Association loi 1901 N°1537 Siège social Mairie de Jambville |
Comité de Liaison des Associations du Vexin Yvelines - fondée en 1975 - |
juin 2003 |
SUPPLEMENT
SPECIAL A LA CIRCULAIRE D'INFORMATION N°18 |
COORDONNEES DU CLAVY
Président :M. Guy DEVERNOIS | Secrétaire Générale : Mme Françoise GOURON |
1 rue aux Canes 78440 Lainville-en-Vexin | 13 rue des Gâtines 78520 GUERNES |
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La reproduction de cette circulaire est autorisée après accord préalable du CLAVY ( avec mention d'origine ) |
L'ARRET
DU CONSEIL D'ETAT SUR LES RECOURS |
A. OBJET DES RECOURS ET PARTIES REQUERANTES
le 4 août 2000, deux recours avaient été introduits devant le Conseil d'Etat en vue de l'annulation pour illégalité du décret du 5 juin 2000 délimitant une zone spéciale de recherches et d'exploitation de calcaires cimentiers dont la majeure partie (92% de la superficie totale) se trouve dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Vexin Français sur les territoires des Communes de BRUEIL-EN-VEXIN, FONTENAY-SAINT-PERE, GUITRANCOURT et SAILLY
° Le premier recours rassemblait 10 parties requérantes : les 4 communes territorialement concernées, la Chambre Interdépartementale d'Agriculture de l'Ile-de-France, la Fédération des Syndicats d'Exploitants Agricoles d'Ile-de-France, le Centre des Jeunes Agriculteurs d'Ile-de-France, l'Association des Propriétaires et Exploitants du Mantois, l'Association Vexinoise de Lutte Contre les Carrières Cimentières (AVL3C) et le Comité de Liaison des Associations du Vexin Yvelines (CLAVY).
° Le second recours groupait 2 parties requérantes : l'Union des Amis du P.N.R du Vexin Français et l'Association des Amis du Vexin Français.
° En outre, 3 personnes morales avaient apporté leur soutien aux recours engagés par le dépôt de mémoires en intervention : le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc, ainsi que 2 associations : Ile-de-France-Environnement et Yvelines-Environnement.
B. ABOUTISSEMENT DES PROCEDURES
LES DEUX RECOURS ONT ETE "JOINTS" (car "dirigés" contre le même décret) ET INSCRITS AU ROLE DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 5 MAI 2003 DE LA SECTION DU CONTENTIEUX (6ème et 4ème sous-sections réunies). APRES PRESENTATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE.
LA "LECTURE" DE L'ARRET EST INTERVENUE LE 28 MAI 2003.
LES DEUX REQUETES ONT ETE REJETEES
Reprenant une conclusion du Commissaire du Gouvernement, l'arrêt du Conseil d'Etat retient, comme motif déterminant du rejet des recours, le fait que, s'agissant d'une procédure engagée par lettre du 26 janvier 1995 du Ministre de l'Industrie demandant au Préfet des Yvelines de procéder à l'instruction d'un projet de zone spéciale, les seules règles de procédures applicables devaient être celles du décret du 21 février 1972.
Effectivement un PREMIER PROJET
de zone spéciale de calcaires cimentiers "à proximité de
Mantes-la-Jolie" concernait les deux secteurs situés
respectivement au Sud et au Nord de la Seine. Le Préfet ERIGNAC
avait diffusé, par lettre du 17 novembre 1995, notamment aux
Maires des Communes concernées, un dossier préliminaire
d'étude constitué de documents présentés comme
"non définitifs" et annoncé l'ouverture d'une
enquête publique en 1996.
Ce projet initial a
été purement et simplement abandonné, comme suite à la décision de CIMENTS
LAFARGE, rendue publique le 29 mars 1996, de concentrer leurs
activités en Seine-et-Marne. Ceci a été ultérieurement
confirmé dans la plaquette éditée par la Préfecture des
Yvelines, (avec le concours de la DRIRE d'Ile-de-France) et mise
à la disposition du public à l'occasion de l'enquête publique
pour un second projet de zone spéciale.
Un DEUXIEME PROJET de zone
spéciale avait alors donné lieu à la préparation d'un
deuxième dossier concernant un seul secteur, au
Nord de la Seine, sur les territoires des quatre Communes
ci-dessus citées (parties requérantes).
Ce nouveau projet a été lancé, peu après la publication du décret du 28 février
1997 pris pour
l'application de l'article 109 du Code Minier, par lettre du
20 mars 1997 du Ministre de l'Industrie demandant au Préfet
des Yvelines "de mettre à l'enquête publique un projet
d'institution de zone conformément aux dispositions de l'article
4.I du décret susvisé". L'arrêté préfectoral
du 24 mars 1997 portant ouverture de l'enquête publique vise
expressément le décret du 28 février 1997.
Conformément aux instructions expresses du Ministre, la
procédure a bien été diligentée selon les dispositions
du décret de 1997 (et non celles du décret de 1972). Il ne
peut donc être fait grief aux parties requérantes d'avoir
relevé, dans leurs recours introductifs et répliques
subséquentes, des erreurs de droit résultant de la
méconnaissance des dispositions pertinentes du nouveau décret
applicable en la matière.
C. Perspectives
En plusieurs occasions,
notamment lors de la réunion à SAILLY, le 3 mai 2003, de
l'Assemblée générale du CLAVY, l'éventualité de la non-annulation du décret du 5
juin 2000 avait été
envisagée, et en conclusion de débats animés, il avait été
estimé qu'aucune carrière ne pourrait être ouverte
sur la partie de la zone spéciale incluse dans le périmètre du
Parc Naturel Régional du Vexin Français.
L'arrêt du Conseil d'Etat n'est pas susceptible d'appel. Le décret est donc validé et simultanément les réserves du "Conseil d'Etat entendu"
présentées dans l'avis du 21 décembre 1999 sur le projet de
décret. Or le dernier alinéa de cet avis est
parfaitement clair
"Le Conseil d'Etat croit devoir, enfin, préciser QU'IL APPARTIENDRA AUX AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES DE VEILLER, LORS DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION elle-même qui se situera dans la zone délimitée par le décret A CE QUE SOIT TENU COMPTE DES INDICATIONS PRECISEES PAR LA CHARTE " |
Aucune disposition de la charte du P.N.R, aucune délimitation portée sur le plan de référence n'autorisent la création d'une zone spéciale sur le site sélectionné. La zone spéciale a donc un caractère théorique, virtuel. Plus précisément, dans les 92% de la superficie de la zone spéciale situés dans le périmètre du P.N.R aucune ouverture de carrière n'est possible.
Trois catégories de
"zones", au sens de la charte, couvrent ces 92% de la
zone spéciale :
la zone d'intérêt paysager majeur (de la Montcient), dont l'article 5.3.1
dispose qu'elle n'a pas vocation à recevoir des carrières;
les zones à vocation forestière, dont l'article 5.3.3 dispose qu'elles n'ont
pas vocation à recevoir de nouvelles carrières, ni d'extension,
sauf si ces dernières sont inscrites au plan de référence, ce
qui n'est pas le cas;
les zones
agricoles à
reconquérir
(article 5.3.2), expressément mentionnées par le Commissaire du
Gouvernement dans son rapport ainsi que dans un considérant de
l'arrêt; cette sous-catégorie de zones agricoles ne doit pas
être confondue avec les zones agricoles à conforter (article 5.3.1 et article 12.2, relatif
aux "nouvelles carrières") les seules pour lesquelles
sont envisageables des "extractions peu étendues
et de durée limitée"; en toute hypothèse, un programme prévisionnel portant sur
551ha pour une durée de 50 années ne correspond pas aux critères d'étendue et de durée
fixés par la charte.
Enfin l'arrêt précise qu'il appartiendra à l'Etat "de rejeter les demandes de permis qui pourraient avoir un impact sur les zones les plus sensibles du Parc" parmi lesquelles figure la "zone située à proximité des points de captage des eaux"; sont ainsi visés les périmètres de protection du captage d'alimentation en eau potable de GUITRANCOURT pour lesquels le Préfet a refusé d'engager la procédure de déclaration d'utilité publique demandée par la Commune en application de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (refus qui a donné lieu à un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles).
Il convient de souligner que l'arrêt du Conseil d'Etat ne fait pas mention de la tentative illégale de révision de la charte à l'occasion du classement du P.N.R par le décret du 9 mai 1995 (dont l'annexe n'a pas été publiée au Journal Officiel); cette révision n'a donc pas été validée. Or, elle était le fondement de l'insertion dans l'article 3.6 de la Convention d'Application de la Charte entre l'Etat et le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du P.N.R, relatif aux engagements de l'Etat en matière de développement socio-économique, d'un "cavalier" conférant à l'Etat le droit exorbitant d'instituer des zones spéciales.
Le croquis ci-joint donne la répartition des zones constitutives par vocation.
La zone de protection du captage (périmètre de protection rapprochée et éloignée) est située à cheval sur la limite Sud du P.N.R du Vexin Français, donc pour partie dans le périmètre de la zone spéciale, pour partie au Sud de celui-ci.