration d'utilité publique, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau."
Les travaux nécessaires à la protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine consistent en la délimitation de périmètres : " un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ".
Par arrêté préfectoral du 20 mars 1997, une enquête publique a été ouverte (du 21 avril au 25 juin 1997) sur le projet de zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers. Les Communes ont également été consultées sur le dit projet en juin 1997. La Commission d'enquête publique a déposé son rapport le 31 juillet 1997
Par délibération du 25 juin 1997, le Conseil Municipal a émis un avis défavorable, dont deux considérants rappellent la position de la Commune sur la protection du captage:
" Considérant que les contraintes relatives aux eaux superficielles et souterraines ne sont pas analysées dans le dossier alors que les risques de pollution des captages ne peuvent être délibérément écartés;
Considérant plus particulièrement le rapport d'HYDROGEO en date du 15 mi 1997 consacré à l' "alimentation en eau potable (captage de la Source de l'étang du château) - étude d'environnement préparatoire à la définition des périmètres de protection", dont la conclusion précise : "GUITRANCOURT bénéficie actuellement d'une source d'excellente qualité qui permet de couvrir tous les besoins de la commune. Le projet de définition d'une zone réservée à l'exploitation de carrières ( ) serait incompatible avec l'exploitation de cette source"; "
Dans l'avis de la Commission d'enquête publique sur le projet de zone spéciale, celle-ci a émis 10 réserves expresses et une recommandation.
L'une des réserves concerne le problème de l'alimentation en eau de GUITRANCOURT.
Cette recommandation vise " à voir (les) réserves figurer dans une annexe du décret qui définira la zone spéciale ". Cette recommandation a été ignorée.
II- LE DOSSIER PREPARATOIRE EN VUE DE LA D.U.P.
Les travaux préparatoires et procédures nécessaires à la constitution du dossier en vue de la D.U.P ont été engagés et conduits avec diligence au plan technique par l'hydrogéologue agréé ; au plan administratif, l'instruction du dossier par la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) puis par la Direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et l'intervention du Bureau d'études COMIREM de Châteauroux se sont prolongées jusqu'au début de 1999, (délais non maîtrisables par la Commune).
Le 30 mars 1999, le Conseil Municipal a adopté une délibération demandant au Préfet l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'engagement de la D.U.P. Le dossier en 8 exemplaires a été déposé le 30 mai 1999; l'accusé de réception a été notifié le 2 juin 1999.
Après le dépôt du dossier de demande de D.U.P, malgré plusieurs rappels téléphoniques visant à connaître l'état d'avancement de la procédure, la Préfecture a gardé le silence durant plus de 15 mois. Il a fallu attendre la lettre du 11 septembre 2000 pour que le Préfet donne suite à la demande de D.U.P [ Voir ci-dessous - point IV ].
III- LE RAPPORT DE L'HYDROGEOLOGUE
M. Bernard COLLIGNON, hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, a transmis un document provisoire le 20 février 1998 et un rapport final le 23 juillet 1998 au Maire de GUITRANCOURT et à la DDASS des Yvelines. Ce rapport définit les périmètres de protection du captage.
Sont successivement analysés le contexte géologique, l'aquifère alimentant le captage (la source draine les calcaires grossiers du Lutétien), le captage stricto sensu (débit d'exploitation, qualité de l'eau )
S'agissant des menaces sur la qualité de l'eau, il est précisé :
" Les seules
installations potentiellement dangereuses sont les carrières
de calcaires situées à l'est du captage et une décharge
de classe 1, implantée au même endroit, sur les argiles
du Sparnacien dégagées par l'exploitation des calcaires.
(*) Dans leur extension actuelle, ces carrières ne menacent vraisemblablement pas la qualité des eaux de la source, car elles ne sont pas situées dans son bassin d'alimentation. Il n'en serait évidemment plus de même si les carrières venaient à s'étendre au nord et à l'ouest de la source, comme cela a été envisagé, dans le cadre d'un projet de zone réservée à l'exploitation des carrières. Si ce projet devait être mis en uvre, la protection de la source ne pourrait plus être assurée, celle-ci verrait son débit diminuer sensiblement et la Commune de Guitrancourt perdrait irrémédiablement sa principale source en eau actuelle." |
[ (*) N.B. : sont visés les carrières cimentières (CALCIA) et le centre d'enfouissement technique (EMTA) situés hors P.N.R, au Sud de la limite méridionale de celui-ci ].
Le Rapport COLLIGNON institue 2 périmètres de protection : immédiat et rapproché (donc pas de périmètre éloigné) et fixe les contraintes qui devront y être imposées.
Chaque périmètre est composé de parcelles désignées par leurs références cadastrales (Toute parcelle concernée est prise dans sa totalité).
Le périmètre immédiat
Le périmètre immédiat a pour vocation d'éviter la contamination au niveau du captage lui-même, par déversement dans le captage ou par infiltration des eaux dans la zone fragilisée par les travaux de captage. [ N.B : Sont données les références cadastrales des parcelles concernées ]
Ce périmètre sera mis en herbe, il restera clôturé et toute activité y sera interdite, à l'exception des actions directement liées à l'exploitation du captage lui-même. On n'y stockera aucun produit polluant (hydrocarbure, pesticide) et la croissance de la végétation n'y sera limitée que par la taille, à l'exclusion de tout désherbant.
Le périmètre rapproché
Le périmètre rapproché a pour principale vocation d'empêcher la contamination des eaux souterraines par les pollutions bactériennes d'origine fécale. Il est donc calculé de façon à couvrir les zones à partir desquelles les eaux d'infiltration peuvent rejoindre le captage en moins d'un mois.
Le périmètre rapproché s'étendra sur la partie calcaire du basin d'alimentation de la source, c'est-à-dire les zones situées entre la source et la lisière des bois, qui sont précisément installés sur les sables de Fontainebleau. On considérera que dans les bois, le sous-sol sableux offre une protection suffisante contre la pollution bactérienne. [ N.B : Sont données les références cadastrales des parcelles concernées ]
Le périmètre rapproché s'étendra donc sur environ 65 ha (hors extensions envisagées), tous situés en zone agricole non constructible, selon le POS de la Commune, ce qui limite les risques de pollution.
Les activités suivantes y seront interdites :
- la construction de
dispositifs de rejets d'eaux usées (fosses septiques, puits
perdus, dispositifs d'infiltration des eaux usées);
- l'épandage des boues résiduaires ;
- l'installation de dépôts d'ordures ménagères ou de déchets
industriels, ainsi que d'usines de traitement des ordures ménagères;
- l'ouverture de nouvelles carrières ;
- l'installation de dépôts de produits chimiques, de réservoirs
d'hydrocarbures liquides, de fosses à purin ou de dispositifs de
stockage d'azote liquide ;
- le creusement de puits ou de forages ;
- toute modification de la surface topographique pouvant entraîner
la stagnation des eaux et favoriser leur infiltration.
Est recommandé à la Commune de Guitrancourt de demander une extension d'environ 42 ha du périmètre rapproché pour améliorer la protection du captage. [ N.B : Sont données les références cadastrales des parcelles concernées ]
Le graphe joint ( Périmètres de protection du captage) est une réduction du plan de référence, qui présente, outre les périmètres immédiat et rapproché, les extensions prévues du périmètre rapproché.
PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE DE GUITRANCOURT
1. Périmètre immédiat : (
petit rectangle )
2. Périmètre rapproché : ( grand polygone ) : environ 65 ha
3. Extension prévue du périmètre rapproché : environ 42 ha
IV BLOCAGE DE LA D.U.P. ET RECOURS GRACIEUX
Par lettre du 11 septembre 2000 le Préfet des YVELINES se décide
enfin à donner suite à la correspondance du 30 mai 1999
du Maire de GUITRANCOURT transmettant le dossier de la demande de
D.U.P en vue de la protection du captage. [ Voir ci-dessus point II deuxième alinéa ]
Le Préfet, qui a attendu pour répondre la signature du décret
du 5 juin 2000 délimitant la zone spéciale de calcaires
cimentiers, indique :
" (
) Votre demande n'avait cependant pas eu de
suite positive de ma part, une procédure de classement au titre
de l'article 109 du code minier étant en instance : il me
paraissait en effet opportun d'attendre l'achèvement de cette procédure avant
d'examiner les suites à donner à votre dossier. "
[ N.B : le Préfet ne se réfère
qu'au Code Minier et méconnaît donc les autres éléments
pertinents du droit en vigueur, notamment la Loi sur l'eau, et
point déterminant, l'article 2 - relatif aux P.N.R. -
de la Loi " Paysages " du 8
janvier 1993 ainsi que la charte du P.N.R dont les
dispositions et les délimitations du plan de référence ne
permettent pas la création d'une zone spéciale sur le site
considéré
etc.
]
" (
) Toutefois, la compatibilité de votre projet
de déclaration d'utilité publique et de la réglementation spécifique
relative à la mise en place de ces zones "109" pose des difficultés juridiques
que les expertises menées jusqu'à présent n'ont pas permis de
lever. De ce
fait, je ne suis pas en mesure de lancer dans l'immédiat l'enquête
publique concernant votre demande. "
Il s'agit donc d'une fin de non-recevoir.
Une traduction "brute" de l'extrait ci-dessus a été
avancée : "Ne rien faire qui risque de gêner le projet
de CALCIA"
A ce jour on attend encore les conclusions
des dites expertises alors que celles-ci n'entrent pas dans le
champ des "secrets protégés" selon l'énumération
limitative de l'article 6 du Titre premier, afférent à la
"Liberté d'accès aux documents administratifs", de la
Loi du 17 juillet 1978!
Par lettre avec AR, datée
du 30 décembre 2000, adressée au Préfet par le Maire,
celui-ci introduit un recours
gracieux (délai de réponse
: 2 mois), la non satisfaction ou l'absence de réponse
constituant un refus contre lequel un recours
contentieux peut être formé devant le Tribunal
Administratif. Aux termes de cette lettre, le Maire précise :
" Je dois vous indiquer que l'ajournement de votre décision
sur la demande de la Commune de GUITRANCOURT me paraît entachée
d'une erreur de droit, aucune disposition législative ou réglementaire
ne s'opposant a priori à l'engagement de la procédure préalable
à cette déclaration d'utilité publique.
Tout au contraire, le
principe de précaution impose la préservation des
ressources de la Commune de GUITRANCOURT, et amène à considérer
par conséquent que la procédure de déclaration d'utilité
publique doit être engagée sans plus tarder.
Au demeurant, l'intervention du décret du 5 juin 2000 ne
saurait, même en admettant sa légalité que la Commune de
GUITRANCOURT conteste comme vous le savez, faire obstacle à la
préservation de l'alimentation en eau de cette Commune puisque,
aux dires mêmes de l'administration, l'exploitation future devra
la respecter (communiqué ministériel du 14 mars 1997). "
La conclusion est claire :
" Dans ces conditions, compte tenu
à la fois de l'urgence des mesures de précaution à adopter, et
du retard déjà pris par votre administration, je suis amené à
vous demander formellement, par le présent courrier que je vous
fais parvenir à cet effet par recommandé avec accusé de réception,
d'engager la procédure d'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique précitée.
Si ma demande ne recevait pas de votre part une suite favorable,
je ne pourrai, à mon regret, que saisir le Tribunal
Administratif du refus qui m'aurait été opposé par suite d'une
erreur de droit et, en tout état de cause, par une erreur
manifeste d'appréciation des impératifs de la salubrité
publique. "
V POURSUITE DU BLOCAGE DE LA D.U.P.ET RECOURS CONTENTIEUX
Par lettre du 27 février 2000 (sous le timbre de la Direction de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Logement : DUEL) au Maire de GUITRANCOURT, le Préfet des Yvelines maintient son refus de donner suite au recours gracieux du 30 décembre 2000. Il est affirmé :
Par les contacts
que vous avez eus avec M. le Sous-préfet de Mantes-la-jolie,
je sais que des démarches ont été engagées entre
votre commune et d'autres intervenants, la Communauté
d'Agglomération de MANTES-EN-YVELINES notamment, pour
rechercher des solutions de substitution pour
l'alimentation en eau potable de GUITRANCOURT. Avant de lancer des procédures lourdes, il me paraît souhaitable d'attendre que ces solutions de substitution aient pu être étudiées. |
De tels faits énoncés sous la signature du représentant de l'Etat sont absolument scandaleux car non seulement totalement inexacts mais encore, qui plus est, correspondent à des démarches de CALCIA, qui n'a strictement aucun droit de s'ingérer dans une affaire relevant de la compétence communale. L'ETAT DE DROIT A ETE BAFOUE.
En réponse au Préfet, par lettre recommandée avec AR, du 20 mars 2001, le Maire rétablira les faits en ces termes :
" Aucune démarche n'a été
engagée par la Commune de GUITRANCOURT notamment auprès
de la CAMY, en vue de rechercher des solutions de
rechange pour l'alimentation en eau potable. Bien au contraire à l'occasion de la réunion du 23 octobre 2000 consacrée au problème de la réhabilitation des sites de la carrière existante en corrélation avec ceux du Centre d'Enfouissement Technique, sous la présidence du Sous-Préfet de Mantes-la-Jolie, en présence notamment de M. BRAYE, Sénateur, président de la CAMY, M. DOMANGE, P.D.G. de la Société CALCIA, M. DAUGE, Maire de Guitrancourt, M. RICHARD de la DRIRE, M. GOSSET de la Société EMTA , j'ai eu l'occasion d'indiquer très clairement que la Commune de Guitrancourt n'avait pas l'intention de renoncer au captage existant qui donne pleinement satisfaction. Cette position a été réaffirmée au cours d'une seconde réunion le 1er février 2001. C'est dans ces circonstances que le Conseil Municipal a décidé par délibération unanime du 6 mars 2001 d'engager un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. " |
L'ingérence de CALCIA dans le
domaine de la compétence de la Commune de GUITRANCOURT a été
confirmée lors de la réunion du 22 mai 2001 de la soi-disant Commission
de Concertation et de Suivi de l'Environnement, (CCSE),
structure "maison" dont la dénomination prête à
confusion avec la structure départementale qui aurait dû être
mise en uvre en conformité de la Charte de la
concertation de juillet 1996 [ Document de niveau national élaboré à l'initiative de
Corinne LEPAGE, alors Ministre de l'Environnement ]
L'ordre du jour de cette réunion comportait le "projet
d'extension de la carrière en zone spéciale".
" Le Maire de GUITRANCOURT a fait une déclaration préliminaire aux termes de laquelle :
"La présence aujourd'hui de représentants des parties
requérantes dans les procédures visant à l'annulation par le
Conseil d'Etat du décret du 5 juin 2000 (
) n'a pas d'autre
objet que de saisir l'occasion ainsi donnée pour réaffirmer leur opposition sans réserve
au projet de développement de la cimenterie de GARGENVILLE par
l'extension des carrières cimentières tant dans l'emprise de la zone spéciale
sur le territoire du Parc Naturel Régional du Vexin Français,
que dans le périmètre
de la zone de protection du captage de GUITRANCOURT"".
La Direction de CALCIA a indiqué
qu'elle procédait à la recherche
d'alternatives au captage d'eau de GUITRANCOURT! Le Maire a rappelé
que la Commune était pleinement satisfaite du captage
existant, au plan de la qualité de l'eau et des coûts.
Le Président du CLAVY est intervenu pour des mises au point de
nature juridique et factuelle.
Les manuvres de CALCIA en vue d'éliminer le captage
existant sont explicables; les périmètres de protection, à cheval sur
la limite Sud à la fois du PNR et de la zone spéciale, étaient
localisés dans le premier secteur convoité par CALCIA pour
l'ouverture de carrières nouvelles; la mise en place de périmètres fait
obstacle à l'"extension" [ vocabulaire de CALCIA ] désirée, en continuité des carrières
en cours ou en fin d'exploitation en conformité de permis
anciens.
Il fut ultérieurement démontré que la solution alternative proposée par CALCIA d'un raccordement au réseau collectif de la CAMY, plus précisément à la canalisation en cours d'aménagement de SAINT-MARTIN-LA-GARENNE à PORCHEVILLE était techniquement et juridiquement impraticable! En effet :
- d'une part, selon les
services techniques de la CAMY dûment consultés (directeur des
dits services et responsable de l'eau), la conduite de Saint-Martin
à Porcheville relève d'un réseau d'équilibre (avec
bassin de régulation enterré) [ en cours d'aménagement sur un programme pluriannuel ] et "n'a pas vocation à
assurer la desserte de communes supplémentaires";
- d'autre part, la Commune de GUITRANCOURT, membre du P.N.R
du Vexin Français, n'a
absolument pas l'intention et ne peut juridiquement pas être
contrainte [ article 72 alinéa 2 de la Constitution
relatif à la libre administration des collectivités
territoriales ], de se joindre à la CAMY, intercommunalité à dominante
urbaine et industrielle et pour le moins excentrée (7
communes membres sur 8 au Sud de la Seine).
On ne peut dans ce contexte que regretter et déplorer le fait que le Préfet ait pu proposer une telle solution, sans avoir préalablement analysé la situation aux plans technique et juridique; sauf à considérer que la motivation de cette proposition n'était autre que la volonté de favoriser CALCIA, en méconnaissant les principes fondamentaux de neutralité et d'objectivité dans l'application de la Loi, prérogative et responsabilité du Représentant de l'Etat.
L'impossibilité de raccordement au réseau de la CAMY a semble-t-il conduit CALCIA à rechercher une autre solution. A défaut de pouvoir trouver une alternative techniquement réalisable à l'approvisionnement en eau par le captage existant et devant l'impossibilité de pouvoir imposer à la Commune de GUITRANCOURT une quelconque alternative, CALCIA a orienté ses efforts en direction de FONTENAY-SAINT-PERE et, à cet effet, a présenté, le 20 décembre 2001, des demandes d'autorisations de recherche (y compris un important programme de forages) et d'occupation temporaire du sol. Ces opérations sont actuellement au point mort [ Voir : Circulaire d'Information n° 20 - ( nouvelle série) - juillet - octobre 2003, point I ]
Pour la mise en uvre
de la délibération unanime adoptée le 6 mars 2001 par le
Conseil Municipal de GUITRANCOURT en vue d'engager un recours
contentieux contre le refus du Préfet de donner suite à la
demande de DUP, le Maire a choisi Maître Henri Fabre-Luce pour
diligenter la procédure. La "requête aux fins d'annulation" a été introduite le 20 avril
2001 devant le Tribunal Administratif de Versailles.
La Commune de GUITRANCOURT, consciente que la procédure ainsi
initiée impliquerait de longs délais, a pris deux mesures
conservatoires :
- le Maire a pris, le 25 avril 2001, un arrêté de police
municipale pour assurer
la protection des
ressources en eau potable de la Commune;
- le Conseil Municipal, par délibération
du 29 mars 2002, a décidé
la mise en place d'une station de dénitrification.
VI - LA PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA COMMUNE
Le Maire de GUITRANCOURT a signé le 25
avril 2001 un arrêté de police dont les extraits significatifs sont
donnés ci-dessous :
" Vu le refus exprimé par lettre du Préfet en date du 27 février
2001 d'engager la procédure d'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique susmentionnée,
Vu le rapport de M. Bernard Collignon, hydrogéologue agréé en
matière d'hygiène publique, définissant les périmètres immédiat
et rapproché de protection du dit captage, "
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" Considérant le principe de précaution à prendre en
considération pour la protection des ressources en eau potable
de la Commune,
Considérant l'urgence d'assurer la dite protection, "
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" Article 1 : Tout forage, toute
fouille, tout stockage, et d'une façon générale toute opération
susceptible de porter atteinte au captage assurant
l'approvisionnement en eau potable de la commune et de nuire à
la qualité de la dite eau sont interdits sur les parcelles situées
dans les périmètres immédiat et rapproché cadastrées :
"
(Cet article est complété par la liste des parcelles
correspondant aux dits périmètres). [ Voir ci-dessus Point III et graphe joint).
]
[N.B : cet arrêté, soumis
au contrôle de légalité, n'a pas été déféré pour
annulation devant le Tribunal Administratif. ]
VII - MISE EN PLACE D'UNE STATION DE DENITRIFICATION
En matière de nitrates, la teneur maximale admise est de 50
mg/l.. En 2001, en
raison d'une pluviométrie
exceptionnelle,
ruissellements et infiltrations subséquents influant sur le
niveau des nappes phréatiques, les teneurs en nitrates
ont dépassé la norme autorisée.
Le bassin d'alimentation du captage de GUITRANCOURT a été touché
par ce phénomène. Selon les relevés des prélèvements périodiques
de la DDASS, les teneurs en nitrate, qui se situaient à une
moyenne d'environ 30 mg/l pour la période de juillet 1988 à
octobre 1999 ont cru progressivement de 38,5 mg/l en février
2000 à 45,0 en décembre 2000. A partir du prélèvement de mars
2001, le seuil de 50 mg/l a été dépassé de quelques mg, évoluant
de 52,5 en début de la période considérée à 51,0 en fin de
la dite période (courbe ascendante jusqu'en octobre 2001 puis
descendante avec une moyenne de 54,28 mg/l).
Il a été tiré argument de cette évolution (bien que liée à celle de la climatologie ainsi sans doute qu'à l'absence de mesures de protection notamment sur les parcelles exploitées à proximité du captage) pour justifier la promotion d'une solution alternative.
C'est dans ces circonstances
que la Commune de
GUITRANCOURT a donné priorité à la recherche et à la mise en
oeuvre d'une solution plus rationnelle, peu
onéreuse et dont la réalisation pourrait être extrêmement
rapide.
Par délibération du
29 mars 2002, le
Conseil Municipal a décidé
- d'acquérir et installer
une station de dénitrification
- de lancer la procédure d'un contrat avec la SFDE [ NDLR : Générale des Eaux ] (déjà "opérateur" du
captage),
- de demander des subventions à l'Agence de l'Eau et au Conseil
Général,
- d'autoriser le Maire à effectuer les démarches et signer tous
les documents nécessaires.
Sur la base du devis de l'opération
(102.534 ? TTC) le financement a été inscrit au budget.
primitif de l'exercice 2002. Le Préfet a été informé par lettre
du 19 septembre 2002. L'équipement de dénitrification
permettra de réduire la
teneur en nitrate ainsi
que celle en ammoniac .
Bien entendu cette solution n'est pas exclusive des mesures de
protection des périmètres de captage.
Le planning d'installation du
"dénitrateur" a été respecté : le 11 décembre 2002,
l'équipement a été
mis en service.
L'opération est un succès : lors du prélèvement "de
validation du process" exécuté le 18 décembre, le taux de
nitrates constaté est de 22,4 mg/l [ norme : 50mg/l de teneur maximale.]
Les relevés,
correspondant aux prélèvements réalisés par la DDASS postérieurement
à la mise en service de la station de dénitrification (sur
une série de données correspondant à la période de décembre
2002 à octobre 2003 sont tous en deçà de la norme de 50mg/l.
Les 52 prélèvements hebdomadaires, exécutés
par l'opérateur, la GENERALE DES EAUX, durant
l'année 2003, correspondent à une moyenne de 27,87 mg/l, (nettement inférieure à la valeur-guide de 50 mg/l)
et confirment donc
l'efficacité du dispositif mis en place (alors même que les prescriptions dans
les périmètres constitutifs de la protection n'ont pas encore
été édictées).
VIII - NOUVELLES INTERVENTIONS DU PREFET
Par lettre du 25 mars 2003 au Maire de GUITRANCOURT, le Préfet a réitéré sa demande "afin que soit étudiée, dans les meilleurs délais, une véritable solution garantissant pour votre collectivité locale une ressource en eau potable répondant aux critères de qualité et de quantité requis" (extrait de l'alinéa 5)
Cette aspiration à la qualité
ne semble pas avoir été le souci majeur du rédacteur de cette
correspondance, (sous le timbre DUEL, Bureau de lEnvironnement)
du moins en ce qui concerne la rigueur de la forme et lexactitude
des actes cités ! A titre dexemple, la rédaction de
lalinéa 3 est la suivante : " (
) une
zone de recherche de calcaire cimentier au titre de larticle
109 du code minier a été définie par décret pris en Conseil dEtat
du 5 juin 2000 sur les communes de GUITRANCOURT, FONTENAY-SAINT-PERE,
et SAILLY. "
[ Cette rédaction est incorrecte et lacunaire : la zone
est SPECIALE; elle a pour objet LES RECHERCHES (pluriel) et
l'EXPLOITATION (omission) de CALCAIRES CIMENTIERS (pluriel); elle
n'a pas été "définie", mais délimitée (par cohérence
avec les délimitations du plan de référence); elle concerne
territorialement 4 Communes et non 3 (omission de BRUEIL-EN-VEXIN)
].
Broutilles de pure forme? Plutôt le reflet d'une méconnaissance non seulement des actes juridiques pertinents mais encore du dossier lui-même. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que les problèmes de fond aient été traités avec quelques libertés dinterprétation des actes pertinents.
Aux termes de l'alinéa 2 : " Le choix d'un tel
dispositif de traitement palliatif [ NDLR : est ainsi visée la station de dénitrification
mise en service en décembre 2002 ] ne peut cependant être considéré comme une solution durable susceptible
de modifier les conditions de vulnérabilité de votre unique
captage ".
A titre de commentaire de cette affirmation non démontrée, on se rapportera, ci-dessus, au point
III : Rapport de l'hydrogéologue : "(
) le seul
danger serait celui qui pourrait résulter de l'ouverture de nouvelles carrières au Nord et à l'Ouest de la source comme
cela a été envisagé dans le cadre du projet de zone spéciale
."
S'agissant de la durabilité de la solution, on peut être
rassuré : les prélèvements effectués en 2003 par la DDASS et
la GENERALE DES EAUX sont largement en deçà de la norme maximale de 50 mg/l de teneur en nitrates.
Aux termes :
- de l'alinéa 4 :
" C'est la raison pour laquelle, j'ai attiré à plusieurs reprises votre attention sur la nécessité de trouver des solutions de substitution pour votre collectivité locale afin que ces deux enjeux majeurs que constituent l'alimentation en eau potable de votre commune et la recherche de calcaires cimentiers soient pris en compte " [ N.B : Le rédacteur semble vouloir évoquer non la recherche mais l'exploitation de calcaires cimentiers ]
- de l'alinéa 6 :
" Il pourrait s'agir soit d'un nouveau forage, soit du raccordement de votre réseau à un réseau intercommunal existant. "
Ainsi, le 23 mars 2003, le Bureau de l'Environnement de la Préfecture ignorait les développements fondamentaux intervenus dans une affaire qui aurait dû mériter une meilleure attention de sa part.
La réponse du Maire, objet de
sa lettre du 6 mai 2003 au Préfet réfute les faits non
établis et les propositions impraticables, techniquement et
juridiquement, et regrette
de devoir confirmer au Préfet qu'il ne peut donner suite à sa
demande (d'une
quelconque solution alternative).
Quelques points saillants de cette lettre sont cités ci-après
:
1- " Le Conseil Municipal de GUITRANCOURT avait décidé
de mettre en uvre un équipement de dénitrification de
l'eau de son captage (
) la mise en service a eu lieu
le 11 décembre 2002. Cette opération est un succès : lors du
prélèvement de "validation du process", exécuté le
18 décembre 2002, la teneur en nitrates constatée était de 22,4
mg/l (norme de 50 mg/l de taux maximum)"
Les prélèvements effectués ultérieurement, ont donné des résultats satisfaisants, conformes aux prévisions contractuelles et aux objectifs.[ Voir ci-dessus ; point VII, dernier paragraphe ]
" Bien entendu l'amélioration ainsi obtenue n'est pas exclusive des mesures de protection des périmètres du captage attendues en conclusion de la D.U.P., bloquée par votre refus d'engager la procédure afférente "
2- " Le décret du 5
juin 2000 créant une soi-disant zone spéciale de calcaires
cimentiers a fait l'objet de deux recours en annulation, pour
illégalité,
introduits le 4 Août 2000 devant le Conseil d'Etat. "
" La tentative
frauduleuse d'amender la charte du P.N.R du Vexin Français a échoué. Aucune révision ne pouvait
intervenir en méconnaissance des dispositions législatives en
vigueur (loi du 8 janvier 1993, article 2, alinéa 3 in
fine) : aucune
disposition de la charte, aucune délimitation portée sur le
plan de référence ne permet l'établissement d'une zone spéciale
de calcaires cimentiers dans le périmètre du Parc. (
) "
3- " La pièce VIII du
dossier du Projet de création d'une zone spéciale de recherches
et d'exploitation de calcaires cimentiers évoque (point 2.7.5)
la protection du captage de GUITRANCOURT.
Il est indiqué que "des solutions alternatives peuvent être
envisagées", notamment la recherche d'un captage profond ou
le raccordement à un réseau collectif.
Ni l'une ni
l'autre des solutions mentionnées ne semblent réalisables
"
4- " Selon les informations recueillies à l'occasion de la procédure devant le Tribunal Administratif en vue de l'annulation du refus du Préfet d'engager la D.U.P., CALCIA avait décidé d'exécuter sur le terrain lui appartenant des forages profonds ( ).[ Voir Rapport de CALCIA "Recherche d'eau potable" point X § 2 ]
Le premier forage a donné des résultats médiocres et démontré la non-faisabilité de cette solution. CALCIA a renoncé au deuxième forage projeté. "
5- " Votre lettre du 27
février 2001 (
) indique que : "Des démarches
ont été engagées entre votre commune et d'autres intervenants,
la Communauté d'Agglomération de Mantes en Yvelines notamment,
pour rechercher des solutions de substitution
"
Ainsi que je l'ai clairement indiqué, une telle présentation
des faits est
totalement inexacte;
la Commune de GUITRANCOURT n'a accompli aucune démarche de cette
nature.(
) cest CALCIA qui est intervenu dans
ce sens.
La solution proposée par CALCIA consistait en un raccordement au
réseau de la C.A.M.Y.,avec branchement sur la conduite reliant
Saint-Martin-la-Garenne à Porcheville. Cette ingérence de CALCIA dans les affaires de la
Commune est inadmissible.
En outre, l'alternative envisagée ne peut être retenue, ni au plan technique, ni au regard de l'intercommunalité ( ) "
6- " Posé sous l'angle de la soi-disant zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers sur le territoire du P.N.R. du Vexin Français, définie par le décret du 5 juin 2000, LE PROBLEME DE L'ALIMENTATION EN EAU DE LA COMMUNE DE GUITRANCOURT N'EST PAS D4ACTUALITE.
Ce n'est que dans l'éventualité d'une demande de permis d'exploitation que ce problème pourrait être soulevé. Cette éventualité ne paraît pas probable, car même si l'arrêt attendu du Conseil d'Etat ne prononçait pas l'annulation du décret du 5 juin 2000, la zone spéciale n'aurait qu'un caractère théorique virtuel et, lors de l'instruction "des autorisations nécessaires à l'exploitation " devraient être prises en compte les dispositions de la charte du Parc, lesquelles n'autorisent pas l'établissement d'une zone spéciale sur le site choisi, et aucun permis ne pourrait être délivré ( ) "
Le 5 septembre 2003, à la demande du Préfet, accompagné du Sous-Préfet de Mantes-la-Jolie, le Maire de GUITRANCOURT a guidé une visite sur le terrain, en particulier du captage et du périmètre rapproché envisagé pour la protection de ce captage.
Cette visite avait été précédée
d'une réunion à la
cimenterie CALCIA de
GARGENVILLE, à laquelle ont participé, outre le Préfet, le
Sous-Préfet et le Maire, les représentants de CALCIA (dont M.
DOMANGE, P.D.G), de la DRIRE (M. SPITTLER) et de la DDAF, ainsi
que de la Direction de l'Urbanisme, de l'Environnement et du
Logement (DUEL). Cette réunion a été suivie d'une visite de
l'usine et du site de la carrière.
A la suite de la visite de terrain, une seconde rencontre a eu lieu à la Sous-Préfecture, au
cours de laquelle le Préfet a demandé à CALCIA de faire étudier,
par un hydrogéologue agréé, la possibilité d'exploiter une
bande de 300m de la limite des bois (correspondant à la délimitation
Nord du périmètre rapproché) vers GUITRANCOURT. Aucune suite n'a été portée à la connaissance du
Maire.
La demande du Préfet paraît,
(s'agissant de la partie Nord du périmètre rapproché située
dans les limites du P.N.R. du Vexin Français) pour la moins
curieuse, en
tout cas non fondée en droit. Elle méconnaît en effet, sans alternative d'interprétation
possible :
- d'une part l'arrêt du
28 mai 2003 du Conseil d'Etat, notamment le considérant prescrivant à l'Etat de rejeter
les demandes de permis d'exploitation pour la zone de protection
du captage, désignée comme l'une des "zones les plus
sensibles",
- d'autre part, la charte
du P.N.R du Vexin Français
dont l'article 5.3.2 relatif aux "zones agricoles à
reconquérir" (Voir : AVIS du 22 octobre 2001 du
Professeur Yvette DEWOLF), lesquelles (au contraire des "zones
agricoles à conforter") n'ont pas vocation à
recevoir de carrières.
Il ne devrait pas être nécessaire de rappeler que :
L'ETAT
APPLIQUE
LES
ORIENTATIONS ET LES MESURES DE LA CHARTE (Code Rural Art.L.244.1, alinéa
4 - Loi du 8 janvier 1993);
L'ARRET DU 28 MAI 2003
DU CONSEIL D'ETAT NE POUVAIT PAS ET N'A PAS AMENDE LA CHARTE.
IX - VERS UNE CONCLUSION PROCHAINE
Il n'y a pas eu de réponse du Préfet à la lettre du 6 mai 2003 du Maire.
Le 28 mai 2003 le Conseil d'Etat a rendu un arrêt sur les deux recours engagés le 4 août
2000 par 12 parties requérantes et soutenues par 3 parties
intervenantes. [ Voir Supplément
spécial à la Circulaire n°18 (nouvelle série) - juin 2003 et
Circulaire n°19 - mars-juin 2003 ]
Le "considérant" déterminant est celui de la
page 6 alinéa 3.
" Considérant quil ressort des pièces du dossier que la zone de carrières de calcaires cimentiers, dans le département des Yvelines, sétend sur une superficie denviron 551 hectares, sur les communes de Brueil-en-Vexin, Fontenay-Saint-Père, Guitrancourt et Sailly ; que cette zone ne représente quune part très faible de la superficie du parc naturel régional du Vexin français ; que, par ailleurs, la charte du parc naturel régional prévoit, pour certains secteurs concernés par la zone spéciale et notamment pour " zones agricoles à reconquérir ", que des carrières peuvent, dans certaines conditions, être exploitées ; quenfin, dans la convention quil a signée le 6 novembre 1995 avec le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc naturel régional, en application de larticle R. 244-14 du code rural, lEtat sest engagé, dans lexamen des éventuelles demandes de permis exclusifs de carrières, à fixer des " conditions dexploitation et de remise en état exemplaires " : quil lui appartiendra également, le cas échéant, de rejeter des demandes de permis qui pourraient avoir un impact sur les zones les plus sensibles du parc, telles que les zones forestières, la zone dintérêt paysager majeur ou encore la zone située à proximité de points de captage des eaux ; que, dans ces conditions, le décret du 5 juin 2000 fixant le périmètre de la zone de carrières de calcaires cimentiers ne méconnaît pas, par lui-même lobligation de cohérence imposée par le quatrième alinéa de larticle L. 244-1 du code rural aujourdhui repris à larticle L. 333-1 du code de lenvironnement ; quil pouvait légalement, dans le choix de la zone parmi les hypothèses qui avaient été envisagées, tenir compte des perspectives ultérieures dexploitation de carrières ; " |
[ N.B : mots soulignés par la rédaction ]
LES DISPOSITIONS
SOULIGNEES DE L'ARRET REGLENT LE FAUX PROBLEME DE LA PROTECTION
DU CAPTAGE DE GUITRANCOURT
En effet au plan pratique, il résulte de l'arrêt qu'aucune
carrière nouvelle ne pourra être ouverte dans le périmètre de
protection du captage. Depuis la "lecture" de
l'arrêt , on peut donc conclure que les périmètres de protection du captage
constituent des zones "n'ayant pas vocation à
recevoir des carrières".
Par lettre du 1er
juillet 2003, le Maire a attiré l'attention du Préfet
sur le considérant pertinent de l'arrêt du 28 mai 2003, dans
les termes suivants :
" Par arrêt du 28 mai 2003, le Conseil d'Etat statuant
au contentieux sur les recours en annulation du décret du 5 juin
2000 délimitant une zone spéciale de calcaires cimentiers, a, (
)
précisé qu'il appartiendra à l'Etat " de rejeter les demandes de permis
(d'exploitation)
qui pourraient avoir
un impact sur les zones les plus sensibles du Parc (Naturel
Régional du Vexin Français) telles que les zones
forestières, la zone d'intérêt paysager majeur (de
la Montcient) ou encore la zone située à
proximité de points de captage des eaux ".
Il est ainsi fait notamment référence aux périmètres de protection du captage de GUITRANCOURT.
Dans ces conditions, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir donner suite, dans les meilleurs délais, à la délibération du 30 mars 1999 du Conseil Municipal sollicitant l'ouverture d'une enquête publique en vue de la D.U.P. "
X- DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
La procédure engagée en conformité de la délibération du 6 mars 2001 du Conseil Municipal de GUITRANCOURT [ Voir : ci-dessus point V ] s'est déroulée comme suit :
1- 20 avril 2001 : Dépôt de la "Requête aux fins d'annulation" de la décision du 27 février 2001 du Préfet des Yvelines refusant de faire droit à la demande de la Commune de GUITRANCOURT d'engager la procédure d'enquête préalable à la D.U.P. Il est demandé au Tribunal Administratif d'annuler la décision préfectorale du 27 février 2001 et de faire injonction au Préfet de prendre dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir un arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à la D.U.P. [ le numéro attribué à la requête est le 0101855 ]
2- 23 octobre 2001 :
"Observations en défense
du Préfet" (sous
le double timbre : DUEL et CONTENTIEUX). Argumentaire : pouvoir
discrétionnaire du Préfet pour l'engagement de la procédure de
D.U.P., situation de dépendance de la Commune envers un seul
mode d'approvisionnement en eau et dégradation de la qualité de
la ressource (taux de nitrate dépassé aux derniers contrôles).
Un document est apparu comme pour le moins surprenant, lorsqu'il a été porté à la
connaissance du Maire, en tant que pièce jointe à ces premières
"observations en défense" du Préfet des Yvelines. Il
s'agit d'un document interne de CALCIA, (non daté),
intitulé : "Recherche d'eau potable à GUITRANCOURT"
dont certaines préconisations sont et seront reprises par le Préfet,
y compris à une date récente (voir alinéa 6 de la lettre en
date du 25 mars 2003 du Préfet au Maire), [ Voir ci-dessus : VIII :
Nouvelles interventions du Préfet ] alors même qu'il avait déjà été établi que
les deux solutions alternatives n'étaient pas factibles!
3- 20 février 2002 : "Mémoire en réplique". Contestation de l'usage du pouvoir discrétionnaire exercé dans des conditions ne respectant pas le délai fixé par la Loi sur l'eau; l'absence de protection du captage n'a pu que favoriser l'augmentation du taux de nitrates; la recherche de solutions alternatives pour l'approvisionnement en eau, à l'initiative de CALCIA, n'a pas d'autre objet que de ne pas gêner les projets de cette société.
4- 3 juin 2002 : "Secondes observations en défense". Argumentaire : l'Etat n'a pas "compétence liée" pour engager la D.U.P., l'autorité administrative dispose d'une marge d'appréciation pour lancer la procédure; il faut examiner les solutions alternatives d'approvisionnement en eau [ N.B : grave méconnaissance de l'article 72 de la Constitution; l'Etat ne peut en aucun cas contraindre la Commune à opter pour l'une des solutions alternatives proposées : aucune n'est d'ailleurs praticable! ]
5- 4 novembre 2002 : "Mémoire en réplique aux secondes observations en défense". " Le dossier révèle malheureusement que l'appréciation préfectorale a été largement influencée par le projet puis par la création de la zone spéciale ". " Le Tribunal constatera que, en définitive, le Préfet n'est pas en mesure de justifier les raisons qui auraient légalement motivé son refus d'engager la procédure de déclenchement de la déclaration d'utilité publique. "
6- 25 novembre 2002 "Troisièmes observations en défense" : L'argumentaire de la défense est cité in extenso :
" Le requérant affirme que l'existence de la zone spéciale de recherche de calcaire cimentier créée par le décret du 5 juin 2000 ne saurait constituer un "motif légal" pour refuser d'engager la procédure de déclaration d'utilité publique des captages sollicitée.
L'engagement de la procédure susvisée relève, je le rappelle, de mon pouvoir discrétionnaire, ce qui exclut, par définition, que ma décision dans ce domaine soit juridiquement conditionnée à tel ou tel " motif de droit " légalement prédéterminé.
Une nouvelle fois le moyen manque en droit.
- Au demeurant la décision contestée repose sur un ensemble de motifs, parmi lesquels la nécessité d'attendre le résultat des solutions de substitution à l'étude, destinées notamment à remédier à la situation de dépendance de la commune envers un seul mode d'approvisionnement en eau potable.
De ce point de vue le projet mentionné par le demandeur et visant à mettre en place une station de dénitrification, si tant est qu'il permette de résoudre efficacement le problème de la présence de nitrates dans la ressource, est sans incidence sur la question de la nécessaire diversification évoquée ci-dessus.
Par ces motifs, je conclus à nouveau : au REJET de la requête."
[ N.B : Cet argumentaire ne réfute rien du tout; les résultats des solutions de substitution sont connus et ne peuvent, ni techniquement ni juridiquement être mis en doute; la station de dénitrification a parfaitement atteint son objectif : résoudre le problème de la teneur en nitrates ; affirmer le contraire résulte de la mauvaise foi. ]
7- 14 novembre 2003 : "Mémoire aux Fins de production ". L'attention du Tribunal Administratif est attirée sur les dispositions pertinentes de l'arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d'Etat s'agissant des périmètres du captage des eaux. [ le Préfet, dûment informé, ne présente pas de nouvelles observations en défense ].
8- 18 novembre 2003. "Audience du Tribunal Administratif de Versailles". Examen du recours du 20 avril 2001 : après la plaidoirie de Me FABRE-LUCE, le Président du Tribunal demande à M. DAUGE, Maire de GUITRANCOURT, s'il désire ajouter des commentaires; le Maire indique qu'il souhaite donner la parole à M. DEVERNOIS, conseiller "juridique" de la Commune, lequel attire l'attention du Tribunal sur les mesures d'obstruction du Préfet en vue de ne pas gêner CALCIA. La Commissaire du Gouvernement (fonction correspondant en fait à celles exercées dans les tribunaux judiciaires par le Parquet et lInstruction) indique in fine de son rapport (oral) que le Conseil d'Etat a rendu un arrêt définitif (sic) mais ne dépose pas de conclusion [ sur ce point déterminant. ]
9- 2 décembre 2003 : "Lecture du jugement"
10- 16 décembre 2003 "Notification de la décision du Tribunal Administratif". Le délai dappel devant la Cour Administrative dAppel (PARIS) est de 2 mois.
XI - JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
La 3ème Chambre du Tribunal Administratif de Versailles a, le 2 décembre 2003, rendu son jugement sur la requête déposée le 21 avril 2001 par la Commune de GUITRANCOURT en vue de lannulation de la décision du 27 février 2001 du Préfet des Yvelines portant refus dengager la procédure denquête préalable à la D.U.P de la protection du captage deau potable de la Commune.
" LA REQUETE EST REJETEE "
Les considérants relatifs aux conclusions à fin dannulation sont reproduits in extenso ci-après :
" Considérant
que la commune de GUITRANCOURT soutient que la décision
litigieuse du préfet des Yvelines méconnaît les
dispositions du dernier alinéa de l'article L.20 du code
de la santé publique prévoyant, dans un délai de cinq
ans à compter de la publication de la loi n°92-3 du
3 janvier 1992 sur l'eau, la détermination de périmètres
de protection par déclaration d'utilité publique des
points de prélèvement qui ne bénéficient pas d'une
protection naturelle permettant efficacement d'assurer la
qualité des eaux ; que, toutefois, cet alinéa a été
abrogé en vertu des dispositions de l'article 4 de
l'ordonnance susvisée du 15 juin 2000, sans être
repris dans la partie législative du nouveau code de la
santé publique annexé à ladite ordonnance, et
notamment à son article L.1321-2 : ainsi que, par
suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté
; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement que la protection des ressources naturelles s'inspire notamment du principe de précaution et du principe d'action préventive ; que, compte-tenu de l'intervention du décret du 5 juin 2000 susvisé concernant notamment le territoire de la commune de GUITRANCOURT, dont le Conseil d'Etat a d'ailleurs précisé qu'il appartiendra à l'Etat, le cas échéant, de rejeter les demandes de permis dans la zone située à proximité de points de captage d'eau, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant d'engager la procédure de déclaration d'utilité publique demandée par la commune de GUITRANCOURT, au motif qu'il paraissait souhaitable d'attendre que des solutions de substitution au mode d'alimentation en eau de la commune aient pu être étudiés, le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes de précaution et d'action préventive susmentionnés; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. " |
" Considérant que la commune de GUITRANCOURT soutient que la décision litigieuse du préfet des Yvelines méconnaî
[ N.B : mots soulignés par la rédaction ]
XII COMMENTAIRES ET PERSPECTIVES
Les considérants cités appellent les commentaires ci-après :
1. S'agissant du premier considérant
1.1 - Aux termes de l'article 13.I de la
Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, cité ci-dessus
[ Voir Point I : le Cadre
juridique ] " (
)
des périmètres de protection sont déterminés par déclaration
d'utilité publique dans
le délai de cinq ans à compter de la publication de la loi
"
[ publication intervenue au
Journal Officiel du 4 janvier 1992 ].
Aux termes de
l'article 4 de l'Ordonnance du 15 juin 2000 "relative à la partie législative
du Code de santé publique" ce délai de 5 ans a été abrogé.
1.2. - LA LOI N'A PAS D'EFFET RETROACTIF . Il résulte de ce principe fondamental que le délai prévu par la Loi du 3 janvier 1992 n'avait pas été abrogé lors de l'engagement de la procédure en vue de la D.U.P par délibération du 5 juillet 1996 du Conseil Municipal de GUITRANCOURT.
Il semble difficile dans ces conditions d'admettre qu'il y a eu une erreur de droit.
La Commune ne peut être tenue pour responsable des délais de l'instruction et des mesures de retardement et d'obstruction systématiques du Préfet des Yvelines.
a) plus de 15 mois de délai
pour qu'une suite soit donnée, le 11 septembre 2000, par le Préfet
à la délibération du 30 mars 1999 du Conseil Municipal [ Voir Point II ] ;
b) réponse dilatoire de la lettre du 11 septembre 2000 au
motif de "difficultés juridiques rencontrées que
les expertises menées jusqu'à présent n'ont pas permis de
lever" [ Voir
Point IV : Blocage de la procédure ] ; aucune information n'a été donnée à ce jour sur
les résultats des dites expertises;
Ces soi-disant expertises ne constituaient qu'un faux prétexte puisque, à la demande de la Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, le Professeur Yves JEGOUZO [ nommé depuis lors Conseiller d'Etat en service extraordinaire par décret du 17 avril 2002 ] , spécialiste du droit de l'Environnement, avait établi un Rapport, daté du 8 septembre 1997, relatif aux "Problèmes juridiques" afférents à la "Création d'une zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers dans le P.N.R du Vexin". Ce rapport, après avoir fait état d'un doute sérieux sur la légalité du décret de classement, présentait une analyse exhaustive des aspects juridiques (20 pages) et concluait que la création de la zone spéciale se heurtait à un faisceau de moyens convergents et sérieux. [ Voir : Circulaire d'information n° 13 - nouvelle série - avril 2002 ]
c) propositions d'alternatives techniquement et/ou juridiquement impossibles à mettre en uvre :
Lettre du Préfet du 27 février 2001 au
Maire mentionnant une prétendue démarche auprès de la CAMY
en vue d'un raccordement à une canalisation du réseau d'équilibre
de la Communauté; information contestée par le Maire qui a
produit le compte-rendu de la CAMY en date du 23 octobre 2001; [ Voir ci-dessus : point IV : Blocage de
la D.U.P et recours contentieux].
Un tel raccordement n'était pas techniquement possible et la Commune de Guitrancourt, membre du P.N.R du Vexin Français, ne pouvait être contrainte d'adhérer
à une intercommunalité
à dominante urbaine et industrielle et excentrée.
Proposition de CALCIA (document interne [ enregistré le 26/01/01 au Greffe du Tribunal Administratif ] joint aux Premières observations en défense du Préfet) d'exécuter des forages de reconnaissance dans la nappe profonde de la craie; effectués avec autorisation préfectorale sur des terrains appartenant à CALCIA. Un premier forage a donné des résultats médiocres et CALCIA a renoncé au deuxième forage.L'alimentation à partir des forages profonds ne constituait pas une solution réalisable.
Lettre du Préfet du 25 mars 2003 reprenant
deux alternatives précédentes alors qu'il était patent
depuis fort longtemps que ces
solutions étaient impraticables et donc définitivement exclues.
On notera que la dite lettre avait été préparée sous le
timbre DUEL, Bureau de l'Environnement!
2. S'agissant du second considérant
2.1 Le décret du 5 juin délimitant
une zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires
cimentiers n'a pas été annulé par l'arrêt du 28 mai 2003
du Conseil d'Etat, mais doit être interprété en tenant compte
de la réserve formulée dans l'avis rendu le 21 décembre 1999
par le Conseil d'Etat consulté sur le projet de décret délimitant
la zone spéciale. Aux termes de cette réserve :
" Le Conseil d'Etat croit devoir, enfin, préciser qu'il appartiendra aux autorités
administratives compétentes de veiller, lors de la délivrance
des autorisations nécessaires à l'exploitation elle-même, qui
se situera dans la zone délimitée par le décret, à ce qu'il
soit tenu compte des indications précisées par la charte
".
Or aucune disposition de la charte du P.N.R du Vexin Français
n'autorise l'institution d'une zone spéciale et aucune délimitation
du plan de référence (partie intégrante de la charte) ne
correspond à une zone spéciale sur le site choisi, (pas de
hachurage vertical prévu par la légende pour symboliser une zone
à réaménager, après exploitation de carrière).
La zone spéciale a
donc un caractère théorique, virtuel et aucun permis
d'exploitation ne pourra être octroyé sans violation flagrante
de la charte.
Le Préfet des Yvelines ne peut continuer à méconnaître ces aspects juridiques incontournables. En outre depuis 2001, il ne peut feindre d'ignorer que ni l'une ni l'autre des deux alternatives envisagées comme solutions de substitution au captage existant ne peuvent être mises en uvre. IL N'Y AVAIT D'AUTRE MOTIF DE DIFFERER L'ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE D.U.P QUE DE FAVORISER LE PROJET D'UN CIMENTIER ALORS MEME QU'ETAIT CLAIREMENT ETABLI QUE CE PROJET ETAIT IRREALISABLE !
2.2 L'arrêt du 28 mai 2003 du
Conseil d'Etat précise clairement qu'il appartiendra à l'Etat
" de rejeter les demandes de permis [ d'exploitation
] qui pourraient avoir un impact sur les zones les plus sensibles du parc (
) [ dont ] la zone située à
proximité de points de captage des eaux ".
L'attention du Tribunal
Administratif avait été attirée sur ce point fondamental par le mémoire aux fins de production déposé le 14 novembre 2003. Aucune
observation n'avait été formulée par le Préfet. La
Commissaire du Gouvernement avait mentionné ce mémoire,
mais n'avait pas déposé de conclusion.
Il est regrettable que le Tribunal Administratif ait omis de se
prononcer sur cet aspect déterminant. On devrait logiquement
s'attendre à un considérant se prononçant clairement pour
l'annulation du refus du Préfet, en pleine conformité des
dispositions pertinentes de l'arrêt du Conseil d'Etat.
3. PERSPECTIVES
Dans ces conditions, le CLAVY n'a pas d'autre choix que de conseiller à la Commune de GUITRANCOURT de faire appel du jugement devant la Cour Administrative d'Appel de Paris.