Association loi 1901 N°1537 Siège social Mairie de Jambville |
Comité de Liaison des Associations du Vexin Yvelines - fondée en 1975 - |
CIRCULAIRE D'INFORMATION |
N°20 (Nouvelle série) | juillet - octobre 2003 |
COORDONNEES DU CLAVY
Président :M. Guy DEVERNOIS | Secrétaire Générale : Mme Françoise GOURON |
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La reproduction de cette circulaire est autorisée après accord préalable du CLAVY ( avec mention d'origine ) |
SOMMAIRE
- EDITORIAL : "ADIEU A
LA ZONE SPECIALE"
PAS DE PERMIS D'EXPLOITATION DANS UNE ZONE SPECIALE
PUTATIVE
UN NOUVEAU COUP FOURRE
I - le programme de sondages
de calcia au point mort
A. Du dépôt des demandes
d'autorisations à la réunion de la commission départementale
des carrières
(20 décembre 2001 / 18 septembre 2002)
B. Réactions consécutives à la réunion
de la commission départementale des carrières
C. Observations
sur un projet de compte-rendu diffusé avec retard et incomplet
D. L'administration priée de revoir le projet de compte-rendu
de la réunion du 18 septembre 2002
E. Perspectives totalement bloquées
[ Carte de la zone spéciale et de la carrière de sablon]
II - la soi-disant extension
de la carrière de sablon et du centre d'enfouissement technique
de Brueil-en-vexin
A. Une nouvelle procédure engagée illégalement
[ Carte de l'extension (zone C1 et C2) sur le site ]
B. L'historique
du dossier de la carriere de sablon
C. Un
arrêté prefectoral autorisant l'extension de la carrière
durant la consultation des communes sur leur adhésion au p.n.r
du vexin français
D. Les avis sur le projet de sita ile-de-france
E. Un
rapport d'enquêtes publiques contestable
[ Presse : les associations du Vexin refusent l'extension de la
carrière de sablon ]
III - revision de la charte du p.n.r du vexin français en vue du renouvellement du classement en 2005
IV - les actions du CLAVY
A. Campagne d'information
B. Communiqués du 31 octobre 2003
EDITORIAL
ADIEU A LA ZONE SPECIALE PAS DE PERMIS D'EXPLOITATION DANS UNE ZONE SPECIALE PUTATIVE (*) Le projet de zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers délimitée par le décret du 5 juin 2000 sur les territoires des Communes de BRUEIL-EN-VEXIN, FONTENAY-SAINT-PERE, GUITRANCOURT et SAILLY et située, pour 92% de sa superficie (551 ha), dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Vexin Français, ne devrait bientôt plus être qu'un mauvais souvenir pour les défenseurs de l'Etat de droit. J'ai exposé dans l'éditorial "qui perd gagne", publié dans la précédente Circulaire d'Information (n°19, mai-juin 2003) que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 28 mai 2003, bien que rejetant les recours en annulation du décret du 5 juin 2000 avait, paradoxalement, satisfait les parties requérantes dans la mesure ou l'arrêt a validé la réserve formulée dans l'avis du 21 décembre 1999 du "Conseil d'Etat entendu" sur le projet de décret délimitant la zone spéciale. Cette réserve rappelle que la charte devra être strictement respectée : or, aucune disposition de la charte ou délimitation portée sur le plan de référence (pas de zone à réaménager) ne permettent l'ouverture de carrières nouvelles ou d'extension sur le site retenu pour la zone spéciale. D'aucuns semblaient sceptiques sur cette interprétation ; d'autres le sont peut-être encore. "DEVERNOIS est un optimiste invétéré!". Or les considérants de l'arrêt du 28 mai 2003 confirment mon analyse. La citation suivante est extraite du considérant (20 lignes) de la page 6 (alinéa 3) :
Le même considérant traite de chacune des zones (au sens de la charte) représentées dans la partie de la zone spéciale située dans l'emprise territoriale du P.N.R et confirme le principe énoncé ci-dessus.
Dans l'éditorial : "QUELQUES MOTS DU PRESIDENT", publié dans la Circulaire d'Information (n°16, octobre-décembre 2002), il était indiqué : "Tout n'est cependant pas encore définitivement acquis". Il était en particulier indiqué : "Consécutivement à l'arrêt [attendu] du Conseil d'Etat, ( ) des procédures complémentaires seront nécessaires pour rendre inopérantes les dispositions ( relatives aux zones spéciales ) illégalement introduites dans la Convention d'application de la Charte signée le 6 novembre 1995 entre l'Etat et le Syndicat Mixte du P.N.R. du Vexin Français et obtenir la révision du Schéma départemental des carrières des Yvelines, par l'abrogation des éléments relatifs aux zones spéciales." ------------------------------------------------ (*) PUTATIF : que l'on suppose légal malgré l'absence d'un fondement juridique réel Accessoirement était mentionné : " Si, malgré les mises en garde adressées au Préfet des Yvelines en mars 2002 par les Maires des quatre Communes concernées et le Président de la Chambre d'Agriculture d'Ile-de-France, suite était donnée aux demandes d'autorisation de recherches ( sondages ) et d'occupation temporaire du sol, la réponse serait triple : recours contentieux devant le Tribunal Administratif, référé-suspension et plainte avec constitution de partie civile." A noter que ces demandes ont été introduites par CALCIA le 20 décembre 2001; le dossier est toujours bloqué (Rejet du projet de compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2002 de la Commission des Carrières). Dans l'introduction de l'éditorial (de la Circulaire d'Information n°16) rédigé début janvier 2003 pour dresser le bilan de l'année écoulée, il était estimé que cette année avait été déterminante et que l'on pouvait logiquement s'attendre, d'ici à juillet 2003 à l'aboutissement des recours devant le Conseil d'Etat. Les perspectives dégagées étaient les suivantes : "L'arrêt attendu du Conseil d'Etat :
La procédure devant le Conseil d'Etat a abouti en mai 2003. L'audience publique s'est tenue le 5 mai et la lecture de l'arrêt est intervenue le 28 mai. On peut logiquement estimer que le dossier de la zone spéciale pourra être prochainement et définitivement réglé avec la mise en uvre de quatre actions déjà engagées (mais à des stades divers d'avancement) pour :
UN NOUVEAU COUP FOURRE On ne semble cependant pas au bout de nos peines, avec la procédure en cours en vue de l'octroi à SITA Ile-de-France d'une autorisation d'exploitation d'une extension de carrière de sablon et accessoirement d'un centre d'enfouissement technique dans une zone forestière située dans le périmètre du P.N.R sur le territoire de BRUEIL-EN-VEXIN. Ce projet est manifestement ILLEGAL, du fait que les "zones forestières n'ont pas vocation à recevoir de nouvelles carrières ou d'extension sauf si celles-ci sont inscrites au plan de référence" (article 5.3.3 de la charte). Ce qui n'est pas le cas. Une action a immédiatement été décidée et engagée. Guy DEVERNOIS Président du CLAVY |
I - Le programme de sondages de calcia au point mort
A . DU DEPOT
DES DEMANDES
D'AUTORISATION A LA REUNION DE LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE DES CARRIERES ( 20 DECEMBRE 2001 / 18 SEPTEMBRE
2002 )
Où en est le programme de sondages de recherche sur le territoire de la
Commune de FONTENAY-SAINT-PERE (au Sud-Ouest de la zone spéciale)
annoncé par CALCIA et subordonné à l'octroi des autorisations
de recherche et d'occupation temporaire du sol (durée de 3 ans), objet des
demandes déposées le 20 décembre 2001 par l'entreprise cimentière
?
L'engagement d'une procédure d'instruction a provoqué de vives
réactions [Voir :
Circulaire d'Information n° 12 - mars 2002]. Ce numéro spécial a exposé les
raisons de l'irrecevabilité des demandes de CALCIA et présenté
les principales réactions.
LE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE d'ILE-DE-FRANCE
a, par lettre du 22 mars
2002, attiré l'attention du Préfet sur le problème des
indemnisations des propriétaires et exploitants :
"Contrairement à certaines informations erronées
ou incomplètes diffusées récemment, la question de
l'indemnisation n'est pas réglée." et, s'agissant du Protocole d'Accord - Sondages : " Si la Société CALCIA a
bien signé récemment un protocole d'accord sur ce point avec
les organisations agricoles nationales, en revanche notre
Compagnie n'a pas validé ce document. Ce protocole prévoit
effectivement que les Chambres d'Agriculture ayant la personnalité
morale, l'application de ce protocole devra faire l'objet d'un
accord contractuel entre Ciments CALCIA et lesdites Chambres".
LE
MAIRE DE FONTENAY-SAINT-PERE, par lettre du 25 mars 2002, a porté à la
connaissance du Préfet les nombreuses erreurs ayant marqué la
conduite de l'instruction par les services de la Préfecture (DUEL-Environnement)
(date du décret de référence, interprétation erronée de
l'effet de l'absence de réponse des propriétaires consultés
) et demandé que soient précisées les dispositions de
droit applicables.
[ NB : malgré plusieurs rappels, aucune suite n'a été donnée
au courrier du Maire].
LES MAIRES DES COMMUNES TERRITORIALEMNT CONCERNEES PAR LA ZONE SPECIALE, par lettre cosignée le 25 mars 2002, ont souligné, à l'intention du Préfet, "l'absence de base juridique des procédures diligentées" et annoncé leur intention d'engager "des poursuites judiciaires en cas d'exécution ou de tentative d'exécution de sondages" en se référant à leurs arrêtés municipaux de police des 10 et 11 juillet 2001 relatifs à la circulation des véhicules dans les espaces naturels" [ Voir : Loi du 3 janvier 1991 et article 9 - 4 de la charte du Parc ].
L'Administration n'a pas tenu
compte de ces "avertissements" et a poursuivi
les procédures engagées bien qu'irrecevables. Par lettre
du 4 septembre 2002, la Commission
départementale des Carrières a été convoquée pour le 18
septembre 2002 ;
l'ordre du jour incluait les demandes d'autorisations de
recherche et d'occupation temporaire du sol présentées par
CALCIA.
Sous le titre : "Réunion du 18 septembre 2002 de la
Commission départementale des Carrières" [Voir : Circulaire d'information n°15,
juin - septembre 2002] a été
présentée une analyse de la dite réunion; deux points déterminants
sont rappelés ci-après :
- La critique du rapport de
l'Ingénieur de l'Industrie et des Mines (Document du 28 août
2002 de la DRIRE d'Ile-de-France - Groupe de Subdivisions des
Yvelines); ce rapport ne prend en effet en considération que le
Code Minier et méconnaît
totalement les législation et réglementation pertinentes résultant de l'inclusion du
territoire de la Commune de Fontenay-saint-Pere dans le périmètre
du P.N.R. du Vexin Français; l'attention de la Commission a
été tout particulièrement attirée sur cette anomalie;
- L'affirmation du Président de la Commission (Secrétaire
Général de la Préfecture) a été réfutée;
celui-ci a en effet indiqué que la situation décrite ci-dessus
lui paraissait "normale", s'agissant d'un dossier soumis
à la Commission des Carrières; il a été répliqué à cette
affirmation non fondée en droit que "Le représentant de
l'Etat est chargé de l'application
de la Loi, c'est-à-dire
de l'ensemble des actes
de nature législative et réglementaire et non pas seulement d'une fraction
d'entre eux, en l'occurrence ceux relevant du seul Code Minier." dans le dossier considéré.
La Commission départementale des Carrières a cependant émis un avis favorable aux demandes et aux projets d'arrêtés préfectoraux afférents. La décision a été acquise par 6 voix contre 5. La DIREN et le Conseil Général n'étaient pas représentés. La Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt avait été invitée avec voix consultative : son représentant a exprimé un avis favorable pour le moins étonnant!
B. REACTIONS
CONSECUTIVES A
LA REUNION
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES CARRIERES
Comme suite à la réunion du 18 septembre 2002 de la Commission des Carrières, plusieurs réactions de protestations ont été enregistrées. Avant même la réception du projet de compte-rendu de la réunion, le Maire de GUITRANCOURT, membre titulaire de la Commission, a, par lettre du 21 mars 2003, saisi le Préfet ; des extraits de cette correspondance sont cités ci-après :
"La Commission départementale des Carrières,
réunie le 18 septembre 2002, nonobstant les observations présentées
(
), a examiné les demandes mentionnées (
) et émis
un avis favorable aux
projets d'arrêtés préfectoraux afférents, comme suite au rapport de la DRIRE
d'Ile-de-France du 28 août 2002."
"Ce rapport, (outre les nombreuses énonciations erronées
qu'il comporte) a été préparé en l'absence totale de base
juridique. La
soi-disant zone spéciale de recherches et d'exploitation de
calcaires cimentiers est "virtuelle" puisque "l'état des procédures relatives
aux carrières"
mentionné in fine de l'article 2 du décret de classement du P.N.R
du Vexin Français du 9 mai 1995, annoncé comme annexé au dit décret
n'a pas été
publié au Journal Officiel (voir J.O.R.F. du 11 mai 1995 pages 7918 et suivante)."
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Etait rappelé l'avis du Conseil d'Etat du 21 décembre 1999 ainsi rédigé :
"Le Conseil d'Etat croit devoir, enfin, préciser qu'il appartiendra aux autorités administratives compétentes de veiller, lors de la délivrance des autorisations nécessaires à l'exploitation elle-même, qui se situera dans la zone délimitée par le décret, à ce qu'il soit tenu compte des indications précisées par la charte "
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"Dans ces conditions, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les conclusions de la lettre du 25 mars 2002 des maires des quatre Communes territorialement concernées vous invitant à refuser d'octroyer les autorisations demandées par CALCIA et vous informant que leurs Communes s'opposeront, par toutes les voies de droit, à la réalisation des sondages envisagés par CALCIA, en engageant notamment :
Les dites poursuites seraient fondées par référence aux Arrêtés pertinents de police municipale pris pour l'application des dispositions de l'article 9.4. de la Charte du P.N.R. du Vexin Français, en conformité de la Loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation dans les espaces naturels (article 1, alinéa 2 relatif aux Parcs Naturels Régionaux)."
Par lettre du 3 juillet 2003, (donc toujours avant réception du compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2002), le Maire de GUITRANCOURT faisait part au Préfet d'observations sur les effets pratiques de l'Arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d'Etat, notamment de la validation de la réserve, relative au respect de la charte du P.N.R, formulée dans l'avis du 21 décembre 1999 par le "Conseil d'Etat entendu" sur le projet de décret délimitant la zone spéciale :
Le Maire indiquait :
"La zone spéciale
existe donc théoriquement, mais aucune carrière ne peut y être
ouverte.
Dans ces
conditions, en l'absence absolue de perspectives d'octroi de
permis d'exploitation, aucune demande d'autorisation de
recherches afférentes à une zone spéciale "virtuelle"
ne répond à une démarche logique et intellectuellement cohérente.
Pour cette raison les demandes d'autorisation de recherches et
d'occupation temporaire du sol, présentées le 20 décembre 2001
par CALCIA, ne pouvant en aucun cas conduire à l'octroi de
permis exclusif d'exploitation, ne devraient pas être recevables."
Etaient rappelées les dispositions pertinentes de la charte du P.N.R. notamment les articles :
En conséquence : "Aucune des zones (au sens de la charte) constitutives de la fraction de la zone spéciale (92% de sa superficie) située dans le périmètre du PNR du Vexin français n'a "vocation" à recevoir des carrières."
En ajoutant les 5% correspondant à la partie des périmètres de protection du captage de GUITRANCOURT hors P.N.R, (selon considérant de la page 6 de l'arrêt du Conseil d'Etat), 97% de la superficie totale de la zone spéciale ne peuvent faire l'objet de permis d'exploitation de carrières.
C. OBSERVATIONS SUR UN PROJET DE COMPTE-RENDU INCOMPLET ET DIFFUSE TARDIVEMENT
Un projet de compte-rendu de la Commission départementale des Carrières, signé le 12 mars 2003, a été reçu le 10 juillet 2003 (!) dans les mairies concernées (c'est-à-dire postérieurement à l'arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d'Etat rejetant les recours en annulation du décret du 5 juin 2000 délimitant la zone spéciale) ; les conséquences de l'arrêt ne semblent donc pas avoir été correctement tirées (par certains lecteurs de ce jugement). Le point de l'ordre du jour intitulé : "Dossier Ciments CALCIA / Zone 109 FONTENAY-SAINT-PERE" est traité sommairement et avec plusieurs graves inexactitudes et omissions.
L'examen attentif du compte-rendu de la réunion conduit aux observations suivantes .
1. Le Président de la Commission (M. DELATTRE Secrétaire Général de la Préfecture) a annoncé le rejet des demandes d'ajournement des Maires de FONTENAY-SAINT-PERE et de GUITRANCOURT (Lettres du 9 septembre 2002 au Préfet), du point de l'ordre du jour relatif aux demandes d'autorisations présentées par CALCIA. Ce rejet a été prononcé sans indication du motif de la décision et n'est pas mentionné dans le compte-rendu!
2. Le Président de la Commission a précisé en ouverture de la réunion :
"Le décret (du 5 juin 2000) est compatible avec la charte" |
Il était pour le moins prématuré et en tous cas hasardeux d'affirmer que la zone spéciale délimitée par le décret du 5 juin 2000 était compatible avec la charte. En effet des recours avaient été introduits devant le Conseil d'Etat en vue de l'annulation du décret pour illégalité. Deux hypothèses devaient donc être envisagées . [NB : cette analyse a été exposée avant l'audiencement des recours en annulation devant le Conseil d'Etat ]
a) l'annulation du
décret : auquel cas l'incompatibilité n'était plus
contestable ;
b) la non-annulation du décret : auquel cas l'avis du 21 décembre 1999 du Conseil d'Etat entendu sur le projet
de décret demeurait
valide, y compris la réserve
incontournable du respect des dispositions de la charte; celle-ci
ne permettant pas l'établissement d'une zone spéciale; le plan
de référence ne porte pas le hachurage vertical prévu pour les
"zones à réaménager" après
exploitation de carrière.
3. Le Président de la Commission a affirmé en ouverture (a), puis confirmé (b) avant de donner la parole aux membres de la Commission et répliqué ultérieurement (c) dans le débat :
( a ) "le
dossier est présenté à la Commission départementale
des Carrières conformément à l'article 9 du décret du
28 février 1997" (*) ( b ) "la présentation du dossier relève de l'article 9 du décret du 28 février 1997." ( c ) " la présente Commission départementale des Carrières où l'on applique uniquement le Code Minier". |
[ NB : L'article 9 fixe les modalités d'une procédure ("Il est statué par arrêté du Préfet ", consultation de la Commission départementale des Carrières, publication ) ]
Affirmer que le Code Minier constitue la seule source pertinente du droit pour la Commission départementale des Carrières constitue une curieuse interprétation. Le principe fondamental de l'application de la Loi ne souffre pas d'exception; la Commission des Carrières doit tenir compte de l'ensemble des actes législatifs et réglementaires en vigueur constituant le droit positif. Il n'est pas admissible que l'Etat puisse instruire une quelconque affaire en méconnaissance de ce principe.
4. Le compte-rendu attribue à M. RIBOT la prise de position suivante :
"M. RIBOT représentant la Chambre d'Agriculture indique que cette dernière est d'accord sur le dossier " |
L'intéressé a très exactement affirmé le contraire.
5. Le compte-rendu passe sous silence l'intervention du représentant de la Directrice Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, lequel a exprimé un point de vue favorable à la délivrance des autorisations demandées, en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires pertinentes, en particulier du Décret du 1er septembre 1994 relatif aux parcs naturels régionaux, dont un des 4 ministres signataires est le Ministre chargé de l'Agriculture (en l'occurrence, à la date considérée, le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche).
[ N.B : Bien que l'avis exprimé par l'intéressé n'ait qu'un caractère facultatif, la Directrice départementale avait été saisie par lettre du 18 juillet 2003 du Maire de GUITRANCOURT en vue d'obtenir divers documents au titre de "l'accès aux documents administratifs". La destinataire de cette demande expressément formulée avait l'obligation dans le délai d'un mois :
Aucun des documents demandés
ne relevait du domaine des "secrets protégés".
Affaire à suivre en fonction de la suite qui sera donnée par la
Directrice à la lettre de rappel qui lui a été adressée.]
6. Lors du débat consécutif à l'exposé introductif de l'Ingénieur de l'Industrie et des Mines, d'importantes observations ont été présentées par M. DEVERNOIS (conseiller juridique bénévole des 4 maires), au nom de la Commune de FONTENAY-SAINT-PERE. Cette intervention n'est pas reprise dans le compte-rendu alors qu'il s'agissait d'un résumé-synthèse des observations présentées par le Maire de FONTENAY-SAINT-PERE dans la lettre du 9 septembre 2002 au Préfet faisant immédiatement suite à la réception de la convocation à la réunion de la Commission. Cette lettre aurait pu utilement être annexée au compte-rendu.
7. M. DAUGE, Maire de GUITRANCOURT, Membre titulaire de la Commission départementale des Carrières, a rappelé que le Maire de FONTENAY-SAINT-PERE avait pris (le 10 juillet 2001) un arrêté municipal de police réglementant la circulation dans les espaces naturels protégés. Aux termes du compte-rendu :
"M. DELATTRE précise que ceci est compatible avec le projet d'autant que les prescriptions en matière de circulation sont mentionnées dans l'autorisation" |
Ce point du compte-rendu
conduit à deux observations importantes :
- Les projets d'arrêtés
préfectoraux
d'autorisations d'une part de recherche, d'autre part
d'occupation temporaire du sol ne portent aucune disposition
de cette nature. Le second projet d'arrêté institue (article
1er, dernier alinéa) une servitude temporaire de
passage d'engins pour accéder aux lieux de sondage" en
violation de la Loi du 3 janvier 1991 (non prise en compte dans
les visas du projet d'arrêté).
- L'arrêté
municipal de police du 10 juillet 2001 a été pris par le Maire de FONTENAY-SAINT-PERE
par référence à l'article 9.4 de la charte lui faisant obligation,
en conformité de la Loi du 3 janvier 1991 relative à la
circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, de
réglementer la dite circulation. Cet arrêté, soumis au
contrôle de légalité, n'a pas été déféré au Tribunal
Administratif.
Aux termes de l'article 3 : "Dans les zones à vocation
forestière, la circulation en dehors des voies et chemins est
interdite aux véhicules et engins à moteur. Ne sont pas concernés
par cette interdiction les véhicules et engins destinés à
l'exploitation forestière."
Aux termes de l'article 4 : "Dans les zones agricoles, la
circulation en dehors des voies et chemins est restreinte à
celle des véhicules et engins destinés à l'exploitation des
fonds concernés".
L'article 9.4 de la charte précise en outre que "les services de l'Etat et les collectivités locales s'engagent à mettre en uvre l'ensemble des moyens dont ils disposent pour aider les communes à appliquer cette réglementation " Tous les services énumérés ont été destinataires "pour application", de l'arrêté municipal de police. Il résulte des dispositions citées que la circulation des engins de forage est interdite dans les zones forestières et agricoles concernées par le programme de forages de CALCIA. Affirmer, comme cela a été indiqué lors de la réunion de la Commission des Carrières, que "les arrêtés municipaux de police s'appliqueraient en tenant compte des arrêtés préfectoraux" pris à la requête de CALCIA ne semble pas être une option praticable; de plus elle n'est pas juridiquement fondée.
D. L'ADMINSITRATION
PRIEE DE REVOIR
LE PROJET DE COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2002 DE LA COMMISSION DES CARRIERES
Comme suite à la diffusion du compte-rendu de la réunion, trois correspondances ont été adressées au Préfet :
Par lettre du 11 juillet 2003 le Maire de FONTENAY-SAINT-PERE, après avoir rappelé l'argumentaire développé dans ses précédentes correspondances et invité le Préfet à rejeter une demande non recevable, car contraire à la fois aux dispositions de la charte du PNR et à celles du POS de la Commune ";
Par lettre du 16 juillet 2003, le représentant de la Chambre d'Agriculture a réagi aux propos qui lui ont été attribués selon lesquels il aurait donné son accord alors qu'au contraire il avait clairement exprimé un avis défavorable au projet.
Par lettre du 18 juillet 2003, le Maire de GUITRANCOURT, Membre titulaire de la Commission départementale des Carrières après avoir repris chacun des points contestables du compte-rendu a résumé comme suit la situation :
"Les quatre communes concernées, membres du Parc Naturel Régional du Vexin Français, coordonnent étroitement leurs actions pour le strict respect de la charte du Parc. Il est maintenant avéré que la zone spéciale délimitée par le décret du 5 juin 2000 a un caractère virtuel, putatif (selon la définition juridique pertinente) et en outre qu'aucune des zones constitutives (au sens de la charte : zone d'intérêt paysager majeur de la Montcient, zones agricoles "à reconquérir" et zones à vocation forestière) n'a vocation à recevoir des carrières.
Toute carrière nouvelle ou extension de carrière étant ainsi exclues dans la partie de la zone spéciale située dans le périmètre du P.N.R. du Vexin Français (cas du territoire de la Commune de FONTENAY-SAINT-PERE), les autorisations de recherche et d'occupation temporaire du sol sont absolument illogiques, et en conséquence sans objet."
Le Préfet a été prié "de bien vouloir faire procéder à une révision du projet de compte-rendu ainsi qu'à son complètement, notamment en ce qui concerne les points évoqués ci-dessus afin que ce document reflète de façon objective et neutre les échanges de vues intervenus au cours de la réunion. Je suggère en outre que la relecture et l'adoption du projet de compte-rendu, au moins quant au point de l'ordre du jour cité en référence, soient inscrites en tête de l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission, ainsi qu'il est d'usage de procéder en la matière."
La conclusion du Maire, Membre titulaire de la Commission départementale des Carrières, est parfaitement claire :
"Les Communes de BRUEIL-EN-VEXIN, GUITRANCOURT et SAILLY non seulement sont solidaires de la Commune de FONTENAY-SAINT-PERE, mais encore ont un intérêt incontestable en la matière. Les quatre communes agiront donc ensemble, avec le soutien des associations et de la profession agricoles, pour s'opposer par toutes les voies de droit, à la délivrance des autorisations demandées par CALCIA et en cours d'instruction, en méconnaissance des dispositions de la charte du PNR ainsi que de la réserve formulée en la matière dans l'avis du 21 décembre 1999 du "Conseil d'Etat entendu" sur le projet de décret délimitant la zone spéciale et validée par l'arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d'Etat.
Il serait temps de mettre un terme à une situation surréaliste. A défaut je vous confirme donc que les communes engageront si nécessaire :
E. PERSPECTIVES TOTALEMENT BLOQUEES
LE PROGRAMME DE
SONDAGES EN VUE DUQUEL CALCIA AVAIT DEMANDE LE 20
DECEMBRE 2001 DES AUTORISATIONS DE RECHERCHE ET
D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU SOL EST DONC AU POINT MORT. Le projet de compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2002 de la Commission départementale des Carrières (CDC) n'est pas acceptable sans une importante révision des termes du document diffusé aux participants. les deux projets d'arrêtés joints au dossier préparatoire de la réunion de la CDC ne sont pas conformes à ce qui a été indiqué par le Président de la Commission et ne pourront l'être sans contrevenir à l'article 9.4 de la charte du P.N.R, en application duquel a été pris l'arrêté municipal de police du 10 juillet 2001 sur la circulation (dans les espaces naturels) dont les articles 3 et 4 interdisent la circulation, en dehors des voies et chemins, des véhicules et engins à moteur, à l'exception respectivement de ceux destinés, d'une part à l'exploitation forestière, d'autre part à l'exploitation des fonds concernés. (L'accès de ces zones est donc interdit aux véhicules, engins de sondage). [ NB : est ainsi démontré que les demandes de CALCIA n'étaient pas recevables ] Aucun accord n'est intervenu entre la Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Ile-de-France et CALCIA, pour l'indemnisation des propriétaires et/ou exploitants concernés par les sondages. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d'Etat validant la réserve incontournable du respect des dispositions de la charte du PNR, on peut se demander quelle démarche intellectuelle logique justifie la poursuite par l'Etat d'une procédure d'instruction sans issue. POURQUOI EN EFFET CONTINUER A VOULOIR REALISER DES RECHERCHES PUISQU'AUCUN PERMIS D'EXPLOITATION NE POURRA ETRE DELIVRE DANS 97% DE LA SUPERFICIE DE LA ZONE SPECIALE. |
[ * NB : Soit 92% sur le territoire du P.N.R + 5 % hors Parc, correspondant à la partie du périmètre de protection du captage de GUITRANCOURT, au Sud de la limite méridionale du Parc. ]
Carte de la zone spéciale (1) et de la carrière de sablon (2)
II - LA SOI-DISANT EXTENSION DE LA CARRIERE
ET DU CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
DE BRUEIL-EN-VEXIN
A . UNE NOUVELLE PROCEDURE ENGAGEE ILLEGALEMENT
La société SITA Ile-de-France a demandé le 16 juillet 2002 l'extension de la carrière de sablon et du centre d'enfouissement technique, qu'elle exploite sur le territoire de la Commune de Brueil-en-Vexin. Comme suite à ces demandes, par arrêté préfectoral n° 03.93 DUEL ( Bureau de l'Environnement) du 18 avril 2003, (acte sans titre, mais) concernant l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes relatives à un projet d'exploitation d'une carrière de sablon et de création d'un centre de stockage de déchets de classe 2 . Le même arrêté a désigné un commissaire enquêteur qui a rendu son rapport le 24 juillet 2003.
CETTE PROCEDURE D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE SITA IDF N'ETAIT, DE FAÇON ABSOLUE, PAS RECEVABLE.
La consultation, d'une part de la charte du Parc Naturel Régional du Vexin Français (PNRVF), d'autre part du Schéma départemental des Carrières des Yvelines, aurait évité cette inadmissible bévue.
Aux termes de l'article 5.3.3 dernier alinéa de la charte du parc, les zones forestières n'ont pas vocation à recevoir de nouvelles carrières ou d'extension sauf si ces dernières sont inscrites au plan de référence. Or l'extension envisagée est située à l'intérieur du périmètre du PNR du Vexin Français, dans une zone forestière (au sens de la charte) et le plan de référence ne porte pas le hachurage vertical symbolisant (selon la légende de ce document cartographique), l'obligation de réaménagement après exploitation de carrière, prévue par l'article 5.4 de la charte.
Le Schéma départemental des Carrières (arrêté préfectoral du 8 juin 2000) ne prévoit aucune extension de carrières de sablon.
Cette méconnaissance de deux éléments fondamentaux, figurant dans des actes qui auraient dû être consultés par les services de l'Etat et aboutir au rejet d'une demande irrecevable, a conduit le Maire de GUITRANCOURT, agissant ès qualité de Membre titulaire de la Commission départementale des Carrières et après concertation avec les parties intéressées (Communes, associations vexinoises et profession agricole) à saisir le Préfet des Yvelines par lettre du 24 octobre 2003 en vue de le prier de suspendre sine die la procédure d'instruction en cours, au motif de son illégalité. |
Ci-dessous : Emprise de l'extension (zone C1 et C2) sur le site
B. L'HISTORIQUE DE LA CARRIERE DE SABLON
L'historique de la carrière de sablon [selon les archives de l'Association des Amis de Brueil-en-Vexin, Extrait du Bulletin Automne 1974] ne manque pas d'intérêt.
- A l'origine, la société PIRES présente le 23 juin 1969 une demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière de sablon. Par arrêté de sursis à statuer du 6 août 1969, le Préfet refuse le permis d'exploitation pour les motifs suivants :
- A la suite d'une nouvelle
demande déposée le 10 mai 1972, un arrêté préfectoral du 17 novembre 1972 autorise
l'exploitation d'une carrière de 7 ha 25 sur une durée de 15 ans. L'article 4 précise
:"Il ne sera utilisé pour le remblai que des terres et
matériaux non susceptibles de porter atteinte à la qualité des
eaux superficielles ou souterraines".
AUCUNE EXPLICATION N'A ETE TROUVEE DES RAISONS AYANT CONDUIT D'UN
REFUS MOTIVE A UNE AUTORISATION
- Le 20 mai 1974 est ouverte
une enquête publique commodo-incommodo en vue de la création
d'une décharge de déchets
industriels.
Le Conseil Municipal de GARGENVILLE s'oppose à la décharge en zone
de ruissellement des eaux (24 mai 1974)
Le Conseil Municipal de GUITRANCOURT se déclare opposé à la décharge à cause de l'existence de sources alimentant le village (14 juin 1974)
Le Maire d'Issou s'oppose vigoureusement à la décharge, d'autant plus qu'une usine d'incinération est prévue dans la zone industrielle de LIMAY (14 juin 1974)
L'arrêté préfectoral du 12 septembre 1974 autorise cependant JETT-DECHETS à exploiter une décharge de déchets industriels.
LA SITUATION DE 2003 RESSEMBLE FORT A UN "REMAKE" DE CELLE DE 1974. IL A ETE PASSE OUTRE A L'OPPOSITION DES COMMUNES DUMENT MOTIVEE PAR LE RUISSELLEMENT DES EAUX.
L'exploitation de la décharge
a été marquée par plusieurs dysfonctionnements et irrégularités.
Aucune trace n'a été trouvée de sanctions.
Des arrêtés préfectoraux ont notamment :
- régularisé avec effet rétroactif
(!) le changement d'exploitant (arrêté du 19 juillet 1988),
-
défini le contrôle
des déchets industriels spéciaux (arrêté du 11 avril 1991),
-
interdit l'acceptation
des boues de peinture (arrêté du 19 mai 1992),
- interdit l'acceptation des sables de
fonderie, de l'amiante et de l'amiante-ciment (arrêté
du 28 décembre 1995),
-
fixé des conditions
complémentaires au stockage de l'amiante-liée (arrêté
du 23 juillet 1997),
- mise en conformité de
l'exploitation par rapport à l'arrêté ministériel du 9
septembre 1997 ( arrêté du 5 juillet 2002 ! ).
Durant cette période (de 1974
à aujourd'hui) d'exploitation de la décharge, ultérieurement
rebaptisée centre d'enfouissement technique (CET), la
Société JETT-DECHETS a été remplacée par DEXEL (1988-1998) ;
puis DEXEL (par une procédure de fusion-absorption) a été intégrée
dans SITA Ile-de-France qui est aujourd'hui l'exploitant.
La Société PIRES a cessé en juillet 2002 ses activités
d'extraction reprises par SITA Ile-de-France.
A titre de conclusion de cet historique, est cité ci-après un extrait de l' "Evaluation du bilan des impacts de l'installation dans le cadre de la mise en conformité à l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997": "L'APPARTENANCE AU PNR N'A AUCUNE IMPLICATION PARTICULIERE QUANT AUX ACTIVITES MENEES SUR LE SITE" (sic!).
L'Inspection des installations
classées, qui a instruit les demandes d'autorisations présentées
par SITA a estimé "que le dossier était recevable sur
la forme et suffisant sur le fond pour être présenté aux enquêtes
publiques".
Il est vivement conseillé
à ou aux auteurs de cette remarquable contribution de lire très
attentivement les articles 5.3.3 et 5.4 de la charte du Parc
Naturel Régional du Vexin Français et d'examiner avec une plus
grande attention le plan de référence.
On peut s'interroger :
est-ce la manifestation d'une inadmissible incompétence ou
l'expression de la volonté de favoriser un exploitant? Dans
les deux cas l'état de droit est bafoué.
C. UN ARRETE PREFECTORAL AUTORISANT L'EXTENSION DE LA CARRIERE
DURANT LA CONSULTATION DES COMMUNES
SUR LEUR ADHESION AU P.N.R.DU VEXIN FRANÇAIS
La S.A Sablières PIRES a été
autorisée par arrêté du 1er décembre 1994 du Préfet des
Yvelines à étendre sa carrière de sablon sur une superficie
d'environ 5 ha.
On ne peut que douter de l'opportunité de la signature de cet
arrêté sans qu'aucun compte n'ait été tenu du contexte. En
effet, à la date de la
signature, était en
cours, pour une durée de 4 mois à partir du 1er
octobre 1994, la consultation des Communes sur leur adhésion
au P.N.R. du Vexin Français et l'approbation de la charte du
parc, y compris le plan de référence, partie intégrante de
celle-ci.
La Préfecture des Yvelines et les services déconcentrés de
l'Etat chargés de l'instruction de la demande d'autorisation ne pouvaient méconnaître les
dispositions de la Charte et les délimitations du plan de référence,
ni ignorer la consultation en cours. Les représentants des services de
l'Etat avaient en effet été étroitement associés à la préparation
de la charte et du plan de référence dont les versions définitives, non
modifiables à ce stade de la procédure, leur avaient été communiquées.
En toute hypothèse, du fait de la création du P.N.R. du Vexin Français par délibération du Conseil Régional du 23 mars 1995 et de son classement subséquent par décret du 9 mai 1995, l'extension de la carrière a perdu tout fondement juridique. Il ne peut y avoir de droit acquis opposable, l'établissement du Parc entraînant diverses règles contraignantes en vue de la réalisation des objectifs de la charte.
D. LES AVIS SUR LE PROJET DE SITA ILE-DE-FRANCE
Des avis ont été sollicités,
d'une part des Communes concernées et du Syndicat Mixte d'Aménagement
et de Gestion du P.N.R, d'autre part de services déconcentrés,
régionaux ou départementaux, de l'Etat. Il ressort d'une part
des délibérations communiquées au CLAVY, d'autre part des
informations recueillies que 2 avis favorables ont été
exprimés par :
- le Comité Syndical du Syndicat Mixte
d'Aménagement et de Gestion du P.N.R. du Vexin Français
- la Direction Régionale de
l'Environnement (DIREN).
Il est pour le moins regrettable que ce soient les institutions dont c'est la raison d'être que de défendre le P.N.R. contre toute atteinte à "son patrimoine naturel et culturel riche et menacé". (Préambule de la Charte), en particulier de veiller à la protection de son environnement, de ses espaces naturels et de ses paysages, qui aient failli à leur mission fondamentale. Qui plus est, avec des circonstances aggravantes, du fait de leur ignorance manifeste des dispositions pertinentes de la charte.
- Le Comité Syndical du Parc a méconnu les dispositions de l'article 5.3.3 de la charte du Parc Naturel Régional du Vexin Français en formulant, par délibération du 23 juin 2003, un avis favorable (assorti il est vrai de réserves : circulation des véhicules, existence d'une ZNIEFF de 2ème catégorie et réaménagement du site) "considérant que le projet présenté ne présente pas d'incompatibilité avec la charte du Parc sachant qu'il ne s'agit pas de la création ou de l'extension d'un site" [NB : il s'agit bien d'une extension non inscrite au plan de référence]
L'avis du Service Départemental
de l'Architecture et du Patrimoine des Yvelines, exprimé par
l'Architecte des Bâtiments
de France est le
suivant :
- "La carrière en question se situe dans le site
inscrit et le Parc naturel régional du Vexin Français. En
outre, les terrains sont boisés.
- L'exploitation elle-même, camouflée
par un rideau d'arbres conservé en périphérie, ne devrait pas
fortement marquer le paysage. Les techniques de remise en valeur
après exploitation ont fait par ailleurs d'énormes progrès
tant sur l'aspect esthétique qu'écologique.
- TOUTEFOIS,
LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL NE PREVOIT PAS LA POSSIBILITE
D'EXPLOITER SUR CE TERRITOIRE, NOTAMMENT EN ESPACE BOISE."
Tous les autres avis recensés sont défavorables à l'extension de la carrière de sablon.
- Le Conseil Municipal de BRUEIL-EN-VEXIN, dans sa délibération du 27 mai 2003
adoptée à l'unanimité, a considéré que le projet était
"en contradiction avec la volonté du Conseil
municipal et des habitants de la Commune" et annoncé
son intention d'utiliser "les moyens dont il dispose
pour que le projet soit purement et simplement abandonné".
A défaut le Conseil Municipal a demandé que l'exploitant réalise
un chemin privé.
[ NB : un tel chemin
constituerait une atteinte supplémentaire à la zone forestière;
de plus il contreviendrait aux dispositions pertinentes de l'arrêté
municipal de police du 10 juillet 2001 réglementant la
circulation dans les zones forestières.]
- Le Conseil Municipal de FONTENAY-SAINT-PERE, dans sa délibération du 24 juin 2003, a émis, à l'unanimité, un avis défavorable motivé par les incertitudes "quant au réel impact de l'enfouissement de l'amiante et autres déchets banals pour la pollution du sous-sol et des nappes souterraines nombreuses dans le secteur".
- Le Conseil Municipal de GUITRANCOURT a émis, à l'unanimité, le 1er juillet 2003 un avis défavorable pour les raisons suivantes :
- Le Conseil Municipal de GARGENVILLE s'est interrogé, dans sa délibération du 16 juillet 2003, adoptée à l'unanimité, sur la légalité de la procédure. Il a attiré l'attention du Préfet sur les risques d'infiltration et en conséquence sur la menace potentielle des ressources d'alimentation en eau potable et lui a demandé de ne pas accorder d'autorisation d'exploitation.
E. UN RAPPORT D'ENQUETE PUBLIQUE CONTESTABLE
Le Rapport d'enquêtes publiques du 24 juillet 2003 ne peut être considéré
comme base sérieuse d'un avis favorable du commissaire - enquêteur.
- Le cadre
juridique des enquêtes publiques (A.2 p 5 et 6) est arbitrairement limité aux règles
de droit afférentes aux enquêtes publiques et aux installations
classées. Ne sont pas prises en compte les dispositions législatives
et réglementaires relatives aux parcs naturels régionaux (art 2
de la "Loi Paysages" du 8 janvier 1993 et décret
d'application du 1er septembre 1997), à l'eau ( loi
du 3 janvier 1991)
- Le Commissaire-enquêteur a superbement
ignoré que le projet était situé dans le périmètre d'un P.N.R.,
en site inscrit, avec la présence d'une ZNIEFF de catégorie 2,
et que le classement par le P.O.S en zones NC et ND y compris ND-TC
avait été "gelé" par l'art 7.3 de la charte du Parc.
L'intéressé n'a pas fait la démarche élémentaire de
consultation de la charte et du plan de référence du Parc ainsi
que du règlement et du plan du P.O.S!
- Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que, dans les conclusions
motivées, ait été omis le fait incontournable que le projet d'extension est situé
dans le périmètre du P.N.R. du Vexin Français, dont les
dispositions de la charte doivent être strictement respectées
et ne permettent aucune carrière nouvelle ou extension ; il ne peut en aucun cas y avoir de dérogation,
même temporaire ;
- Les documents du dossier relatifs à la géologie
et à l'hydrogéologie et les commentaires ad hoc
du commissaire-enquêteur (Point D2, p43 et sq) ne
permettent pas de conclure à l'absence de risques de
pollution des nappes phréatiques en tant que ressources
d'alimentation en eau potable, y compris de Communes voisines ;
un examen attentif et de bonne foi des cartes et
informations disponibles (à défaut de documents cartographiques
spécifiques) aurait dû avoir pour effet la prise en compte des ruissellements
naturels ou accidentels, du niveau supérieur de stockage des déchets
vers les couches géologiques et les nappes des niveaux inférieurs
; le principe de précaution aurait dû conduire le commissaire,
confronté à une situation aux perspectives incertaines, à
formuler de strictes réserves quant à ce point technique essentiel que constitue l'exécution préalable d'une véritable étude hydrogéologique confiée à une institution
jouissant d'une expérience et d'une réputation reconnues (BRGM
)
Ci-joint, article paru dans le numéro daté du 8 octobre 2003 du "Courrier de Mantes" :
Communication
du Président du CLAVY sur le projet
d'extension de la carrière de sablon de brueil-en-Vexin
à l'occasion de la réunion du 4 octobre 2003 de l'Assemblée
Générale de
l'Association des Amis de Lainville - Vexin
III - REVISION DE LA CHARTE DU P.N.R. DU VEXIN FRANÇAIS
EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU CLASSEMENT EN 2005
Aux termes du décret du 1er
septembre 1994, relatif aux Parcs naturels régionaux, pris pour
l'application de l'article 2 de la Loi "Paysages" du 8
janvier 1993 [dispositions
insérées dans le Code Rural, articles L.244.1 et R.244.1 et sq], le classement d'un Parc "est
prononcé pour une durée maximale de 10 ans renouvelable", par décret sur rapport du
Ministre chargé de l'Environnement.
Le P.N.R. du Vexin Français, créé par délibération du 23
mars 1995 du Conseil Régional d'Ile-de-France, a ainsi été
classé par décret du 9 mai 1995. Le renouvellement du
classement doit donc intervenir en 2005.
Dans cette perspective, il doit être procédé à une évaluation conclue par un projet de charte révisée. L'approbation de la nouvelle charte par les collectivités locales concernées (96 Communes déjà membres ainsi que les Communes "candidates" à une adhésion au P.N.R. et les 2 Conseils Généraux du Val-d'Oise et des Yvelines), l'adoption de la charte par le Conseil Régional et le classement subséquent par l'Etat, (selon les critères définis par l'article R.224.4 du Code Rural), y compris la validation de la charte, doivent intervenir selon la même procédure que celle prévue par les dispositions pertinentes du décret d'application, déjà suivies pour le classement initial.
Les Communes territorialement concernées par le projet "virtuel" de zone spéciale de calcaires cimentiers pourront donc, en amont, prévenir toute tentative de modification intempestive des dispositions relatives aux zones, au sens de la charte, incluses dans la partie du périmètre de la zone spéciale située sur le territoire du Parc (soit 92% de la superficie totale) ; les représentants de ces Communes devront en particulier veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à certaines dispositions de la charte relatives à la définition et donc au statut juridique des zones constitutives du territoire du Parc (article 5), au "gel" des zones classées par les P.O.S en NC et ND (article 7.3) , à la circulation dans les espaces naturels (article 9.4) etc
On recense à ce jour 10 Communes "postulantes" :
- Les 4 Communes incluses dans l'étude de 1994 ayant alors refusé
d'adhérer au P.N.R., lors de la consultation (octobre 1994 /
janvier 1995) des Conseils Municipaux :
AMBLEVILLE et LA-CHAPELLE-EN VEXIN (Val
d'Oise) : refus d'adhésion,
BENNECOURT et LIMETZ-VILLEZ (Yvelines):
avis défavorable au motif de l'exclusion de parties importantes
de leurs territoires respectifs,
- 6 Communes nouvelles :
BOISEMONT (Val d'Oise),
EVECQUEMONT, HARDRICOURT, ISSOU,
JUZIERS ET VAUX-SUR-SEINE (Yvelines).
IV - LES ACTIONS DU CLAVY
Au cours de la période sous revue dans la présente circulaire (juillet - octobre 2003) , le CLAVY a poursuivi ses actions (paradoxalement de façon extrêmement intensive en cette époque des congés d'été) et a notamment pris une part active en vue d'assurer l'information du public sur les développements nouveaux et déterminants ayant marqué l'évolution des dossiers concernant, d'une part la zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers, d'autre part le soi-disant projet d'extension de la carrière de sablon et du centre d'enfouissement technique de déchets, y compris d'amiante-liée de BRUEIL-EN-VEXIN.
Des efforts importants ont été faits pour expliquer les conséquences pratiques de l'arrêt du 28 mai 2003 du Conseil d'Etat marquant l'aboutissement des recours engagés le 4 août 2000 contre la zone spéciale et pour dénoncer la nouvelle illégalité que constitue l'engagement de procédures non recevables, de façon absolue, comme suite aux demandes d'autorisation présentées par SITA Ile-de-France, s'agissant des carrière et "décharge" de Brueil-en-Vexin.
En présence d'auditoires parfois découragés à l'annonce par
certains organes de presse, (sans commentaire juridiquement
approprié), de la décision du Conseil d'Etat, et souvent
sceptiques. Ont été décryptées les subtilités juridiques
de la situation. Des dialogues, très exhaustifs ont été
menés avec la participation des élus, de la profession
agricole, des associations
sans oublier de nombreux
habitants des Communes directement ou indirectement concernées
ou voisines et solidaires.
Trois réunions doivent notamment être évoquées :
Avaient été invités les Maires des 3 autres Communes territorialement concernés (présents : les Maires de Fontenay-Saint-Père et Brueil-en-Vexin), les opérateurs industriels CALCIA, EMTA (centre d'enfouissement technique) et SITA (carrière de sablon de Brueil). CALCIA était représenté par M. KARM, (Directeur); EMTA par M.M GOSSET et MORY, (Directeur du C.E.T); SITA Ile-de-France s'était excusée (au motif d'enquête publique en cours).
Le public était principalement composé d'habitants de GUITRANCOURT et de Communes voisines, dont de nombreux exploitants agricoles et dirigeants ou membres d'associations vexinoises ainsi que de quelques syndicalistes.
Le Maire de GUITRANCOURT a introduit les débats par une projection de documents graphiques . Plusieurs exposés liminaires ont été présentés (dont une communication de Mme Françoise GOURON, Secrétaire Générale du CLAVY).
Le Président du CLAVY est intervenu à plusieurs reprises, citation d'actes officiels à l'appui, lorsque certains intervenants méconnaissaient les règles de droit en vigueur.
L'Assemblée Générale de l'Association Vexinoise de Lutte contre les Carrières Cimentières (AVL3C), convoquée à SAILLY le 28 septembre 2003 et siégeant avec les nouveaux titulaires du Bureau partiellement renouvelé, en présence non seulement de membres de l'Association, constituant un quorum particulièrement élevé, mais aussi d'invités : Conseiller Général du Canton et élus des Communes du Vexin Yvelinois,
L'Assemblée Générale de
l'Association des Amis de Lainville-en-Vexin (fondée en avril 1972) réunie à la
Mairie le 4 octobre 2003 sous la présidence de Guy DEVERNOIS en
présence d'invités non-membres de l'Association et de
journalistes.
Ces deux "A.G" ont été très pédagogiques ; les rapports moraux statutaires présentés ont été complétés par des communications sur la zone spéciale et la soi-disant carrière de sablon.
L'une et l'autre de ces réunions ont été suivies durant près d'un mois par de nombreuses demandes, téléphoniques ou écrites, d'envoi de documents, y compris de cartes ou croquis. Non seulement toutes les demandes ont été satisfaites, mais encore toutes les explications de caractère général, technique et/ou juridique ont été données oralement à divers élus, dirigeants d'associations, juristes spécialisés, journalistes etc
B. COMMUNIQUES DU 31 OCTOBRE 2003
C'est pour prolonger cette campagne d'information que deux communiqués ont été édités le 31 octovre 2003 et diffusés en novembre. Ces deux documents sont reproduits ci-après.
On peut objectivement conclure que la campagne d'information ainsi conduite a obtenu des résultats. IL FAUT EGALEMENT DIRE QUE CETTE ACTION A ENTRAINE DES DEPENSES ELEVEES ; CE QUI A ETE POSSIBLE GRACE A VOS CONCOURS FINANCIERS.
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Le 31 octobre 2003 |
Carrières de calcaires cimentiers dans le PNR du Vexin Français
Des carrières peuvent-elles être ouvertes sur le territoire dun Parc Naturel Régional ? La réponse à cette question est donnée dans la charte et le plan de référence du Parc considéré. Sagissant du P.N.R. du Vexin Français, la charte (approuvée par délibération du 23 mars 1995 du Conseil Régional dIle-de-France) ne permet pas létablissement dune zone spéciale de recherches et dexploitation de calcaires cimentiers.
A loccasion du classement du Parc par décret du 9 mai 1995, a eu lieu une tentative de révision de la charte par ladjonction dune annexe afférente à létat des procédures relatives aux carrières, document non seulement illégal, mais encore non publié au Journal Officiel et donc non opposable.
Pris à linitiative du Gouvernement, un décret, daté du 5 juin 2000 a délimité une zone spéciale de calcaires cimentiers sur les territoires de quatre communes yvelinoises membres du P.N.R. " Le Conseil dEtat entendu " le 21 décembre 1999 avait émis un avis favorable au projet du dit décret, assorti dune réserve fondamentale : lors de linstruction des demandes de permis dexploitation, les " indications " de la charte devront être respectées.
Le décret du 5 juin 2000 a fait lobjet de deux recours parallèles devant le Conseil dEtat en vue de son annulation pour illégalité. Par arrêt du 28 mai 2003, le Conseil dEtat na pas annulé le décret attaqué. De ce fait est ainsi validée la réserve de lavis du 21 décembre 1999 relative à lobligation de respecter la Charte du Parc. De plus un long considérant précise que lEtat devra " rejeter les demandes de permis qui pourraient avoir un impact sur les zones les plus sensibles du Parc, telles que les zones forestières, la zone dintérêt paysager majeur ou encore la zone située à proximité de points de captage des eaux ".
La totalité des 92% de la zone spéciale situés dans le périmètre du P.N.R. est constituée de zones (au sens de la charte) " nayant pas vocation à recevoir des carrières " : celles dèjà mentionnées ci-dessus, mais aussi zones agricoles " à reconquérir " (il ny a pas, sur le site, de zones agricoles " à conforter " pour lesquelles seulement sont envisageables des " extractions peu étendues et de durée limitée " et, de toute façon, un projet dexploitation dune zone spéciale de 551 ha, durant 50 ans, ne serait pas conforme à ces critères. Les zones de protection du captage de GUITRANCOURT sont à cheval sur la limite sud du P.N.R. ; la partie hors Parc représente 5% supplémentaires de la superficie de la zone spéciale, non éligibles à une exploitation de carrière.
La situation est complexe, mais moins " confuse " quelle ne paraît à certains observateurs. Des procédures sont nécessaires (à des stades divers) pour rétablir lEtat de droit : relance de la déclaration dutilité publique pour la protection du captage de GUITRANCOURT, rejet définitif des demandes dautorisation de recherche (forages) sur le territoire de la Commune de FONTENAY-SAINT-PERE, à défaut dune possibilité ultérieure dexploitation ( !), abrogation des dispositions illégales, dune part de la Convention dapplication Etat/Syndicat Mixte du P.N.R., dautre part du Schéma départemental des Carrières.
Le 31 octobre 2003
UNE PROCEDURE ILLEGALEMENT ENGAGEE POUR LEXTENSION
DE LA CARRIERE DE SABLON DE BRUEIL-EN-VEXIN
Une nouvelle fois, lEtat de droit a été méconnu par les représentants et les services techniques déconcentrés de la République dans le Département des Yvelines.
1. La Société SITA Ile-de-France avait présenté le 16 juillet 2002 des demandes en vue de lextension de la carrière de sablon et du centre denfouissement technique (nouvelle appellation pour " décharge ") quelle exploite sur le territoire de la Commune de BRUEIL-EN-VEXIN, dans le périmètre du Parc Naturel Régional du VEXIN FRANÇAIS, en zone classée " à vocation forestière ".
En se reportant, dune part à la Charte, y compris le plan de référence du Parc, dautre part au Schéma départemental des carrières, il était parfaitement clair que les demandes de SITA nétaient pas recevables.
2. En effet :
Aux termes de larticle 5.3.3 de la Charte du PNR . " Les zones forestières nont pas vocation à recevoir de nouvelles carrières ou dextension, sauf si ces dernières sont inscrites au plan de référence. ". Le plan de référence ne porte pas, sagissant du site concerné par lextension, le hachurage vertical, prévu par la légende, symbolisant une obligation de réaménagement après exploitation de carrière (article 5.4 de la charte).
Le Schéma départemental des carrières (arrêté préfectoral du 8 juin 2000) ne prévoit pas dextension de carrière de sablon.
3. Nonobstant la non-recevabilité patente des demandes, linstruction a été engagée ; larrêté préfectoral du 18 avril 2003 (acte sans titre et ne visant pas les actes législatifs et réglementaires pertinents autres que ceux concernant les enquêtes publiques et les installations classées !) a ouvert des enquêtes publiques conjointes et désigné un commissaire-enquêteur, qui a produit un rapport " achevé " le 24 juillet 2003 mais diffusé ultérieurement (la période estivale est propice à ce genre de pratique).
4. En vue de la réalisation dun accès direct au site dexploitation, a été envisagé un défrichement nécessitant la révision préalable du Plan dOccupation des Sols (P.O.S). La Direction Départementale de lEquipement a apporté son concours à létablissement dun projet de délibération, nécessaire à lengagement dune procédure simplifiée de révision du POS, en méconnaissance des dispositions pertinentes de la charte du PNR :
Aux termes de larticle 7.3 de ce document (incontournable en la matière) : " Les Communes sengagent à ce que les zones ND restent des espaces naturels ". Les zones naturelles sont donc " gelées " par la charte.
La D.D.E. ne peut ignorer que la révision du P.O.S. dune Commune membre dun PNR ne peut être réalisée par une procédure de P.I.G. (projet dintérêt général, permettant au Préfet de modifier le P.O.S. sans lavis du Conseil Municipal), puisque : " LEtat et les Collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans lexercice de leurs compétences sur le territoire du parc " (article 2, relatif aux P.N.R. de la loi du 8 janvier 1993).
La gestion de ce dossier a
été marquée par plusieurs irrégularités au premier plan
desquelles figure le non respect des dispositions de la charte du
P.N.R. du Vexin Français.
La totalité des 92% de la zone spéciale situés dans le périmètre
du P.N.R. est constituée de zones (au sens de la charte) "n'ayant
pas vocation à recevoir des carrières" : celles déjà
mentionnées ci-dessus, mais aussi zones agricoles "à
reconquérir" (il n'y a pas, sur le site de zones
agricoles "à conforter" pour lesquelles
seulement sont envisageables des "extractions peu étendues
et de durée limitée" et, de toute façon, un projet
d'exploitation d'une zone spéciale de 551 ha durant 50 ans, ne
serait pas conforme à ces critères. Les zones de protection du
captage de GUITRANCOURT sont à cheval sur la limite sud du P.N.R.
; la partie hors Parc représente 5% supplémentaires de la
superficie de la zone spéciale, non éligibles à une
exploitation de carrière.
La situation est complexe, mais moins "confuse" qu'elle ne parait à certains observateurs. Des procédures sont nécessaires (à des stades divers) pour établir l'Etat de droit : relance de la déclaration d'utilité publique pour la protection du captage de GUITRANCOURT, rejet définitif des demandes d'autorisation de recherche (forages) sur le territoire de la Commune de FONTENAY-SAINT-PERE, à défaut d'une possibilité, ultérieure d'exploitation (!), abrogation des dispositions illégales, d'une partie de la Convention d'application Etat/Syndicat Mixte du P.N.R., d'autre part du Schéma départemental des Carrières.
Sagit-il de simples bévues dagents incompétents dans lexercice de leurs responsabilités ou bien de nouvelles manuvres frauduleuses visant à favoriser loctroi dautorisations non fondées en droit ?
Lattention du Préfet des Yvelines a été attirée, par lettre du 27 octobre 2003 du Maire de GUITRANCOURT, ès qualité de Membre titulaire de la Commission départementale des carrières, sur cette soi-disant extension. Le Préfet a été prié de bien vouloir suspendre sine die la procédure dinstruction, au motif de son illégalité./.
Au moment de "boucler"
la présente Circulaire, arrêtée au 31 octobre 2003, le
CLAVY a été informé que le recours contre le refus du
Préfet des Yvelines d'engager la procédure de Déclaration
d'utilité Publique (DUP) pour la protection des périmètres
de captage de la commune de GUITRANCOURT était inscrit
à l'Audience du 18 novembre 2003 à 14h30 du TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE VERSAILLES. Dès que le jugement, mis en délibéré, sera porté à connaissance, une Circulaire d'Information présentera une analyse complète du dossier et sa conclusion. |